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Considérant que l'usage intérieur d'un vinaigre conte nant de l'acide sulfurique, est nuisible à la santé ;

Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." II est défendu aux fabricans et marchands de vinaigre d'ajouter, sous quelque prétexte que ce soit, des acides minéraux et spécialement de l'acide sulfurique à leurs vinaigres, ni d'y introduire des mèches soufrées.

2. Notre ministre de l'intérieur fera publier une instruction pour indiquer les moyens de reconnaître la présence et estimer la quantité de l'acide sulfurique qui pourrait avoir été ajouté au vinaigre.

. Les contrevenans seront poursuivis comme falsifica

teurs de boissons, conformément à la loi du 22 juillet 1 79 1.

4. Notre grand juge ministre de la justice et nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

( N.° 39. ) DécRET concernant l'Organisation et le Service des Auditeurs près le Conseil d'état. (Aux Tuileries, Ie 26 décembre 18o9.) [Bulletin des lois, 4.° série, n.° 254, tome XI, page 298.]

FIN DE L'ANNÉE 18o9.

ANNÉE 18 I o.

(N"4o.) TRArTé de paix entre la France et la Suède , fait et signé à Paris, le 6 janvier 181o. [ Bulletin des lois, 4.° série, n.° 267 , tome XII , page 1oy. ]

(N.° 41.) DécRET relatif au service du Bassin de la Rochelle,

Paris, le 27 Janvier 181o.

TITRE I.er

Admission dans le Bassin à flot de la Rochelle ; entrée et sortie des Bâtimens.

ART. I." Nul bâtiment ne sera admis à I'entrée du bassin, sans un ordre écrit de l'officier de port; cet ordre énoncera l'espèce de bâtiment, son jaugeage, le nom du capitaine, celui de l'armateur ou du consignataire, et, de plus, pour le bâtiment entrant, la place qu'il devra occuper dans le bassin. 2. L'entrée et la sortie du bassin ne pourront avoir lieu que de jour, et de pleine mer, lorsque les deux eaux seront en équilibre Cependant, s'il importait au bâtiment sortant de primer la marée , et que cela se pût sans nuire à : ceux stationnés dans le bassin, on avancerait cet instant | déquilibre, en ouvrant les ventelles des portes. Cette mai nœuvre, au surplus, ne pourra être faite que lorsque la

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Admission dans le Bassin à flot de la Rochelle ; entrée et sortie des Bâtimens.

# ART. I." Nul bâtiment ne sera admis à s'entrée du # | bain, sans un ordre écrit de l'officier de port; cet ordre # ontera l'espèce de bâtiment, son jaugeage, se nom du opiine, celui de l'armateur ou du consignataire, et, de Plus pour le bâtiment entrant, la place qu'il devra occuper dans le bassin. 2 Lentrée et la sortie du bassin ne pourront avoir lieu #edejour, et de pleine mer, lorsque les deux eaux seront oéquilibre Cependant, s'il importait au bâtiment sortant | * rimer la marée, et que cela se pût sans nuire à ot stationnés dans le bassin , on avancerait cet instant olibre, en ouvrant les ventelles des portes. Cette maorie, au surplus, ne pourra être faite que lorsque fa

= mer montante aura acquis une hauteur suffisante pour I 51o. qu'aucun des bâtimens de l'intérieur ne puisse échouer.

3. Nul bâtiment ne pourra se présenter au passage de l'écluse, dans quelque circonstance que ce soit, qu'il n'y ait, sur le radier du côté du vieux port, une hauteur d'eau supérieure à son tirant d'eau, d'au moins trente centimètres.

4. L'usage des gaffes armées de crochets de fer est rigoureusement proscrit dans le passage. Chaque bâtiment entrant ou sortant devra se touer d'abord sur une amarre qu'il aura soin de placer d'avance dans la direction de I'axe de l'écluse, et qu'il fixera , soit aux boucles d'amarrage » soit au fond, par une ancre à jet, qui sera relevée aussitôt après. II pourra seulement se servir de perches ordinaires , armées de boutons de bois, pour éviter l'abordage le long des murs et des portes, le tout à peine de vingt-cinq francs d'amende.

. Nul bâtiment ne pourra , sous la même peine, s'arrêter dans le passage de l'écluse; il franchira ce passage avec toute la célérité possible , en y employant tous Ies moyens qui lui seront prescrits par l'officier de port , qui en dirigera, d'ailleurs, l'application, et qui devra, en conséquence , être présent à cette opération.

6. L'entrée du bassin ne pourra être exigée aux bâtimens chargés de chaux , de charbon de terre, de bois de chauffage.

TITRE II.

Du Maitre des Portes et Eclusiers sous ses ordres.

7. La manœuvre et la surveillance des portes seront confiées à un marin retiré du service de I'Etat , sous Ies ordres de l'officier de port. II fera ce service sous le titre de maitre des portes.

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