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Vous donnerez connaissance de ce que je vous marque = o | àtet égard dans tous les ports de votre arrondissement, 18o9: *1 et vous prescrirez aux commissaires de réclamer les seuilles o de consommations de tous les commandans qui relâchenient dans les ports dont l'administration leur est confiée, o et de vous les adresser de suite.

o (N'22.)LETTRE du Ministre d'état Directeur général de # ladministration de la guerre à MM. les Inspecteurs aux # nnts, pour notifier un Décret du 17 mars 18o9, détermi# ut le traitement qui, après la rentrée des Prisonniers de te gume français, doit leur être accordé pour le temps de leur 3 | taplivité,

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UN décret, en date du 17 mars dernier, messieurs, 1 dangé les dispositions de l'article 52 du réglement du 25 germinal an 1 3, concernant le traitement des mili#fiançais faits prisonniers par l'ennemi.

Ce décret, qui doit recevoir son exécution à dater dudit A jour 17mars, contient les dispositions dont la teneur suit (1) : #s Voici, messieurs, ses mesures qui ont été arrêtées par » | on excellence le ministre de la guerre pour l'exécution & te décret, en ce qui concerne le service des revues :

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et qui débarqueront dans les ports, recevront, par les soins

du ministre de la marine, les sommes qui leur sont aI

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M. les inspecteurs et sous-inspecteurs ne leur feront
# aucun paiement pour le temps de leur captivité.

2 Les officiers, sous-officiers et soldats prisonniers de

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= bunaux de commerce par l'article 4 14 du code de Prc18o9. cédure, et par l'article 627 du code de commerce ; Que de ces diverses dispositions il résulte que la venE des navires saisis ne peut avoir lieu devant les tribunau de commerce ; Qu'enfin , il ne peut être établi aucune assimilatioentre les tribunaux de commerce actuels et les amirautés •qu'iI existait auprès des amirautés un officier du ministèr public ; que le ministère des procureurs, loin d'y être ir terdit, y était nécessaire, et qu'elles connaissaient de l'exe cution de leurs jugemens; que si, dans cet état, les ami rautés ont dû connaître des ventes des navires saisis, I raison contraire en exclut les tribunaux de commerce, EsT D'AVIS que la connaissance des ventes des navire saisis appartient aux tribunaux ordinaires, et que le Pré sent avis soit inséré au bulletin des lois.

( N.° 2 1.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfer maritimes, sur les embarras et les retards occasionnés Apaz le défaut d'exactitude des Agens comptables à remettre leur jeuilles de consommations aux Administrateurs des ports

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MoNSIEUR, j'ai eu occasion de remarquer qu'un de principaux obstacles à la prompte remise de la comptabilit, du service des vivres, provenait de ce que les commandan des bâtimens de l'Etat ne tenaient pas la main à ce qu les feuilles de consommations de rations fussent remise dans les délais convenables.

Vous voudrez donc bien leur en réitérer l'ordre, le Pres crire également aux agens comptables, et leur rappele que, dans leurs relâches, ils doivent profiter de toutes Ie occasions qui se présentent pour adresser ou remettre ce feuilles aux administrateurs de la marine.

Vous donnerez connaissance de ce que je vous marque = à cet égard dans tous les ports de votre arrondissement, 18o9: et vous prescrirez aux commissaires de réclamer les seuilles de consommations de tous les commandans qui relâchenient dans les ports dont l'administration leur est confiée, et de vous les adresser de suite.

(N" 22.) LETTRE du Ministre d'état Directeur général de
l'administration de la guerre à MM. les Inspecteurs aux
rrvues, pour notifier un Décret du 17 mars 18o9, détermi-
nant le traitement qui, après la rentrée des Prisonniers de
guerre français, doit leur être accordé pour le temps de leur
captivité.
Paris, le 2o Juin 18o9.

