de l'entrepôt, lesdits sels pourront y être de nouveau entre 18o9 posés : dans le cas contraire, ils paieront les droits au mo ment du débarquement. 24. II y aura un entrepôt réel de sels dans les villes de Paris, Lyon, Toulouse et Orléans : il sera soumis à toutes fes formalités prescrites pour les entrepôts des douanes. 25. Les sels destinés pour ces entrepôts seront expédiés par rivière, sous la formalité d'acquits-à-caution des douanes. 26.L'administration des douanes sera chargée de la surveillance desdits entrepôts, et de la perception du droit sur les sels qui y seront déposés, lorsqu'ils entreront dans h consommation. TITRE III. Des Jels employés à la Péche maritime, ou pour les salaisont destinées aux approvisionnemens de la Marine et des Coloniet. 27. Les sels destinés à la pêche maritime,jouiront, dans tous les Ports où il y a un bureau de douane, d'un entrepôt d'une année, en quantités proportionnées au nombre et au onnage des bâtimens employés à la pêche, sous toutes les onditions et formalités prescrites par les lois pour les mao chandises admises en entrepôt réeI. 28. Les quantités tirées de l'entrepôt pour la pêche seront octement vérifiées, et portées sur un registre particulier , 9o *ervira de contrôle à celui de mise en entrepôt. *9 Les propriétaires des sels déclarés pour la pêche, Pourront les tirer de l'entrepôt pour la consommation , o Payant les droits. S 3O. Les sels seront réputés devoir entrer dans la con#otion , et comme tels soumis au paiement du droit » o n'ont été employés à § première ou à la seconde Po dePuis leur mise en entrepôt. 3l Les sels expédiés pour les salaisons en mer, qui n'y = *** mitpoint été employés, pourront, à leur retour, être 18o94 #mbi, dans l'entrepôt, après la vérification exacte des soi qunités, et y resterjusqu'aux expéditions pour la pêche de , oii limée suivante. Les sels qui, à cette époque, ne seront •-*| pis réexpédiés pour la pêche, acquitteront les droits. ** 42 Les sels employés pour les salaisons destinées aux | Go ipprovisionnemens des colonies et de la marine , seront déposé dans des magasins fermés à deux clefs, dont l'une e#: lesltn entre les mains des préposés des douanes, qui en:::: Irgolieront les quantités entreposées et en surveilleront # # lemploi | 33 On ne pourra employer pour les salaisons faites en |mor, ou à terre, que la quantité de ses nécessaire à la conomiion du poisson. Del Péche des Jardines, Maquereaux et autres Poissons dont les | ont le font à terre, ou qui sont salés en mer pour être con/ | onnés en vert. · 44 Aucun atelier de salaison de sardines ou autres pois- \ ( 68 ) , = , 39. A l'arrivée au bureau de destination, après vérifica , . o - -18o9. tion et soumission faite et cautionnée de justifier de l'emploi # o dois fraudés : en as de réci- = du sel en salaisons dans les proportions qui seront déter-oooPoo ooovention , outre les 18c7. minées, ou de payer le droit de deux décimes par kilo-ooo Po de h franchise ac gramme, il lui sera permis d'entreposer ce sel dans son #gh IS, magasin particulier. - #x prées en lartide précédent seront ront du sel en salaison de poisson, ou qui en auront en dépôt,o # qu'ils n'ont pas faites, ou substi- | dans les lieux où se sont lesdites salaisons, devront justifier ooubai,à despoissons pressés, qu'ils ont acquitté ou soumissionné le droit ; et à défaut de smo5 des droits fraudés. - ou le poisson qui se sale en mer et qui de les ouvrir, ainsi que leurs magasins de sels , à toookplusproduin.Le certifiatde Cet 2 réquisition des préposés des douanes, afin qu'ils puissent onélivré à ses frais, qui seront ceux du reconnaître les quantités de salaisons faites et celles do sel o, mon employées. - , oomation de ce certificat par le malme | 42. Afin de