= ses droits en ont été préalablement assurés, les salaisons et #! #o loi du 24 avril # # T| s, §i se trouveront à son bord, seront confisqués ooo Poo o a mende de cent francs. #lcules pèches auront lieu. 5 I. II encourra les mêmes peines, s'il est rencontré en #ment du droit sera fait sur les côtes et mer par une embarcation des douanes, sans être muni der # pr fidministration des douanes, dans pédition qui justifie l'origine du sel et que les droits en ont igorie à sa surveillance, et dans fin été cautionnés. , #inion des droits réunis. 5 2. Lorsque la déclaration prescrite par I'article 49 aun # monloiiés dans la ligne des douines, et été faite, il lui sera délivré un permis de déchargement en origs delle déf, dont fune sen restée présence des préposés, qui vérifieront les quantités de pois ri# proposés, pourront n'acquitter le droit sons et de sels existantes. # ont tirés des magasins, à fexception 53. Si la quantité de poisson salé représentée n'était pas toi ! les quantités emmagasinées ne don. proportionnée à la quantité de ses consommée, il paiera une iiopocepion de trois mise francs et auamende de cent francs, et en outre le triple du droitdont s#kdoi onexigibledanslesquinze le sel non représenté aurait été susceptible. oi du présent, en *gent ou en oblg54. ll encourra la même peine, s'il se trouvait à son #oofmoi, bord du sel neuf dont il n'aurait pas fait sa déclaration, oPou, danslemèmedoli, sur les et en outre la confiscation du sel seulement. Dans |'un et o#oItrestés à la disposition des propriél'autre cas, son bâtiment pourra être retenu pour sûreté de oss # soush défdesdouanes P s'amende. oiées diet un mari a débi55. Si, ayant du sel à son bord, il déclare ne point o o cinquante iilogrammes, n'y vouloir continuer la pêche, il pourra vendre son sel pour la option du droit. consommation, en acquittant les droits. oo ks sels inventories un déchet 5 6. Il sera accordé pour les salaisons ci-dessus désignées * •. qui se feront, soit à terre, soit en mer, une quantité de sel oont autorisés à vérifier les décla proportionnée à celle des poissons salés qui seront représo #is ou ogmtites, relatives aux § tés, suivant l'espèce du poisson et Tusage constamment 5llIVf dans les lieux où se seront lesdites salaisons. ohoiaion qu'une parie a été enlevée, #s qiiient destinés pour les pêches, pourront jouir de l'en- 18o9 lopô jusqu'au moment où les pêches auront lieu. Ro 58 Le recouvrement du droit sera fait sur les côtes et : # fontières de terre, par l'administration des douanes, dans #t fétendue de la ligne soumise à sa surveillance, et dans Finltiieur, par l'administration des droits réunis. ## j) Les sels inventoriés dans la ligne des douanes, et #._ # dnq pour cent. - - à la fabrication des salaisons de la marine (1 . # # #ront perçus sur ce déficit. - - - ie oogo en présence des préposés, à MoNsIEUR , se ministre des finances vient de me faire " - MONSIEUR , #ommu, de concert avec ladininistra naître que, pour remplir le vœu du décret du 1 1 juin - † » § de † droits le sel destiné à la fabri- # celle des douanes résidant dans le cation des salaisons, il était nécessaire de consacrer les ds- # den # h vente, encharpositions suivantes : - | * . 1." Les sels arrivant dans les ports à destination de ali # s vandes olées après leur sons de la marine , seront entreposés dans un magasin fermant | o # à figence des vivres de la à deux clefs, dont l'une restera entre ses mains de l'agent #ion, ks quantités de sel nécessaires o des vivres de la marine, et l'autre sera déposée à la douane. • aura lieu en ponce des préposés. 2." Lorsqu'on se proposera de procéder à une fabrio | : # o o été délivré à tion de viandes salées, l'agent des vivres de la marine en | # # et le sera la déclaration à la douane, qui lui délivrera un permo # § orgé dune égle pour la quantité de ses qu'il aura déclaré vouloir retirer de , fi " . * • • l'entrepôt. - # # onnaitre ces dispositions dans 3." La délivrance de la quantité de sel portée dans le § # des ordres pour permis, sera ensuite faite à I'agent des vivres de la marino s§ † des douanes ne poPar les préposés commis à cet effet. Ceux-ci accompagno •3 s à &, or ser de suivre dans Ces Cisront les sels dans l'atelier, assisteront à la mise en cuveo # ! # de la moine, etik devront à tout emploi de sels qui seront consommés pour les d, * l lo"dslCe, verses opérations. Toutes les fois qu'il y aura interrupo -de travail, l'atelier sera fermé sous deux clefs, dont lo r restera dans les mains des préposés. ic Serd Picott otiment les jol, 4."Lorsque la préparation sera complète, le permis * ocol, # n # s4 nfporté à la douane, et le compte d'entrepôt de la marine = |gnimmédiatement déchargé de la quantité de sel dont 18o9* | lemploi aura été constaté au dos de cette expédition.Les o | qnnités qui n'auront pas été employées, seront de suite | | flibles en entrepôt. S'il se trouve un déficit sur ses quan| |#s délivrées, déduction faite de celles dont l'emploi aura · |été constaté, les droits seront perçus sur ce déficit. # | j.' Les sels immondes formant le résidu de chaque pré de : pinion, seront submergés en présence des préposés, à moins qu'il n'ait été reconnu, de concert avec l'administra| | trion de la marine, et celle des douanes résidant dans le | | post,qu'il serait préférable d'en ordonner la vente, en char| | gomtl'acquéreur du paiement des droits. • 6.' Sil y a lieu d'ouiller les viandes salées après leur , - | # •== Notre Conseil d'état entendu, , 18o9. NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit : De la Surveillance des Préposés des Administrations des doua ART. I." La surveillance des préposés des douanes etds /--- ! • o droits réunis ne s'exercera, pour la perception de la taxe or# #s donne on autonses à e tIlIl5les sels, que jusqu'à la distance de trois lieues des on so, olecine des marais sahns, salans, fabriques ou salines situés sur les cotes et fontière, ooo #pot, poury exercer leur su. et dans les trois sieues de rayon des fabriques et saine de - l'intérieur. La ligne de démarcation sera déterminée comme # # doits omis visiteront et tiendront celle des douanes. - écl o Par mer pourront être expédiés par l'article précédent, ne pourra être fait sans une déch-# - » im, le droit sen Perçu, au moment du ration préalable au bureau le plus prochain du sieu de l'ex-ss # ok conduits dans les ports qui ne traction que les conducteurs seront tenus de † #la pôt. d olme resteraentre les mainsdureceveur de . Les déclarations contiendront le nom du vendeur, § o les droits que lorsqu'ils en seront celui de l'acheteur, la quantité de seI vendue, le † ire oommation. - A - Irc , voiturier ou du maître de bateau ou barque qui devra fa § ** ttnt dans les riviè - - - - t ! res pour remonter le transport, le lieu de la destination et la route à tenir , po - o enrivière, à moins qu'ils ne soient tion, il sera délivré un congé qui en fera mention. f on s grands entrepôts de lintérieur qui 5. II sera délivré un acquit-à-caution, lorsque la déclara- ook présent, tion n'aura pas donné lieu à l'acquit des droits. oitÚrdé à t o ceux qui enleveront des sels · oitqu'ils soient destinés pour les "ommation, cinq pour cent pour o déduction file de cette seule 6.Aucun enlèvement de sels ne pourra être fait † o |