Page images
PDF

= ses droits en ont été préalablement assurés, les salaisons et #! #o loi du 24 avril # # T| s, §i se trouveront à son bord, seront confisqués ooo Poo o a mende de cent francs. #lcules pèches auront lieu. 5 I. II encourra les mêmes peines, s'il est rencontré en #ment du droit sera fait sur les côtes et mer par une embarcation des douanes, sans être muni der # pr fidministration des douanes, dans pédition qui justifie l'origine du sel et que les droits en ont igorie à sa surveillance, et dans fin été cautionnés. , #inion des droits réunis. 5 2. Lorsque la déclaration prescrite par I'article 49 aun # monloiiés dans la ligne des douines, et été faite, il lui sera délivré un permis de déchargement en origs delle déf, dont fune sen restée présence des préposés, qui vérifieront les quantités de pois ri# proposés, pourront n'acquitter le droit sons et de sels existantes. # ont tirés des magasins, à fexception 53. Si la quantité de poisson salé représentée n'était pas toi ! les quantités emmagasinées ne don. proportionnée à la quantité de ses consommée, il paiera une iiopocepion de trois mise francs et auamende de cent francs, et en outre le triple du droitdont s#kdoi onexigibledanslesquinze le sel non représenté aurait été susceptible. oi du présent, en *gent ou en oblg54. ll encourra la même peine, s'il se trouvait à son #oofmoi, bord du sel neuf dont il n'aurait pas fait sa déclaration, oPou, danslemèmedoli, sur les et en outre la confiscation du sel seulement. Dans |'un et o#oItrestés à la disposition des propriél'autre cas, son bâtiment pourra être retenu pour sûreté de oss # soush défdesdouanes P s'amende. oiées diet un mari a débi55. Si, ayant du sel à son bord, il déclare ne point o o cinquante iilogrammes, n'y vouloir continuer la pêche, il pourra vendre son sel pour la option du droit. consommation, en acquittant les droits. oo ks sels inventories un déchet 5 6. Il sera accordé pour les salaisons ci-dessus désignées * •. qui se feront, soit à terre, soit en mer, une quantité de sel oont autorisés à vérifier les décla proportionnée à celle des poissons salés qui seront représo #is ou ogmtites, relatives aux § tés, suivant l'espèce du poisson et Tusage constamment 5llIVf dans les lieux où se seront lesdites salaisons. ohoiaion qu'une parie a été enlevée,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

#s qiiient destinés pour les pêches, pourront jouir de l'en- 18o9

lopô jusqu'au moment où les pêches auront lieu.

Ro 58 Le recouvrement du droit sera fait sur les côtes et : # fontières de terre, par l'administration des douanes, dans #t fétendue de la ligne soumise à sa surveillance, et dans Finltiieur, par l'administration des droits réunis.

## j) Les sels inventoriés dans la ligne des douanes, et
1gro qui auront été mis sous double clef, dont l'une sera restée
# tnme les mains des préposés, pourront n'acquitter le droit
quà mesure qu'ils seront tirés des magasins, à l'exception
e# (tpendant de ceux dont les quantités emmagasinées ne don-
ire ont seu qu'à une perception de trois mille francs et au-
p# deiious, et pour lesquels le droit sera exigible dans lesquinze
jours de la publication du présent, en argent ou en obliga-
sions à trois, six et neuf mois.
Le droitsera également perçu, dans le même délai, sur les
ok inventoriés qui sont restés à la disposition des proprié-
lies, sans avoir été mis sous la clef des douanes.
Si les quantités inventoriées chez un marchand ou débi-
| otdesel, n'excèdent pas cinquante kilogrammes, il n'y
| un pas lieu à la perception du droit.
l, 60 Il sera accordé sur les sels inventoriés un déchet

#._ # dnq pour cent. - -
| - 6I. Les préposés sont autorisés à vérifier les déclara-
· ons des propriétaires ou consignataires, relatives aux sels
' inventoriés,
5il résulte de la vérification qu'une partie a été enlevée,
h quantité trouvée en déficit sera immédiatement soumise
upaiement du droit; s'il y a excédant aux premières décla-
mini, le droit sera également perçu sur l'excédant.
les frais de vérification, lorsqu'il y aura déficit ou excé-
o, seront supportés par les propriétaires ou consigna-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

à la fabrication des salaisons de la marine (1 . # # #ront perçus sur ce déficit.
Paris, le 7 Août 18o9. larois formant le résidu de chaque pré-

