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1 3. Les propiétaires pourront demander la vérificatioñ des chargemens, au moment de l'arrivée des bâtimens qui auront fait le transport par mer, si ces bâtimens ont éprouvé des avaries légalement constatées ; et le droit ne sera perçu que sur la quantité reconnue par le résultat de la vérification. I4 Les sauniers ou paludiers qui voudront enlever des sels des marais salans, pour les transporter à dos de chevaux et de mulets, et les vendre dans l'intérieur, ne paie. ront les droits qu'au retour de chaque voyage, s'ils fournissent caution pour le montant desdits droits. II ne leur sera accordé un second crédit que lorsque le premier aura été acquitté.

15. La déclaration prescrite par l'article 5 1 de la loi du 24 avriI, avant l'établissement d'aucune fabrique particulière de sel à la chaudière, sera faite au bureau le plus prochain des douanes, pour celles qu'on voudra établir dans les trois lieues des côtes et dans les quatre lieues des frontières de terre , et au bureau le plus prochain des droits réunis, pour celles qui seront établies dans l'intérieur, sous les peines portées par ledit article.

16. Toutes les saisies qui donneront lieu à la confiscation des seIs , emporteront aussi celle des chevaux , ânes, mulets, voitures, bateaux et autres embarcations, employés au transport.

I7. Pour faciliter la vérification des quantités de sels au moment de l'extraction et de l'embarquement, on pourra, à l'égard de celles excédant un quintal, employer le mesurage, après avoir constaté, pour chaque expédition, la quantité de kilogrammes de sel que contiendra la mesure employée.

18. Toutes les fabricatiens de sels par l'action du feu , seront tenues en exercice par les préposés des douanes ou des droits réunis, suivant le lieu où elles seront situées.

i) II sera tenu par les fabricans et préposés, des regis- = | | tsendouble, sur lesquels seront portées les quantités de 18o9: | dfibriquées, celles en magasin, et celles vendues. | | 20. Ils ne pourront laisser sortir de leurs magasins autune quantité de sel, que sur la représentation du permis que lacheteur aura levé au bureau des douanes ou des droits , i réunis, - | | Ceux qui contreviendront à la présente disposition, seront | condmnés au paiement du double droit des sels qu'ils auront

· | vendus, - -
TITRE II.
Des Entrepôts dans les Ports.
l i, Les sels provenant des marais salans ou salines
jouiront de la faculté de l'entrepôt dans les villes d'Anvers,

Gind, Bruges, Ostende, Dunkerque, Calais, Boulogne, Euples, Saint-Valery-sur-Somme, Abbeville, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, Caen, Cherbourg, Granville, Manns, Saint-Malo, le Légué, Morlaix, Brest, Lorient, Quimper,Vannes, Rhedon, Nantes, la Rochelle, les Sables, Rochefort, Charente, Bordeaux, Livourne, Baïonne, Cette, Agde, Narbonne , Toulon, Marseille, Arles et o | Nice,

* | La ville de Gènes pourra jouir de la faculté de I'entrepôt, mis sous la condition expresse que les sels seront entre

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posés dans les magasins du port franc. l, 22. L'entrepôt des sels sera réel , et soumis à toutes ses * | conditions et formalités prescrites pour les entrepôts des # douanes. :

23. Les sels entreposés dans les ports qui ont cette #olé, pourront être expédiés par mer à destination des ' | u'its ports de France, sous la formalité de l'acquit-à* | Gion. Sila destination est pour l'un des ports qui ont la faculté Ann, marit, I." Partie. 18o9- 18 I 5. 5

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= de l'entrepôt, lesdits sels pourront y être de nouveau entre #r# | 18o9. posés : dans le cas contraire, ils paieront les droits au mo- #oyés ment du débarquement. #,

24. Il y aura un entrepôt réel de sels dans les villes de # Paris, Lyon, Toulouse et Orléans : il sera soumis à toutes •ls # les formalités prescrites pour les entrepôts des douanes sols

25. Les sels destinés pour ces entrepôts seront expé- ## diés par rivière, sous la formalité d'acquits-à-caution des s# « douanes. #mpios

26. L'administration des douanes sera chargée de la sur- s# # veillance desdits entrepôts, et de la perception du droit sur s# les sels qui y seront déposés , lorsqu'ils entreront dans h

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27. Les sels destinés à la pêche maritime,jouiront, dans soie tous les ports où il y a un bureau de douane, d'un entrepôt s#d d'une année, en quantités proportionnées au nombre et au tonnage des bâtimens employés à la pêche, sous toutes les Tl' conditions et formalités prescrites par les lois pour les mar- #t ) chandises admises en entrepôt réel. # '•.

