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18o9. (N.° 26. ) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfet maritimes , contenant les dispositions arrêtées entre sui e le /Ministre des finances, pour remplir le vœu du Décre du 11 juin 18o6, qui exempte de tous droits le Sel destin à la fabrication des salaisons de la marine (1 ).

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Paris, le 7 Août 18o9.

MoNsIEUR, se ministre des finances vient de me faire connaître que, pour remplir le vœu du décret du 1 1 juir 18o6, qui exempte de tous droits le sel destiné à la fabrication des salaisons, il était nécessaire de consacrer les dispositions suivantes : |. 1.° Les sels arrivant dans les ports à destination de salaisons de la marine, seront entreposés dans un magasin fermant à deux clefs, dont l'une restera entre les mains de l'agent ` des vivres de la marine, et l'autre sera déposée à la douane. 2.° Lorsqu'on se proposera de procéder à une fabrication de viandes salées, l'agent des vivres de la marine en fera la déclaration à la douane, qui lui délivrera un permis pour la quantité de sel qu'il aura déclaré vouloir retirer de l'entrepôt. 3." La délivrance de la quantité de sel portée dans le permis, sera ensuite faite à l'agent des vivres de Ia marine, par les préposés commis à cet effet. Ceux-ci accompagneront les sels dans,l'atelier, assisteront à la mise en cuve et à tout emploi de sels qui seront consommés pour les diverses opérations. Toutes ses fois qu'il y aura interruption de travaiI, l'atelier sera fermé sous deux clefs , dont l'une restera dans les mains des préposés. 4." Lorsque la préparation sera complète, le permis sera

() Ce décret n'ayant point été inséré à sa date, tome XVI du Recueil des lois relatives à la marine, et devant nécessairement en faire partie, on l'a imprimé a la suite de cette lettre.

npporté à la douane, et le compte d'entrepôt de la marine = sera inmédiatement déchargé de la quantité de sel dont 18o9

femploi aura été constaté au dos de cette expédition. Les
quantités qui n'auront pas été employées, seront de suite
rétablies en entrepôt. S'il se trouve un déficit sur les quan-
tités délivrées, déduction faite de celles dont l'emploi aura
été constaté, les droits seront perçus sur ce déficit.
5.° Les sels immondes formant le résidu de chaque pré-
paration, seront submergés en présence des préposés , à
moins qu'il n'ait été reconnu, de concert avec l'administra-
tration de la marine , et celle des douanes résidant dans le
port, qu'il serait préférable d'en ordonner la vente, en char-
geant l'acquéreur du paiement des droits.

6.° S'il y a lieu d'ouiller les viandes salées après leur mise en barils, il sera délivré à l'agence des vivres de la marine, sur sa déclaration, les quantités de sel nécessaires Pour Touillage, lequel aura lieu en présence des préposés. Ceux-ci constateront sur le permis qui aura été délivré à cet effet, la quantité de sel employée à l'ouillage, et le compte d'entrepôt de la marine sera déchargé d'une égale quantité, sur la représentation du permis.

Vous voudrez bien faire connaître ces dispositions dans les ports de votre arrondissement, et donner des ordres pour que Ton s'y conforme. Les préposés des douanes ne peuvent, sous aucun prétexte, se refuser de suivre dans ces circonstances les heures de travaux de la marine, et ils devront en être Prévenus à l'avance.

( N.° 27.) DÉCRET concernant les Sels.

Au Palais de Saint-Cloud, le 1 1 Juin 18c6. N." &c. Sur le rapport de notre ministre des finances,

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De la Surveillance des Préposés des Administrations des douanes et des droits réunis ;des Déclarations, Congés et Acquits-à-caution.

ART. I." La surveillance des préposés des douanes et des droits réunis ne s'exercera, pour la perception de la taxe sur les sels, que jusqu'à la distance de trois lieues des marais salans, fabriques ou salines situés sur les côtes et frontières, et dans les trois lieues de rayon des fabriques et salines de l'intérieur. La ligne de démarcation sera déterminée comme celle des douanes. •"

2. Nul enlèvement de sel dans les limites déterminées par l'article précédent, ne pourra être fait sans une déclaration préalable au bureau le plus prochain du lieu de l'extraction que les conducteurs seront tenus de représenter aux préposés , à toutes réquisitions, dans les trois lieues de côtes et frontières, ou des fabriques et salines de l'intérieur.

. Les déclarations contiendront le nom du vendeur,

celui de l'acheteur, Ia quantité de sel vendue, le nom du voiturier ou du maître de bateau ou barque qui devra faire le transport, le lieu de la destination et la route à tenir.

4. Si les droits ont été payés au moment de la déclaration, il sera délivré un congé qui en fera mention.

. II sera délivré un acquit-à-caution, lorsque la déclara

tion n'aura pas donné lieu à l'acquit des droits.

6. Aucun enlèvement de sels ne pourra être fait avant le lever du soleil ou après son coucher, et qu'en suivant la route indiquée par le congé ou acquit-à-caution, Ces expéditions indiqueront le délai après lequel elles ne seront plus valables.

7. Les sels transportés dans l'étendue des trois lieues sou

mises à la surveillance des préposés, sans être accompagnés 18o9.

&'un acquit-à-caution, seront saisis et confisqués.

Les sels qui circuleraient dans la même étendue du territoire avant le lever ou après le coucher du soleiI, seront soumis aux mêmes peines, si le congé ou acquit-à-caution ne porte une permission expresse de transport pendant la Illl1t.

8. Les préposés des douanes sont autorisés à se transporter, en tout temps , dans l'enceinte des marais salans, dans les salines et lieux de dépôt, pour y exercer leur surveillance.

Les préposés des droits réunis visiteront et tiendront en exercice les salines et fabriques de l'intérieur.

9. Les sels transportés par mer pourront être expédiés sous acquit-à-caution ; le droit sera perçu, au moment du débarquement, sur les sess conduits dans les ports qui ne jouiront pas de l'entrepôt.

1o. Si les sels sont transportés dans un des ports où fentrepôt sera permis, ils pourront être entreposés sous une double clef, dont I'une restera entre les mains du receveur de la douane, et n'acquitter les droits que lorsqu'ils en seront tirés pour la consommation.

1 I. Si les sels entrent dans les rivières pour remonter dans s'intérieur, les droits seront perçus au bureau des douanes le plus avancé en rivière, à moins qu'ils ne soient destinés pour l'un des grands entrepôts de l'intérieur qui seront établis par le présent.

I2. II sera accordé à tous ceux qui enleveront des sels des lieux de fabrication, soit qu'ils soient destinés pour les entrepôts ou pour la consommation, cinq pour cent pour tout déchet; de manière que, déduction faite de cette seule quantité, le droit sera dû sur la totalité des sels compris dans les déclarations et acquits-à-caution.

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