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8. Le maître des portes aura sous ses ordres quatre ou- = vrcrs éclusiers pour la manœuvre des portes. 181o.

. II est interdit à tous autres que les agens désignés dans les deux articles qui précèdent, de se mêler de cette manœuvre , et de se permettre la moindre entreprise qui y ait rapport ; même de toucher aux cabestans , palans et autres appareils établis à cet effet , sur chaque bajoyer ; le tout à peine de cinquante francs d'amende, et même de plus forte somme en cas de récidive.

IO. Les portes seront ouvertes chaque fois que le maître en recevra l'ordre de l'officier de port ; elles seront refermées aussitôt que les bâtimens auxquels il s'agissait de livrer le pessage , l'auront franchi et que la mer commencera descendre.

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I I. Le maître des portes et les quatre éclusiers sous ses ordres sont tenus de se trouver réunis aux portes , soit de jour, soit de nuit , une heure avant le plein de chaque marée, et d'y rester jusqu'à ce que les portes fermées soient bien solidement appuyées par la pression des eaux supérieures et à I'abri de l'effet des ressacs. .

I 2. Lorsque la mer sera décroissante , c'est-à-dire, depuis le cinquième jour après la syzygie jusqu'au quatrième après Ia quadrature, et que le temps d'ailleurs sera calme , ils seront dispensés de cette sujétion , sauf les cas où is s'agirait de manœuvrer les portes et ses ventelles pour la scrtie ou s'entrée de quelques bâtimens, conformément à ce qui est prescrit par l'article 2.

I 3. Néanmoins, l'un des quatre éclusiers, d'après le tour de rôle qu'établira le maître, sera tenu d'être là, pour veiller aux circonstances imprévues qui pourraient se présenter, et prévenir toutes les tentatives qui pourraient être faites contre fordre établi par le présent réglement, pour la manœuvre des portes et la conservation des objets qui en dépendent.

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I4. Indépendamment du service qui vient de leur être assigné, le maître des portes et les quatre éclusiers sous ses ordres seront chargés de la main - d'œuvre de tout ce qui est relatif à l'entretien des portes et de leurs appareils, de même qu'à celui des embarcations affectées au service des travaux, suivant les ordres qu'ils en recevront des ingénieurs ; on leur fournira les matières et les ustensiles nécessaires à ces divers objets : ils auront soin, sur-tout, de laver souvent les portes, de nettoyer la vase qui s'accumule sur les entre toises , et de tenir les cabestans et cordages qui servent à manœuvrer ces portes, en bon état de serviceIls répondront personnellement des avaries auxquelles lesdits objets seraient exposés par leur faute ou leur négligence.

15. Le maître des portes et les quatre éclusiers devront loger, le plus possible, à la proximité de l'écluse.

16.Les éclusiers doivent subordination et obéissance au maître des portes, dans tout ce qui concerne leur service, sous peine de remplacement.

TITRE III.

Division du Bassin.

17. Le bassin sera divisé en deux parties, dont I'une est consacrée à l'abattage en carène et à tout ce qui est relatif aux réparations que nécessite cet abattage ; I'autre , à la tenue à flot des bâtimens, pendant leur armement et désarIIleIIlCIlt.

PREMIÈRE PARTIE RÉsERvÉE A U cARENAGE.

18. Les bâtimens qui auront à abattre et virer en quille, ne pourront faire ces opérations que le long du quai qui joint la porte de la jetée à l'église de Saint-Nicolas. Nul ne pourra se placer le long de ce quai , pour quelque autre opération

que ce soit, ni y rester après que son carenage sera fini, le =

tout à peme de vingt-cinq francs d'amende.
Un navire ayant à carener seulement, aura fa préférence,
pour son placement à quai, sur tout autre ayant en même
temps des réparations d'une autre espèce à faire, fallût - il
même déplacer momentanément celui-ci.

19. Tout bâtiment virant en quille, s'il est à plus d'un mât, ne pourra se faire que sur deux mâts; et, s'il est démâté, il sera tenu d'établir deux mâts pour cette opération. On aura soin d'avoir des défenses le long du bord , au quai, et d'éviter sur-tout le choc des porte-haubans ou autres parties saillantes, sur la crête supérieure de ce quai ; le tout à peine de cinquante francs d'amende.

