9)4 Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoi quilVait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a 18o9 ete fait,\e navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français , auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait. 995.Les dispositions ci-dessus seront communes aux terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes 997.Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur. 998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus = (N.° 2.) DÉcRET concernant le Timbre des Lettres de voi ture, connaissemens, chartes-parties, et polices d'assuranct, Page 1 . ] (N.° 3.) DécRET qui nomme le Colonel Leclerc Comman- 2. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. (N.° 4.) LETTRE du Ministre de la marine, qui rappclle l'exécution littérale des articles 3 de la Loi du , Brumaire an 4, et 21 du Décret du 1." Avril 18o3, en ce qui conctmt le supplément alloué aux Gabiers (1). Paris, 23 Janvier 18o9. JE suis informé que l'on est dans l'usage, dans quelques ports, d'allouer, à compter de la mise en rade des vaisseaux et autres bâtimens de guerre, se supplément de quatre francs cinquante centirnes par mois accordé aux marins qui remplissent ' bord les fonctions de gabiers. Les articles 3 de la loi du 3 brumaire an 4, et 2 1 du dé" cret du 1." avril dernier, ayant déterminé les époques pré- = cises auxqueIIes ces paiemens doivent s'effectuer, je dois être 18o9surpris qu'on se soit écarté des dispositions qu'ils prescrivent d'une manière si claire et si précise. En effet, I'article 3 de la loi du 3 brumaire an 4 porte : « La liste des gabiers sera arrêtée par le capitaine, dans le » courant du premier mois où le vaisseau aura mis sous voile; » Et Tarticle 2 1 du décret du 1." avril : « Le supplément | » alloué aux gabiers continuera à leur être payé à compter » du jour auquel le bâtiment prendra la mer, jusqu'à celui de » la revue de désarmement. » Vous devez, en conséquence, rappeler dans votre arron dissement I'exécution littérale des réglemens, si l'on s'en était écarté. (N.° 5.) INSTRUcTIoNs du Ministre Directeur de l'Administration de la guerre aux Conseils d'administration des corps, pour que les détachemens destinés à s'embarquer soient pourvus de tous leurs effets d'habillement, grand et petit équipement. (Paris, 7 février 18o9.) Elles se trouvent dans ce volume, à la suite d'une lettre du ministre de la marine, sous la date du 1 6 novembre 1 8o9. (N.° 6.) DécRET portant que la Caisse des Invalides est comptable de la Cour des Comptes. Au Palais des Tuileries, le 11 Février 18o9. 2. II devra, le plutôt possible, soumettre à cette cour sa comptabilité depuis l'an 8. = mement, les officiers de l'administration de la marine, capi18°9: taine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux ex péditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront C HA P I T R E I V. 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, les prénoms et nom de l'autre époux , si la personne décédée était mariée ou veuve ; les prénoms, noms , âge, professions et domiciles des déclarans ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, professions et domicile des père , et mère du décédé, et se lieu de sa naissance. 8o. L'officier de l'état civis enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée , qui l'inscrira sur les regsitres. 8 j, Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fit sur les registres aucune mention de ces circonstinces, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. 86 En cas de décès pendant un voyage de mer, il en son dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou palIondu navire. L'acte de décès sera inscrit à sa suite du rôle déquipage, 87 Au premier port où le bâtiment abordera, soit de Rlide, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de sa marine, capitint, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, sont tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à laricle 6o. Alarrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le ok déqipage sera déposé au bureau du préposé à l'insGipsion maritime : il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civis du domicile ohpersonne décédé; cette expédition sera inscrite de suite orlesregistres. S E CTI o N II. 988 Lestestamens faits sur mer dans le cours d'un voyage, poumont être reçus, savoir, à bord des vaisseaux et autres liiimensduRoi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, on défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, oonfautre conjointement avec l'officier d'administration oiïec celui qui en remplit les fonctions ; |