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Compétence et application des Amendes.

;6 Les amendes et peines encourues pour les contrarentions au présent réglement, seront prononcées par les ribunaux de police municipale et correctionnelle, suivant leiigence des cas, sauf le renvoi au chef des mouvemens moitimes dans les cas prévus par l'article 5o du décret du 12 décembre 18o6, pour les objets qui seraient de sa compétence.

37 Le produit des amendes sera versé dans la caisse du demi doit de tonnage : une partie de ces mêmes produits poum aussi être employée, par les préfets , à gratifier les cftiers de port, conducteurs de ponts et chaussées, maîtres

o de ports et éclusiers qui auront mis du zèle dans la surveis3 hIce de ce service, et qui auront signalé et fait connaître #oks contnventions.

38 Nos ministres de l'intérieur et de la marine et des

oo olonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de : | leréation du présent décret.

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N'42.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfets riiiiints,portant modification à l'article io6 du Réglement 4tj mai 18oo, relatif aux retenues à exercer sur la solde des idiidus attachés à la marine qui sont traités dans les #itaux (1).

Paris, le 29 Janvier 181 o.

MONSIEUR, il s'est élevé quelques difficultés relative2 quelq

| ment au mode de paiement des retenues exercées sur la o des individus attachés aux corps organisés appartenant o département de la marine , qui sont traités dans les #tux.

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ort ce réglement page 1o7 du tome XVlI du Rccueil des lois relatives

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· janvier 18 o, qu'il ne -
des fonds provenant oo

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opérées sur leur solde pour le temps de leur traitement # # mlodie,et que le #glement du 15
dans les hôpitaux, et le montant de cet état a été ajouté ,tion à cet égard.Ainsi le dapitie
aux fonds de ce chapitre : dans quelques ports on a continué ohé ooo totale des journées de trai-

à suivre cette marche. | # #és aux corps de troupes orga

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versement des fonds de la solde au chapitre Hôpitaux,
et l'on s'est fondé snr le deuxiènie paragraphe de s'art. 106 a mis, il n'est rien i
du réglement du 1 5 mai 18o8, ainsi conçu : « Le monloo # #.

» des retenues sera précompté sur ses sommes qui so donner des ordres pour s'exécuoo
» versées entre les mains des conseils d'administration Po" intil devra être donné connaissance
» l'acquittement de la solde. » ,sai eues, et vous ferez enregistrer cette

Cette marche présente en effet quelques avantagesi *a# Injecion y a simplification dans la comptabilité et dans la teno des ecritures, Puisque ses corps ne reçoivent pour Jes hommes qui les composent, traités dans les hôpitaux, que les somo oettes qui leur reviennent, et que se termine l'opération relativement à ces hommes. - t#lili du 12 Florial an II, portant ttoCependant comme on en a agi différemment dans quel # lot sur les Marirti. ques Ports, et qu'en établissant se budget de 18o9, on* Du 22 Février 181o. dû. comprendre dans, le chapitre Hôpitaux le mono présumé des retenues opérées sur la solde des marioo » - 1, , † † † † † # ! vier 1 8 1 o. 5 , qu'à comp , on nom à h proposion faite au on conséquence, le d •tenues fies " # o : o en endu les laoite époque sur | † es retenu hô iiiut · ait e le président de la commission - oIde des marins traités aux h9P" , méneuse. oo oPPartiennent aux bataillons de sa marine de Fo Sera applicable, ainsi que cela a eu lieu jusqu'à ce jour, DÉCRET. # openses des hôpitaux, et le montant en sera o # # loi du 12 floré # conptable imputé sur les dépenses go • o# liïe sur les # # # - - - - o# à Hotd entrer et u Havre, dOstende et de

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li Ce ne sera qu'à compter du 1." janvier 18 | o, qu'il ne = en rersé au chapitre Hôpitaux aucun des fonds provenant 81o. des retenues prescrites pour chaque journée de traitement, en rison du genre de maladie, et que le réglement du 1 5 mi recevra son exécution à cet égard. Ainsi le chapitre Hopitaux supportera la dépense totale des journées de trailement des individus attachés aux corps de troupes organisés, c'est-à-dire, de ceux dont la solde est payée aux constils d'administration, sur les fonds faits à l'avance.

