19 II sera tenu par les fabricans et préposés, des regis- = troen double, sur lesquels seront portées les quantités de 18o9 sdfbriquées, celles en magasin, et celles vendues. 20. Ils ne pourront laisser sortir de leurs magasins auune quantité de sel, que sur la représentation du permis que lacheteur aura levé au bureau des douanes ou des droits Caixquicontreviendront à la présente disposition, seront condimnés aupaiement du double droit des sels qu'ils auront vendus, - • " ' TITRE II. Des Entrepôts dans les Ports. 2l Les sels provenant des marais salans ou salines #ont de la faculté de l'entrepôt dans les villes d'Anvers, Gind, Bruges, Ostende, Dunkerque, Calais, Boulogne, Euples, Saint-Valery-sur-Somme, Abbeville, Dieppe, k Havre, Rouen, Honfleur, Caen, Cherbourg, Granville, Minns, Saint-Malo, le Légué, Morlaix, Brest, Lorient, Qimper Vannes, Rhedon, Nantes, la Rochelle, les Sables 2 odofort, Charente, Bordeaux, Livourne, Baïonne 2 o, Agde, Narbonne, Toulon, Marseille, Arles et Nice, La ville de Gènes pourra jouir de la faculté de I'entrepôt, o sous la condition expresse que les sels seront entrePosés dans les magasins du port franc. - 22 L'entrepôt des sels sera réel , et soumis à toutes les oitons et formalités prescrites pour les entrepôts des bounes. - · 23 Les sels entreposés dans les ports qui ont cette olé, pourront être expédiés par mer à destination des n'es ports de France, sous la formalité de s'acquit-à(,llOn, 5h destination est pour l'un des ports qui ont la faculté Ann, marit, l." Partie. 18o9- 18 | 5. 5 ment du débarquement. - #la , près h vérification exacte des 24. Il y aura un entrepôt réel de sels dans les villes de solaire pédiions pour h pêche de Paris, Lyon, Toulouse et Orléans : il sera soumis à toutes # ls # qui, à cette époque, ne seront les formalités prescrites pour les entrepôts des douanes. #hpède, acquitteront les droits, 25. Les sels destinés pour ces entrepôts seront expé- #o# pour les silisons desinées aux diés par rivière, sous la formalité d'acquits-à-caution des osés (olonies et de la marine, seront douanes. ' oomgissetmés à deux clef,, dontl'cne 26.L'administration des douanes sera chargée de la sur est# #s préposés des douanes, qui enveillance desdits entrepôts, et de la perception du droit sur oo en posées et en surveilleront les sels qui y seront déposés, lorsqu'ils entreront dans a consommation. ooo pour les shiions fie, en TITRE II I. # ooiié de sel nécessie à hco Des sels employés à la Péche maritime, ou pour # # ooosak, seront Ouverts; et, s'ils destinées aux approvisionnemens de la Marine et des Coloniet, #fu, il sen jeté comme immonde. 27. Les sels destinés à la pêche maritime, jouiront, † auront lieu tous les Ports où il y a un bureau de douane, d'un entrepôt s#sse létranget. d'une année, en quantités proportionnées au nombre et au tonnage des bâtimens employés à la pêche, sous toutes les TITRE IV. | conditions et formalités prescrites par les lois pour les mo chandises admises en entrepôt réeI. Elle *9 Les Propriétaires des sels déclarés pour la pêche, § † dans des lamiques ou Pourront les tirer de l'entrepôt pour la consommation, " lbll Sans "e déclaration Préalable payant les droits. lm ! # prochain. 39 Les sels seront réputés devoir entrer dans la con- ## o iden . sommation, et comme tels soumis au paiement du droit , oi. on audit s'ils n'ont été employés à la première ou à la seconde pêche1 #s file, il Pourra leve dePuis leur mise en entrepôt. ouion a f aux marais ctuellement existans bureau. o 3I. Les sels expédiés pour les salaisons en mer, qui n'y = o montpoint été employés, pourront, à leur retour, être 18o94 #nols dans l'entrepôt, après la vérification exacte des somniés, etyresterjusqu'aux expéditions pour la pêche de # # linnée suivante. Les sels qui, à cette époque, ne