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= l'arrière et de l'avant, aux boucles fixées dans les murs et 18oo à ce destinées ; ils auront de plus des retenues au large pour les empêcher de venir heurter et frotter contre les quais , et enfin des défenses en cordages ou paillassons, et non en bois, le long de bord, pour éviter les effets du frottement dans les occasions où il serait inévitable. Les retenues du large pourront être filées aux boucles des murs latéraux, à celui où le bâtiment serait placé , ou à des ancres jetées dans l'intérieur du bassin ; mais dans ce dernier cas , ces ancres seront momentanément levées, lorsqu'il y aura fieu à un mouvement d'entrée ou de sortie de bâtimens, pour prévenir tout danger, sauf à les replacer ensuite. 32. Il est expressément défendu, sous peine de cinquante francs d'amende, de mettre des ancres à terre, sous quelque prétexte que ce soit, et d'user d'autres moyens d'amarrage que ceux établis dans les murs et sur le couronnement des quais.

33. Nul bâtiment à quai ne pourra refuser une amarre de celui qui serait en seconde ligne, et ainsi de suite.

34. II est expressément désendu, à peine de cinq cents francs d'amende au maximum contre le délinquant, aux équipages de jeter leurs bourriers ou autres immondices dans le bassin. Le capitaine est personnellement responsable des contraventions à ce sujet.

35. Les bâtimens en déchargement seront tenus de déposer à mesure leurs marchandises à dix mètres au delà du · bord des quais, et de les enlever dans un délai de trois jours. Nul dépôt ne peut exister plus long-temps sur les quais et places aboutissantes, sous peine d'une amende de cinquante francs. La distance de dix mètres, précédemment indiquée, sera, dans tous les cas, parfaitement libre pour la circulation autour du bassin.

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| ventions au présent réglement, seront prononcées par les

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tribunaux de police municipale et correctionnelle, suivant fexigence des cas, sauf le renvoi au chef des mouvemens maritime dans les cas prévus par l'article 5o du décret du '= d#tembre 18o6, pour les objets qui seraient de sa compétence.

37 Le produit des amendes sera versé dans la caisse du demidroit de tonnage : une partie de ces mêmes produits Poum aussi être employée, par les préfets, à gratifier les officiers de port, conducteurs de ponts et chaussées, maîtres de Ports etéclusiers qui auront mis du zèle dans la surveil\ance de ce service, et qui auront signalé et fait connaître les contnventions.

#. Nos ministres de l'intérieur et de la marine et des colonies sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de s'exitution du présent décret.

{N'4o.) LETtRe du Ministre de la marine aux Préfets
oilimes,portant modification à l'article 1o6 du Réglement
4ijmai 18o8, relatif aux retenues à exercer sur la solde des
#us attachés à la marine qui sont traités dans les
#iluur (i).
Paris, le 29 Janvier 181o.
MoNSIEUR, il s'est éievé quelques difficultés relative-
ont au mode de paiement des retenues exercées sur la
o des individus attachés aux corps organisés appartenant
o département de la marine , qui sont traités dans les
E#taux.

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Jusqu'au 1." janvier 18o9, époque à laquelle la sold de la marine a été payée par forme de prêt, il a été fo mé indistinctement pour tous les marins un état de retenue opérées sur leur solde pour le temps de leur traitemer dans les hôpitaux, et le montant de cet état a été ajout aux fonds de ce chapitre : dans quelques ports on a continu à suivre cette marche.

Dans d'autres, on a pensé qu'il ne devait être fait aucu versement des fonds de la solde au chapitre Hôpitaux et I'on s'est fondé snr le deuxiènie paragraphe de l'art. 1 ot du réglement du 1 5 mai 18o8, ainsi conçu : « Le montan » des retenues sera précompté sur les sommes qui seron » versées entre les mains des conseils d'administration pou » l'acquittement de la solde. »

Cette marche présente en effet quelques avantages; i y a simplification dans la comptabilité et dans la tenue de écritures, puisque les corps ne reçoivent pour les homme qui les composent, traités dans les hôpitaux, que les somme nettes qui leur reviennent, et que là se termine l'opératior relativement à ces hommes.