Quant aux autres marins, il n'est rien innové au mode actuellement en usage.

Vous voudrez bien donner des ordres pour l'exécution de ces dispositions, dont il devra être donné connaissance au commissaire aux revues, et vous ferez enregistrer cette dépèche au bureau de l'inspection.

(N'43.) LoI qui applique au bassin de la Rochelle les dispositions de la loi du 12 Floréal an 11 , portant établissement d'une taxe sur les Navires.

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LE corps législatif a rendu, le 22 février 18 , o, se décret suivant, conformément à la proposition saite au nom du gouvernement, et après avoir entendu les Crateurs du conseil d'état et le président de la commission didministration intérieure.

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Les dispositions de la loi du 12 floréal an 1 1, portant oblissement d'une taxe sur les navires admis à entrer et à #journer dans les bassins à flot du Havre, d'Ostende et de

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= Bruges, sont applicables au bassin nouvellement constru 181o. à Ia RocheIIe. Collationné à l'original, par nous président et secrétaires d corps législatif Paris, le 22 février 181o. Signé le comte Di MoNTESQUIoU, président : B. DAUZAT , CHIAvARI NA EMMERY, CLAUSEL-CoUSSERGUES, secrétaires,

(N.° 44.) DécRET qui ordonne la saisie et la vente des Bâtimens sous le pavillon des Etats-Unis, entrés dans les ports de la France, à compter du 2o mai 18o9.

Au palais de Rambouillet, le 23 Mars 181o.

N.°o &C. Considérant que le gouvernement des États-Unis, par un acte du 1." mars 18o9, qui défend l'entrée des ports, havres et rivières desdits Etats à tous vaisseaux français , ordonne , 1.° Qu'à compter du 2o mai suivant, les bâtimens sous le pavillon français qui aborderont aux Etats-Unis, seront saisis et confisqués ainsi que leurs cargaisons ; 2.° Qu'après la même époque, aucunes marchandises et productions provenant du sol et des manufactures de France ou de ses colonies, ne pourront être importées dans lesdits Etats-Unis, d'aucun port ou lieu étranger quelconque, sous peine de saisie, consiscation et amende de trois fois la valeur des marchandises ; 3.° Que les navires américains ne pourront se rendre dans aucun port de France, de ses colonies ou dépendances,

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit :
ART. I." Tous les bâtimens naviguant sous le pavillon

des Etats-Unis ou possédés en entier ou en partie par quelque citoyen ou sujet de cette puissance, qui, à compter

du:c mai 18o9, seraient entrés ou entreront dans les ports = de notre empire , de nos colonies ou des pays occupés par 181onos armées, seront saisis, et les produits des ventes seront déposés à la caisse d'amortissement.

Sont exceptés de cette disposition les bâtimens qui senient chargés de dépêches ou de commissions du Gouvemement desdits Etats, et qui n'auraient ni chargement ni marchandises à bord.

2. Notre grand juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution de notre présent décret.

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(N'45.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfets maritimes, renfermant des Dispositions à suivre pour que les abonnemens des Gardes-magasins des vivres cessent au 1."juillet 141o, ou plutôt si cela est possible.

Paris, le 29 Mars 18ro.

MoNsIEUR, avant d'adopter le système des abonnemens pour les gardes - magasins des vivres , j'avais eu soin de , consulter les ports sur le plus ou le moins d'inconvéniens que présentait cette mesure. Les opinions qui me furent tnnsmises à ce sujet, furent partagées; mais cependant je penchais plus volontiers pour celles qui considéraient cet établissement comme peu d'accord avec les principes qui constituent l'administration. Lexpérience qu'avaient à ce sujet les administrateurs des vivres, l'avantage qu'ils me promettaient de rendre les gardesmagasins plus soigneux de la conservation des denrées, les fois moins dispendieux en les attachant au service par leur #rêt personneI, et enfin la connaissance que j'étais bien #e de donner à l'administration des ports et d'acquérir moi-même de la limite où devaient s'arrêter les frais de ma

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