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= Et à bord des bâtimens de commerce, par s'écrivain du 18o9: navire, ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins. 89. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou . celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant, pour le surplus, aux dispositions de l'article précédent. 99o. Dans tous les cas, il sera fait un double original . des testamens mentionnés aux deux articles précédens.

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91. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le sera par venir au ministre de la marine, et celui-ci en fera faire le " dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du " teStatelll , :#

2.Au retour du bâtiment en France, soit dans le **

port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'ar- ,
mement, les deux originaux du testament, également clos et ,
cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'ar -
ticle précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du
voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription
maritime ; ce préposé les fera passer sans désai au ministre o
de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit
au même article. -

93. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la . marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite · des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, . soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.

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a | 904 Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoi,:| quillait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a 18o9éléfait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit ,| de la domination française, où il y aurait un officier public fam(is, auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura

# élé dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant | telles usitées dans les pays où il aura été fait.

, | )j, Les dispositions ci-dessus seront communes aux ité lestimtns faits par les simples passagers qui ne feront point Tr| parie de l'équipage.

- - %. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par # litide988,neseravalable qu'autant que le testateur mourra 5 | tn met, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à

# leme, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes miel Ordinaires.

97.Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune dijoiiion au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont posens du testateur.

0)8 Les testamens compris dans les articles ci-dessus dr . doliprésente section, seront signés par les testateurs et par oxquiles auront reçus,

o $ le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il se onfitmention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui e lempêche de signer.

ol Dis le cas où la présence de deux témoins est requise, #. k ltslament sera signé au moins par l'un d'eux ; et il sera ll llloo

# | # mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas

o1 #,

# 100I. Les formalités auxquelles les divers testamens

18Ilio " - - - - - r -
§ o assujettis par les dispositions de la présente section,

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= ( N.° 2.) DÉcRET concernant le Timbre des Lettres de voi- i oo9 ture, connaissemens, chartes-parties, et polices d'assuranct, 23 (Au quartier général d'Astorga, le 3 janvier 18o9.) * [ Bulletin des lois, 4.° série, n.° 222 , tome X, ai

page 1. ] - · o# (N.° 3.) DécRET qui nomme le Colonel Leclerc Comman- * dant du Sénégal. , Paris, le 3 Janvier 18o9. #

N.°o &C. |
Sur le rapport &c.,
AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Le colonel Leclerc est nommé commandant du Sénégal.

2. Les ministres de la guerre et de la marine sont " chargés chacun en ce qui le concerne, de s'exécution du présent arrêté. - #.

(N.° 4.) LETTRE du Ministre de la marine, qui rappelle • 1 l'exécution littérale des articles 3 de la Loi du ; Brumaire o an 4, et 2t du Décret du 1." Avril 18o9, en ce qui concernt * le supplément alloué aux Gabiers (1).

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JE suis informé que l'on est dans l'usage, dans quelques '

ports, d'allouer, à compter de la mise en rade des vaisseaux
et autres bâtimens de guerre, le supplément de quatre francs ;
cinquante centimes par mois accordé aux marins qui remplis-
sent ' bord les fonctions de gabiers.
Les articles 3 de la loi du 3 brumaire an 4, et 2 1 du dé-

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det du L"avril dernier, ayant déterminé les époques pré- = dies auxquelles ces paiemens doivent s'effectuer, je dois être 18o9

surpris qu'on se soit écarté des dispositions qu'ils prescrivent
dune manière si claire et si précise.

Éneffet, l'article 3 de la loi du 3 brumaire an 4 porte :
« La liste des gabiers sera arrêtée par le capitaine, dans le
» courant dupremier mois où le vaisseau aura mis sous voile;»

ftfarticle 21 du décret du 1." avril : « Le supplément » alloué aux gabiers continuera à leur être payé à compter »dujour auquel le bâtiment prendra la mer, jusqu'à celui de »h revue de désarmement. »

Vous devez, en conséquence, rappeler dans votre arrondiisement l'exécution littérale des réglemens, si l'on s'en était écarté,

(N';.) INsTRUcTIoNs du Ministre Directeur de l'Admi-
miitiation de la guerre aux Conseils d'administration des
ops,pour que les détachemens destinés à s'embarquer soient
pourvus de tous leurs effets d'habillement, grand et petit équi-
ptmtnt (Paris, 7 février 18o9.)

Elles se trouvent dans ce vosume, à la suite d'une lettre du ministre de la marine, sous la date du 16 novembre 18o9.

[N'6.) DécRET portant que la Caisse des Invalides est
comptable de la Cour des Comptes,
Au Palais des Tuileries, le 11 Février 18o9.
N,"&c.
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
ART. I." Le receveur de la caisse des invalides de la
miine est comptable de la cour des comptes.

2. Il devra, le plutôt possible, soumettre à cette cour sa (omptabilité depuis l'an 8.

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= 3. Nos ministres de la marine et des finances sont 18o9: chargés de I'exécution du présent décret. Nota Voyez l'ordonnance du 22 mai 1816, page 281 de la Le

| partie des Annales de 1816, et l'ordonnance du 18 novembre 1817, page 468 de la 1.re partie des Annales de 1817.

(N.° 7. ) LETTRE du Ministre directeur de l'Administration de la guerre à /M/M. les Commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres , sur le traitement en route des Marins français et étrangers.

Paris, le 15 Février 18o9.

IL existait, Messieurs, quelques incertitudes sur la nature du traitement à allouer aux troupes et aux employés de la marine en marche dans l'intérieur de la France, et sur le mode de régularisation des paiemens et des fournitures ordonnés en leur faveur.

Pour remédier aux inconvéniens qui résultaient de cet état de choses, et pour compléter en même temps les dispositions des décrets des 2 mars, 1." et 7 avril derniers, portant création de cinquante bataillons de la marine et de dix bataillons de flottille, Son Exc. le ministre de la mariae a arrêté un réglement dont plusieurs articles ne peuvent recevoir leur exécution sans votre concours. .

J'ai jugé convenable, en conséquence, de vôus notifier ces différens articles , et de vous donner sur chacun d'eux des instructions particulières, qui puissent vous servir de règle dans tous les cas où vous serez appelés à ordonner ou à régulariser des dépenses quelconques en faveur des troupes et des employés de fa marine.

C HA PITRE I I.
Avances sur la Solde,

Les troupes d'artillerie, les compagnies d'ouvriers mili

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