UN décret, en date du 17 mars dernier, messieurs, a changé les dispositions de l'article 52 du réglement du 2; germinal an 13, concernant le traitement des militaires français faits prisonniers par l'ennemi. Ce décret, qui doit recevoir son exécution à dater dudit jour 17 mars, contient les dispositions dont la teneur suit (1) : Voici, messieurs, les mesures qui ont été arrêtées par son excellence le ministre de la guerre pour l'exécution de ce décret, en ce qui concerne le service des revues : 1.° Les officiers, sous-officiers et soldats prisonniers de guerre, qui auront fait partie des garnisons des colonies, et qui débarqueront dans les ports, recevront, par les soins du ministre de la marine, les sommes qui leur sont aIlouées par les articles 2 et 7 du décret; en conséquence, MM. les inspecteurs et sous-inspecteurs ne leur feront faire aucun paiement pour le temps de leur captivité. 2.° Les officiers, sous-officiers et soldats prisonniers de

( ) Voyez ce décret page 35.

= guerre, autres que ceux désignés dans le paragraphe Pré18o9. cédent, seront payés de ce qui leur revient d'après ses - - articles 2 et 7 du décret, sur revue du premier sous-inspecteur aux revues, auquel ils se présenteront lors de leur rentrée en France. - ' Pour obtenir ce paiement, ils produiront, savoir, chaque officier, son brevet ou sa lettre de service, et chaque sous-officier, un certificat du commissaire de la puissance chez laquelle il aura été détenu, constatant son grade et le temps pendant lequel il sera resté en captivité : s'il ne peut en justifier, le paiement de ce qui pourra lui être dû en vertu des articles précités, sera ajourné jusqu'à ce que ses droits aient été reconnus; et dans ce cas, l'indemnité de route devra lui suffire, comme avant le décret, jusqu'à son arrivée soit à son corps, soit dans ses foyers. 3." Les paiemens qui seront faits en vertu du paragraphe qui précède, seront définitifs pour les officiers de toutes armes; mais les revues pour les officiers appartenant à des corps, seront établies au nom des corps respectifs. Toutes les revues faites pour ces paiemens, indiqueront ses pièces que les officiers auront produites, et feront connaître le sieu et l'époque de leur prise par l'ennemi, et les corps d'armée auxquels ils appartenaient. 4.° Les paiemens de solde entière en faveur des sousofficiers et soldats, conformément à l'article 7 du décret, seront faits sur des états d'à-bon-compte imputables aux corps. • . " Afin de couvrir les corps de ces imputations, ses mi, sitaires qui en seront l'objet seront rappelés dans leurs revues; et, pour opérer ces rappels, les conseils d'administration établiront des états nominatifs portant décompte individuel de la somme revenant à chaque homme ; se montant de ces états, qui seront envoyés à la direction comme les feuilles d'appel, sera ajouté par un article séparé dans le décompte général de la revue. .

5.° Les sommes qui devront être allouées en vertu = des décisions du ministre de la guerre, conformément aux 18c9. articles 1 et 4 du décret, seront payées, pour les officiers d'état-major et sans troupe, sur les revues courantes de la classe à laquelle ils appartiendront. Elles seront payées, pour les officiers des corps, sur les revues de ces corps ; - Et pour les officiers retirés dans leurs foyers, sur des revues spéciales qui seront faites au nom des corps respectifs. On relatera dans les unes et les autres les ordres qui en auront autorisé la confection. 6." Les dispositions des articles 2, 3 , 4 et 5 qui précèdent, sont applicables aux officiers, sous-officiers et soldats qui, ayant été pris en mer, ne seraient cependant pas débarqués dans les colonies. Mais ces militaires devront, indépendamment des pièces exigées par l'article 2 des mesures d'exécution indiquées dans la décision du ministre, produire un certificat du commissaire de marine du port où ils seront embarqués, et constatant qu'il ne leur a rien été payé sur les sommes qui leur reviennent en vertu des articles 2 et 7 du décret; et les revues devront, dans ce cas, faire mention de la production de cette pièce. Je vous invite, Messieurs, à vous conformer à ces dispositions, en ce qui pourra vous concerner.

(N.° 23.) LETTRE du AMinistre de la marine et des colonier aux Préfits maritimes, pour leur recommander de n'envoyer aux eaux que les Marins qui, par des blessures ou des maladier graves, ont acquis le droit d'y aller.

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MoNSIEUR , Ie ministre directeur de l'administration de la guerre vient de me faire part des abus qui avaient été

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