prévenir les doubles emplois qui pourraient obnnes établis près les marais salans ou - - * - • " / iill. - être faits, de barriques ou de barils de poisson Pro : ooiileront unpermis pour lever le sel qu'il anchoité , ils seront marqués aux deux bouts * s" " oie, et quine pourra cependant excé - - o iquante kilogrammes par tonneau | 43. S'il résulte de la vérification que la quantité du o oraion soumission préalable- | poisson pressé n'est pas proportionnée à la quantite du oie de lemploi de ce sel en salaison de sel prétendu consommé, le saleur sera condamné à Po)o une amende de cent francs, et en outre le double • o voirpris son chargement de poisson # on dans un port pour le vendre, il · 44. Si, à l'expiration de la saison où se fait lo pêche ooommencer son déchargement, defour des sels restent en magasin, le propriétaire pourra # o #thnion de la quantité de poissons » , ou mani, salins de France, et que 4) Lorsque,après avoir pris son chargement de poisson ttlavoir salé, il abordera dans un port pour le vendre, iI on lenu, avant de commencer son déchargement, de fourfit à h douane une déclaration de la quantité de poissons oks qu'il apporte, du sel neuf qui lui reste, et de repréoler facquit-à-caution qui lui aura été délivré à son départ pour la pêche. j0, Si, à son arrivée, il n'était pas porteur d'un acquitlalion, pour justifier que le sel qui a été employé à des ohions, a été levé aux marais salans de France, et que . = les droits en ont été préalablement assurés, les salaisons et #s de la loi du 24 avril demier : ceux 18o9 Je sel qui se trouveront à son bord, seront confisqués avec oo les pédes, pourrontjouir de len- 18:). amende de cent francs. : retoùles pêches auront lieu. mer par une embarcation des douanes, sans être muni dex- # # ladministration des douanes, dans pédition qui justifie l'origine du sel et que les droits en ont igoomie à sa suntillance, et dans fin | été cautionnés. #ntion des droits réunis. été faite, il lui sera délivré un permis de déchargement en #ions double def, dont l'une sera restée présence des préposés, qui vérifieront les quantités de poir s# #posés, pourront n'acquitter le droit sons et de sels existantes. # ont tirés des magasins, à l'exception o : 53. Si la quantité de poisson salé représentée n'était pas ootki quantités emmagasinéesne don proportionnée à la quantité de sel consommée, il paiera une #oopion de trois millefrancs et auamende de cent francs, et en outre le triple du droit dont otkledioit seraexigibledanslesquinze le sel non représenté aurait été susceptible. # du présent, en argent ou en obliga 54. lI encourra la même peine, s'il se trouvait à so" oseofmi. bord du sel neuf dont iI n'aurait pas fait la déclaration , #mpercu, danslemèmedéli, sur les et en outre la confiscation du sel seulement. Dans fun et orestés à la disposition des propriél'autre cas, son bâtiment pourra être retenu pour sûreo de foot mis sous la clef des douanes. l'amende. #imentoriées chez un marchand ou débi55. Si, ayant du ses à son bord, il déclare ne point † * qnqnnte kilogrammes, il n'y vouloir continuer la pêche, il pourra vendre son sel pourh opion du droit consommation, en acquittant les droits. *osé sur les sels inventoriés un dédiet 56. Il sera accordé pour les salaisons ci-dessus désignées se qui se feront, soit à terre, soit en mer, une quantité de sel # ont autorisés à vérifier les déclaraproportionnée à celle des poissons salés qui seront représen- #Its ou consignataires, relatives aux sels tés, suivant l'espèce du poisson et l'usage constamment su" # dans les lieux où se seront lesdites salaisons. oh oification qu'une parie a été enlevée, - - - con° # par les Propriétaires ou consignaacquitteront le droit de deux décimes par kilogramm°o |