28. Les quantités tirées de l'entrepôt pour la pêche seront exactement vérifiées, et portées sur un registre particulier, . qui servira de contrôle à celui de mise en entrepôt. # #, | 29. Les propriétaires des sels déclarés pour la pêche, | pourront les tirer de l'entrepôt pour la consommation, en ose payant les droits. s 3o. Les sels seront réputés devoir entrer dans la con- # sommation, et comme tels soumis au paiement du droit, oa# s'ils n'ont été employés à la première ou à la seconde pêche, # depuis leur mise en entrepôt. o#tau - $iib

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o 3l. Les sels expédiés pour les salaisons en mer, qui n'y = o aotpoint été employés, pourront, à leur retour, être 18o94

, folk dans l'entrepôt, après la vérification exacte des so, quités, etyresterjusqu'aux expéditions pour la pêche de # limnée suivante. Les sels qui, à cette époque, ne seront •io réexpédiés pour la pêche, acquitteront les droits. o 32 Les sels employés pour les salaisons destinées aux # pprovisionnemens des colonies et de la marine , seront

· déposé dans des magasins fermés à deux clefs, dont l'une : # resen entre les mains des préposés des douanes, qui enitr rtgilleront les quantités entreposées et en surveilleront mi# lemploi 33 0n ne pourra employer pour les salaisons saites en mo, 0uà terre, que la quantité de sel nécessaire à la con#nation du poisson. # # # 34 Les barils de poissons salés seront ouverts; et, s'ils ( oitment du sel superflu, il sera jeté comme immonde. 3j. Les mêmes vérifications auront lieu pour les poissons

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Doli Pkie des Jardins, Maquereaux et autres Poissons dont les
olions se font à terre, ou qui sont salés en mer pour être con-

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% Aucunatelier de salaison de sardines ou autres pois, oquise renferment et se pressent dans des barriques ou #, ne pourra être établi sans une déclaration préalable #ohitaudes douanes le plus prochain. 37 Tout propriétaire des ateliers actuellement existans #onlenud'en faire la déclaration audit bureau. # Cette déclaration faite, is pourra lever aux marais 1o sous acquit-à-caution suffisamment garanti, le sel oipésumera avoir besoin pour ses salaisons.

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Co.MoosITIoN des Etats-majors et Equipages des Frégates de si

18o9. Equipages qui ne font point] :* DESIGNATIO N D ES G R A DE S. mois. Capitaine de vaisseau. .............. -

Capitaine de frégate. - - - - - - - - - • - .. .....

Lieutenans de vaisseau.. ....... - - - - - | - • • - - -
OFFICIERS Enseignes de vaisseau............... - - -
ot , . Agent-comptable.......... - - - - - - - - - | - - -

A SPIR AN S. Chirurgien-major. ................. |....

Aspirans ........... - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - -
\ ðie garnison.. .............. |.....

Maître d'équipage. .... - • - - - - - - - .. .. |81f oo
Seconds maitres de manœuvre.. ... . . . |66. oo.
Contre-maitres.......... - - - - - - - - - - 5.4. oo.
Quartiers-maitres. ........... - - - - - - p. mém.
Maître canonnier. ............. .. .. |81. oo.
Seconds maîtres canonniers.. ......... 66. oo.
Chefs canonniers................. . |45. co.

Capitaine d'armes. ...... .. - - - - - - - • - | - - - -
Chefs de timonnerie ... .. . 1.'° classe.|72. oo.
2.° classe.|66. oo.
Aides-timonniers.. ... ... .. # classe.|54. oo.
MAîTREs, 2.° classe.|48. oo.

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Pilote côtier ............. # classe.|69. oo.
2.e classe l6o. oo.

so classe.| ;o. oo. 2.e classe. | 27. oo. 3.° classe.|22. 5o. Apprentis-marins.......... .. .. .... | 16. 5o. \ Mousses...... .................... | 1o. 5°.

Matelots ...........

- - - -

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