- - - ie oogo en présence des préposés, à MoNsIEUR , se ministre des finances vient de me faire " - MONSIEUR , #ommu, de concert avec ladininistra

naître que, pour remplir le vœu du décret du 1 1 juin - † » § de † droits le sel destiné à la fabri- # celle des douanes résidant dans le cation des salaisons, il était nécessaire de consacrer les ds- # den # h vente, encharpositions suivantes : - | * . 1." Les sels arrivant dans les ports à destination de ali # s vandes olées après leur sons de la marine , seront entreposés dans un magasin fermant | o # à figence des vivres de la à deux clefs, dont l'une restera entre ses mains de l'agent #ion, ks quantités de sel nécessaires o des vivres de la marine, et l'autre sera déposée à la douane. • aura lieu en ponce des préposés. 2." Lorsqu'on se proposera de procéder à une fabrio | : # o o été délivré à tion de viandes salées, l'agent des vivres de la marine en | # # et le sera la déclaration à la douane, qui lui délivrera un permo # § orgé dune égle pour la quantité de ses qu'il aura déclaré vouloir retirer de , fi " . * • • l'entrepôt. - # # onnaitre ces dispositions dans 3." La délivrance de la quantité de sel portée dans le § # des ordres pour permis, sera ensuite faite à I'agent des vivres de la marino s§ † des douanes ne poPar les préposés commis à cet effet. Ceux-ci accompagno •3 s à &, or ser de suivre dans Ces Cisront les sels dans l'atelier, assisteront à la mise en cuveo # ! # de la moine, etik devront à tout emploi de sels qui seront consommés pour les d, * l lo"dslCe, verses opérations. Toutes les fois qu'il y aura interrupo -de travail, l'atelier sera fermé sous deux clefs, dont lo r restera dans les mains des préposés. ic Serd Picott otiment les jol, 4."Lorsque la préparation sera complète, le permis * ocol, # n # s4

[ocr errors]
[ocr errors]

nfporté à la douane, et le compte d'entrepôt de la marine = |gnimmédiatement déchargé de la quantité de sel dont 18o9* | lemploi aura été constaté au dos de cette expédition.Les o | qnnités qui n'auront pas été employées, seront de suite | | flibles en entrepôt. S'il se trouve un déficit sur ses quan| |#s délivrées, déduction faite de celles dont l'emploi aura · |été constaté, les droits seront perçus sur ce déficit. # | j.' Les sels immondes formant le résidu de chaque pré

de : pinion, seront submergés en présence des préposés, à moins qu'il n'ait été reconnu, de concert avec l'administra| | trion de la marine, et celle des douanes résidant dans le | | post,qu'il serait préférable d'en ordonner la vente, en char| | gomtl'acquéreur du paiement des droits.

[ocr errors]

• 6.' Sil y a lieu d'ouiller les viandes salées après leur
| | mise en barils, il sera délivré à l'agence des vivres de la
maine, sur sa déclaration, les quantités de sel nécessaires
pour louillage, lequel aura lieu en présence des préposés.
Ceux-ci constateront sur le permis qui aura été délivré à
cet effet, la quantité de sel employée à l'ouillage, et le
tomple dentrepôt de la marine sera déchargé d'une égale
of | quantité, sur la représentation du permis.
Vous voudrez bien faire connaître ces dispositions dans
ks ports de votre arrondissement, et donner des ordres pour
toi qelon ,y conforme. Les préposés des douanes ne peu-
4oi tut, sous aucun prétexte, se refuser de suivre dans ces cir-
#| onstinces les heures de travaux de la marine, et ils devront

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

,

- | # •== Notre Conseil d'état entendu, , 18o9.

[ocr errors]

NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit :

[ocr errors]

De la Surveillance des Préposés des Administrations des doua
et des droits réunis , des Déclarations, Congés et Acquits-à-caution

ART. I." La surveillance des préposés des douanes etds /--- ! o droits réunis ne s'exercera, pour la perception de la taxe or# #s donne on autonses à e tIlIl5les sels, que jusqu'à la distance de trois lieues des on so, olecine des marais sahns, salans, fabriques ou salines situés sur les cotes et fontière, ooo #pot, poury exercer leur su. et dans les trois sieues de rayon des fabriques et saine de - l'intérieur. La ligne de démarcation sera déterminée comme # # doits

omis visiteront et tiendront celle des douanes.

[ocr errors]

- écl o Par mer pourront être expédiés par l'article précédent, ne pourra être fait sans une déch-#

- » im, le droit sen Perçu, au moment du ration préalable au bureau le plus prochain du sieu de l'ex-ss # ok conduits dans les ports qui ne

traction que les conducteurs seront tenus de #la pôt.
préposés, à toutes réquisitions, dans les trois lieues de

[ocr errors]

d olme resteraentre les mainsdureceveur de . Les déclarations contiendront le nom du vendeur,

§ o les droits que lorsqu'ils en seront celui de l'acheteur, la quantité de seI vendue, le † ire oommation. - A - Irc , voiturier ou du maître de bateau ou barque qui devra fa

§ ** ttnt dans les riviè - - - - t ! res pour remonter le transport, le lieu de la destination et la route à tenir , po

[ocr errors]

- o enrivière, à moins qu'ils ne soient

tion, il sera délivré un congé qui en fera mention. f on s grands entrepôts de lintérieur qui 5. II sera délivré un acquit-à-caution, lorsque la déclara- ook présent,

tion n'aura pas donné lieu à l'acquit des droits. oitÚrdé à t

o ceux qui enleveront des sels · oitqu'ils soient destinés pour les "ommation, cinq pour cent pour o déduction file de cette seule

[ocr errors]

6.Aucun enlèvement de sels ne pourra être fait † o
le lever du soleil ou après son coucher, et qu'en # #
la route indiquée par le congé ou o† #
expéditions indiqueront le délai après lequel elles ne roton
plus valables.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« PreviousContinue »