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3I. Les sels expédiés pour les salaisons en mer, qui n'y = auront point été employés, pourront, à leur retour, être 18o94' rétiblis dans I'entrepôt , après la vérification exacte des quantités, et y resterjusqu'aux expéditions pour la pêche de lannée suivante. Les sels qui, à cette époque, ne seront pas réexpédiés pour la pêche, acquitteront les droits. 2. Les sels employés pour les salaisons destinées aux approvisionnemens des colonies et de la marine , seront déposés dans des magasins fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains des préposés des douanes , qui enregistreront les quantités entreposées et en surveilleront l'emploi. 33. On ne pourra employer pour les salaisons saites en mer, ou à terre, que la quantité de sel nécessaire à la conservation du poisson.

34. Les barils de poissons salés seront ouverts; et, s'ils contiennent du sel superflu, il sera jeté comme immonde.

35. Les mêmes vérifications auront lieu pour les poissons salés qui seront apportés de l'étranger.

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De la Pêche des Sardines, Maquereaux et autres Poissons dont les salaisons se font à terre, ou qui sont salés en mer pour être consommés en vert.

36. Aucun atelier de salaison de sardines ou autres poissons qui se renferment et se pressent dans des barriques ou barils, ne pourra être établi sans une déclaration préalable au bureau des douanes le plus prochain.

37. Tout propriétaire des ateliers actuellement existans sentenu d'en faire la déclaration audit bureau.

38. Cette déclaration faite, il pourra lever aux marais salons, sous acquit-à-caution suffisamment garanti , le sel dontii présumera avoir besoin pour ses salaisons.

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= , 39. A l'arrivée au bureau de destination, après vérifica· 18o9. tion et soumission faite et cautionnée de justifier de l'emplo du sel en salaisons dans les proportions qui seront déterminées, ou de payer le droit de deux décimes par kilogramme, il lui sera permis d'entreposer ce sel dans son

magasin particulier.

4o. Tous ceux qui, sans déclaration préalable, emploie

ront du sel en salaison de poisson, ou qui en auront en dépôt
dans les lieux où se font lesdites salaisons, devront justifier
qu'ils ont acquitté ou soumissionné le droit ; et à défaut de
cette preuve, ils encourront la saisie et confiscation du sel
et des salaisons trouvés chez eux, avec amende du double
des droits fraudés. - - -
.4I. Les propriétaires ou locataires d'ateliers seront tenus
de les ouvrir, ainsi que leurs magasins de sels, à toute
réquisition des préposés des douanes, afin qu'ils puissent
reconnaître les quantités de salaisons faites et celles de sels
non employées. -
| 42. Afin de prévenir les doubles emplois qui pourraient
être faits, de barriques ou de barils de poisson pressé ou
anchoité , ils seront marqués aux deux bouts et sur le
bouge.

· 43. S'il résulte de la vérification que la quantité du
poisson pressé n'est pas proportionnée à la quantité du
sel prétendu consommé, le saleur sera condamné à payer
une amende de cent francs, et en outre le double des
droits fraudés. - -
· 44. Si, à l'expiration de Ia saison où se fait la pêche,
des sels restent en magasin, le propriétaire pourra les
réserver pour l'année suivante, en fournissant une nouvelle
soumission pour la quantité non employée.

45. Ceux qui recevront dans leurs magasins ou ateliers

des sels dont les droits n'auraient pas été acquittés ou soumissionnés, seront condamnés à payer une amende de

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cent francs, et le triple des droits fraudés : en cas de réci- = dire, ceux qui auront été pris en contravention , outre les 18o9peines ci-dessus portées, seront privés de la franchise accordée pour les salaisons.

46.Les peines portées en l'article précédent seront prononcées contre ceux qui, pour masquer la fraude , supposeront des salaisons qu'ils n'ont pas faites, ou substitueront dans des barriques ou barils, à des poissons pressés, toutes autres matières. -

47. Tout propriétaire ou maître de chasse-marée ou chaloupe, qui voudra faire salaison et commerce de sardines , merluches, ou tout autre poisson qui se sale en mer et qui est destiné à être consommé en vert, devra se faire inscrire au bureau des douanes le plus prochain.Le certificat de cette inscription Iui sera délivré à ses frais, qui seront ceux du timbre seulement.

' .

48. Sur la représentation de ce certificat par le maître aux préposés des douanes établis près les marais salans ou entrepôts, ils lui délivreront un permis pour sever le sel qu'iI jugera lui être nécessaire, et qui ne pourra cependant excéder la quantité de cent cinquante kilogrammes par tonneau de contenance de son embarcation ; soumission préalablement faite de justifier de l'emploi de ce sel en salaison de poisson.

49.Lorsque, après avoir pris son chargement de poisson et Tavoir salé, il abordera dans un port pour le vendre, il sera tenu, avant de commencer son déchargement, de fournir à la douane une déclaration de la quantité de poissons salés qu'il apporte, du sel neuf qui lui reste, et de représenter l'acquit-à-caution qui lui aura été délivré à son départ pour la pêche.

jO. Si, à son arrivée, il n'était pas porteur d'un acquità caution, pour justifier que le sel qui a été employé à des -salaisons, a été levé aux marais salans de France , et que

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Seconds chirurgiens................ |......
Aides-chirurgiens. ................. |......
- ) 1."° classe.| 54. oo
Armurier ............... )2.° classe.|48. oo
Aide-armurier............. .. ...... | 36. oo
Commis aux vivres. ... ............. • • - -
Seconds commis aux vivres.. ..... - - • • | • • • • • •
Distributeurs de rations.. ........... | ......
Coqs. ... : .................... ... |......
Aides-coqs .......... - - - • - - • • • • • • • | • • • • • •
Boulanger...... - • - - - - - - - - - • • • - - - - - • - - - • •
Tonnelier. ......... ........... ... | ......
Domestiques des officiers............ 15. oo
ToTAUx................. - - - - | • • • • • •

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