2O. Au moment de chauffer un bâtiment abattu, le constructeur sera tenu, sous peine d'amende de pareille somme, de prévenir la direction de l'artillerie , chargée de la sûreté de la tour Saint - Nicolas , servant de magasin d'artifice , et Tofficier de port, et de prendre de son côté toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidens. II s'abstiendra de ce chauffage pendant les vents tempétueux , surtout lorsque leur direction pourra faire craindre le transport des étinceHes vers la tour précitée, ou sur les bâtimens stationnés dans se bassin. II aura d'ailleurs un nombre d'hommes suffisant, et toujours disponible, avec les ustensiles nécessaires pour arrêter les progrès du feu, dès l'instant qu'il se manifesterait au bâtiment chauffé. Une pompe à incendie sera spécialement affectée à ce service.

2 I. Si le bâtiment à carener a son sest à bord , et qu'if faille l'en décharger pour cette opération, il pourra le déposer sur le quai, à dix mètres de distance du bord; mais il sera tenu de le reprendre aussitôt après, et de faire place nette au balai, le tout à peine de dix francs d'amende.

22. Dans le débarquement de ce lest, comme dans tout

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= autre, les matières ne seront point jetées de bord , mais 181o. portées à bras d'homme et déposées à la main sur les tas,

Lorsqu'il s'agira de mettre momentanément à terre Ie Ies ! et tous fardeaux, tels que mâts, ancres, cabestans et autres , pour les réparer, on aura soin, pour éviter leur choc sur Ie pavé, d'interposer des morceaux de bois assez forts pour résister à ce choc sans qu'il en résulte de dégradations , sous · les peines portées aux lois et réglemens de police, et en outre de payer la valeur des avaries.

23. Tout bâtiment qui aura carené, et qui quittera Ia place occupée par lui pendant cette opération , sera égadement tenu de débarrasser le quai de tous les dépôts de mâtures, ustensiles et débris de toute nature qu'il aurait pu y faire, et de laisser le lieu qu'il occupait dans un état de propreté convenable. En cas de contravention à cet article, se quai sera débarrassé et nettoyé à ses frais, à la diligence de l'officier de port; et le bâtiment ne pourra sortir du bassin qu'après avoir acquitté les frais et l'amende, qui ne pourra être au-dessous de dix francs.

24. Les chaudières à fondre le brai ne seront, dans aucun cas, établies sur le pavé. En attendant qu'il soit, à cet effet, construit des pégoulières, cette fusion ne pourra avoir lieu qu'au delà de la chaussée qui couronne le quai de carenage, dans la partie vide des maisons le long du rempart, ou sur ses parties non pavées , en arrière des murs en aise et en retour de ce quai , sous peine , pour les délinquans, d'encourir une amende de cinquante francs, et de plus forte en cas de récidive.

2 5. Nulle voiture, de quelque espèce qu'elle soit, même à bras, ne pourra outre-passer la ligne tracée par la plantation qui vient d'être faite , et les pieux d'amarrage, sous les peines portées aux lois et réglemens de police. Les fardeaux à charger ou à décharger seront conduits jusque-là , à bras , par le moyen de rouleaux.

:6 Il est expressément défendu, sous les mêmes peines, =

de prendre sur ce quai des moyens d'abattage ou d'amar-181o nge ailleurs qu'aux boucles et aux pieux qui s'y trouvent ttablis.

DEUxIÈME PARTIE coNsAcRÉE A U x MoU VEAME Ns
DES BA T IAM E NS,

27. Le surplus du pourtour du bassin, sauf la place qui pour être ultérieurement assignée à l'établissement d'une machine à mâter, sera entièrement consacrée aux mouvemens des bâtimens en armement ou désarmement.

28. Les bâtimens venant du dehors, et qui auront à mettre leur cargaison à terre, auront, dans tous ses cas , h préférence pour leur placement à quai , fallût-il même pour cela déplacer un bâtiment en chargement. Celui-ci aun,à son tour, la préférence sur le bâtiment qui ne serait point en charge. Tout bâtiment en déchargement l'opérera ons interruption, ou sera tenu de quitter sa place à quai, sous peine, en cas de désobéissance, à la première injonction qui lui en sera faite par l'officier de port, d'une amende de dnquante francs.

29. Dans tous les cas, un bâtiment ne pourra occuper que la place qui lui aura été assignée par l'officier de port, diprès les principes qui viennent d'être énoncés, et il sera toujours obligé de déférer à l'ordre qu'il recevra de cet officier, d'en changer, sous les peines prévues en l'article précédent. |

30. L'espace compris entre le quai de carenage et le parallèle à ce quai, partant du bajoyer de l'écluse du même olé, sera constamment laissé vide; le constructeur seul Pourra ymaintenir des radeaux, et autres équipages flottans #essaires au carenage, avec la précaution de les bien so#ment amarrer.

31. Les bâtimens à quai seront solidemert amarrés, de

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