seront #| pis réexpédiés pour la pêche, acquitteront les droits. oo 32 Les sels employés pour les salaisons destinées aux | | # Les mêmes vérifications auront lieu pour les poissons ll , oqiseront apportés de l'étranger. o % Aucun atelier de salaison de sardines ou autres pois- | # #. Cette déclaration faite, il pourra lever aux marais po o, sous acquit-à-caution suffisamment garanti, le sel oliprésumera avoir besoin pour ses salaisons. = 39. A l'arrivée au bureau de destination, après vérifica 18o9. tion ét soumission faite et cautionnée de justifier de l'emploi - tions qui seront déterdu sel en salaisons dans les ProPor 17 • ·1 x mnéat • , ou de payer le droit de deux décimes par kilo- so, ont prives de la franchise ac minées , - ,l• •la Mo. Tous ceux qui, sans déclaration préalable, emploie o ,i , pour moquet la fraude, ront du sel en salaison de poisson, ou qui en auront en dépôt * # qu'ils montpas faites, ou substidans les lieux où se font lesdites salaisons, devront justifier sosa barils, à des poissons pressés, qu'ils ont acquitté ou soumissionné le droit ; et à défaut de • cette preuve, ils encourront la saisie et confiscation du sel # ieoumire de chasse-marée ou diaet des salaisons trouvés chez eux, avec amende du double ofiealison et COmmerce de des droits fraudés. · . | | | o Poon qui se sale en mer et qui | 41. Les propriétaires ou locataires d'ateliers seront tenommé envert, devn e faire inscrire de ses ouvrir, ainsi que leurs magasins de sels , à toule okpls Poin.Le certificatde cet réquisition des préposés des douanes, afin qu'i# Po oo à tes sni, qi § § § reconnaître les quantités de salaisons faites et celles de so,o mon employées. - , o#mation de ' 42. Afin de prévenir les doubles emplois qui pourrio so établis être faits, de barriques ou de barils de poisson pressé o ontunpemispou lever le selau'; anchoité , ils seront marqués aux deux bouts et sur le oie, etquine Pourra cependant # bouge. • * • . " - • . " # oune kilogrammes par § - 43. S'iI résulte de la vérification que la quante oaion; soumission Préalablepoisson pressé n'est pas proportionnée à la quano oo de femploi de § sel en salaison de sel prétendu consommé, le saleur sera condamné à poyo une amende de cent francs, et en outre le double des o noirpiis on chargement de noi droits fraudés. - | oii rien dans un rgement opoisson - - # Port pour le vendre, il · 44. Si, à l'expiration de la saison où se fait la pêche, ononce SOIl ogemen,§ des sels restent en magasin, le propriétaire Poo , o éthnion de h quantité de poissons réserver pour l'année suivante, en fournissant une o # o oeufqi lui reste, et de représoumission pour la quantité non employée. , oqili aura été déli , son départ 45. Ceux qui recevront dans leurs magasins ou # io -- des sels dont les droits n'auraient pas été † #i # pis porteur dun acquitsoumissionnés, seront condamnés à payer uno amendo #ts le sel qui a été employé à des · s omnii ihns de France, et que sardines, o orificat par le maine 46 Les peines portées en l'article précédent seront l,- pomncées contre ceux qui, pour masquer la fraude , reg opposeront des salaisons qu'ils n'ont pas faites, ou substico, lutiontdans des barriques ou barils, à des poissons pressés, # loues autres matières. · · : #: 47 Tout propriétaire ou maître de chasse-marée ou cha: i, b pe, qui voudra faire salaison et commerce de sardines, moludes, ou tout autre poisson qui se sale en mer et qui tsi destiné à être consommé en vert, devra se faire inscrire ubureau des douanes le plus prochain.Le certificat de cette #tiplion sui sera délivré à ses frais, qui seront ceux du limbre seulement. ) 1 ) . - j0 Si, à son arrivée, il n'était pas porteur d'un acquitoion, pour justifier que le sel qui a été employé à des oons, a été levé aux marais salans de France , et que |