Cependant comme on en a agi différemment dans quel ques ports, et qu'en établissant se budget de 18o9 , on a dû comprendre dans, le chapitre Hôpitaux le montant présumé des retenues opérées sur la solde des marins, j'ai pensé qu'on ne pouvait adopter le mode prescrit par le réglement du 1 5 mai, qu'à compter du 1." jan

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Fn conséquence, le montant des retenues faites jusqu'à lacite époque sur la solde des marins traités aux hôpitaux

qui appartiennent aux bataillons de la marine de France,

sera applicable, ainsi que cela a eu lieu jusqu'à ce jour, aux dépenses des hôpitaux, et le montant en sera acquitté par mandat comptable imputé sur les dépenses générales de la solde.

#. Ce ne sera qu'à compter du 1." janvier 18 , o, qu'il ne = oii tnuné au chapitre Hôpitaux aucun des fonds provenant 8oo. o | ds selenues prescrites pour chaque journée de traitement, o lanion du genre de maladie, et que le réglement du 1 5 # : # | mi recevra son exécution à cet égard. Ainsi le chapitre soti | Hopitaux supportera la dépense totale des journées de trailement des individus attachés aux corps de troupes orga# misés, c'est-à-dire, de ceux dont la solde est payée aux # # tOn tils d'administration, sur les fonds faits à l'avance.

# # Quint aux autres marins, il n'est rien innové au mode

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oo1 Vois voudrez bien donner des ordres pour l'exécution o | de ces dispositions, dont il devra être donné connaissance a commissaire aux revues, et vous ferez enregistrer cette # #pédie au bureau de l'inspection.

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# : LE corps législatif a rendu, le 22 février 1 8 1 c , se | | déqet suivant, conformément à la proposition saite au mom du gouvernement, et après avoir entendu les e | oraleurs du conseil d'état et se président de la commission | | didministration intérieure.

DÉCRET.

les dispositions de la loi du 12 floréal an 1 1, portant #sement d'une taxe sur les navires admis à entrer et à #jUmer dans les bassins à flot du Havre, d'Ostende et de

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l'arrière et de l'avant, aux boucles fixées dans les murs et

oo à ce destinées ; ils auront de plus des retenues au large pour

les empêcher de venir heurter et frotter contre les quais, et enfin des défenses en cordages ou paillassons, et non en bois, le long de bord , pour éviter les effets du frottement dans les occasions où il serait inévitable. Les retenues du large Pourront être filées aux boucles des murs latéraux, à celui où le bâtiment serait placé, ou à des ancres jetées dans l'intérieur du bassin , mais dans ce dernier CaS , CeS ancres seront momentanément levées, lorsqu'il y aura lieu à un mouvement d'entrée ou de sortie de bâtimens, pour Prévenir tout danger, sauf à les replacer ensuite.

32. Il est expressément défendu, sous peine de cinquante francs d'amende, de mettre des ancres à terre, sous quelque Prétexte que ce soit, et d'user d'autres moyens oarrage que ceux établis dans les murs et sur le couronnement des quais.

33 Nul bâtiment à quai ne pourra refuser une amane de celui qui serait en seconde ligne, et ainsi de suite.

34 II est expressément défendu, à peine de cinq cents fones d'amende au maximum contre le délinquant, aux équiPages de jeter leurs bourriers ou autres immondices dans le bassin. Le capitaine est personnellement responsable des contraventions à ce sujet.

35. Les bâtimens en déchargement seront tenus de déPoor à mesure leurs marchandises à dix mètres au delà du bord des quais , et de les enlever dans un délai de trois jours. Nul dépôt ne peut exister plus long-temps sur les quais et Places aboutissantes, sous peine d'une amende de cinquante francs. La distance de dix mètres, précédemment indiquée,

sera , dans tous les cas, parfaitement libre pour la circulation autour du bassin.

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larve,

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