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missible d'après les termes de l'article 4 additionnel du traité
de Paris de 18 14, et de sa présente convention, seront
liquidées et fixées, en suivant, relativement à chacune d'elles,
les modes d'admission, de vérification et de liquidation qui
seront relatifs à leurs natures, et qui seront précisés et fixés,
par la commission mixte dont il sera parlé dans les articles
suivans, d'après les principes mentionnés aux articles ci-
dessus. |
Ces créances ainsi liquidées seront payées en inscriptions
sur le grand-livre au taux susmentionné, et les inscriptions
seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusi-
Velnent. - - -
Dans Ie cas où les édits constitutifs des rentes mention-
nées ci-dessus auraient assuré aux créanciers le rembourse-
ment des capitaux, et autres conditions utiles ou chances
favorables , il en sera tenu compte aux créanciers, comme
il est ci-dessus détaillé dans l'article 2.
8. Le montant des inscriptions revenant à chaque créan-
cier pour ses créances liquidées et reconnues, sera partagé
par les commissaires dépositaires en cinq portions égales,
dont la première sera délivrée immédiatement après la liqui-
dation faite, la seconde trois mois après, et ainsi de suite
pour les autres, de trois mois en trois mois. -
Néanmoins les créanciers recevront les intérêts de Ieurs

| créances totales liquidées et reconnues, à dater du 22 mars

1816 inclusivement, aussitôt que leurs réclamations respec-
tives auront-été reconnues et admises.
• Il sera inscrit comme fonds de garantie, sur se grand-
livre de la dette publique de France, un capital de trois
millions cinq cent mille francs de rente , avec jouissance
du 22 mars 181 6, au nom de deux ou de quatre commis-
saires, moitié Anglais, moitié Français, choisis par leurs
Gouvernemens respectifs.Ces commissaires recevront lesdites
rentes, à dater du 22 mars 18 16, de semestre en semestre ;
ils en seront dépositaires, sans pouvoir les négocier, et ils

1815. = seront tenus, en outre, à en placer le montant dans les fonds 1815. publics, et à en percevoir l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisans, il sera délivré auxdits commissaires, des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer toutes les dettes mentionnées dans le présent acte. Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance des mêmes époques que les trois millions cinq cent mille francs ci-dessus stipulés, et administrées par les commissaires, d'après les mêmes principes ; en sorte que les créances qui resteront à solder, seront acquittées avec la même proportion d'intérêt accumulé et composé, que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement; et lorsque tous les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, avec la proportion d'intérêt accumulé et composé qui leur appartiendra, sera rendu, , s'il y a lieu, à la disposition du Gouvernement français. I O. A mesure que les liquidations seront faites et que les créances seront reconnues, avec distinction des sommes représentant les valeurs capitales et des sommes provenant des arrérages ou intérêts, la commission de liquidation dont il sera parlé aux articles suivans, délivrera aux créanciers reconnus, deux certificats pour valoir inscription, avec jouissance du 22 mars 18 1 6 inclusivement ; l'un des certificats relatifau capital de la créance, et l'autre relatifaux arrérages ou intérêts liquidés jusqu'au 22 mars 1816 exclusivement. I I. Les certificats mentionnés ci-dessus seront remis aux commissaires dépositaires des rentes, qui les viseront , afin qu'ils soient inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique de France, au débit de leur dépôt, et au crédit des nouveaux créanciers reconnus et porteurs desdits certificats, et ayant soin de distinguer les rentes perpétuelles des rentes viagères; et lesdits créanciers seront autorisés, dès le jour de la liquidation définitive de leurs créances, à re- = cevoir, de la part desdits commissaires, les rentes qui leur 1815sont dues, avec les intérêts accumulés et composés, s'il y a lieu, à leur profit, et avec une portion du capital qui aura été payé, d'après ce qui a été réglé par les articles précédens. I2. Un nouveau délai sera accordé, après la signature de la présente convention, aux sujets de S. M. Britannique formant des prétentions sur le Gouvernement français pour des objets spécifiés dans le présent acte, à l'effet de faire leurs réclamations et de produire leurs titres. Ce délai sera de trois mois pour les créanciers qui sont résidans en Europe, de six mois pour ceux qui sont dans les colonies occidentales, et de douze mois pour ceux qui sont dans les Indes orientales, ou dans d'autres pays également éloignés. Après ces époques, lesdits sujets de S. M. Britannique ne seront plus admissibles à la présente liquidation. 13. A l'effet de procéder aux liquidations et reconnaissances de créances mentionnées aux articles précédens, il sera formé une commission composée de deux F rançais et de deux Anglais, qui seront désignés et nommés par leurs Gouvernemens respectifs. . Ces commissaires, après avoir reconnu et admis les titres, procéderont, d'après les bases indiquées, à la reconnaissance, liquidation et fixation des sommes qui seront dues à chaque créancier. , A mesure que ces créances auront été reconnues et fixées, ils délivreront aux créanciers les deux certificats mentionnés dans l'article, l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts. I4. II sera nommé en même temps une commission de sur-arbitres, composée de quatre membres , dont deux seront nommés par le gouvernement britannique et deux par le gouvernement français. S'il y a nécessité d'appeler les sur-arbitres pour vider le partage, les quatre noms de sur-arbitres français et anglais " seront mis dans une urne ; et le nom de celui des quatre qui

= sortira, sera le sur-arbitre de l'affaire spéciale sur laquelle il 1815. y aura eu partage.

Chacun des commissaires-liquidateurs prendra à son tour dans l'urne le billet qui désignera le sur-arbitre.

II sera dressé procès-verbal de cette opération, et ce procès-verbal sera joint à celui qui sera dressé pour Ia Iiquidation et fixation de cette créance spéciale.

S'il survient une vacance, soit dans la commission de liquidation, soit dans celle des sur-arbitres, le gouvernement qui devra pourvoir à la nomination d'un nouveau meinbre, procédera à cette nomination sans aucun délai, afin que les deux commissions restent toujours complètes, autant que faire se peut.

Si l'un des commissaires liquidateurs est absent, iI sera, pendant son absence, remplacé par un des sur-arbitres de la même nation ; et comme , dans ce cas, il ne resterait qu'un sur-arbitre de cette nation, les deux sur-arbitres de I'autre nation seront de même réduits à un par la voie du SOTt.

Et si l'un des sur-arbitres était dans le cas de s'absenter, la même opération aurait lieu pour réduire à un les deux sur-arbitres de l'autre nation. Il est généralement entendu que, pour obvier à tout retard dans l'opération, la liquidation et l'adjudication ne seront pas suspendues, pourvu qu'il se trouve présent et en activité un commissaire et un surarbitre de chaque nation, conservant en tout cas le principe de la parité entre les commissaires et les sur-arbitres des deux nations, et de la rétablir au besoin par la voie du sort. Dans le cas où l'une ou l'autre des puissances contractantes aurait à procéder à la nomination de nouveaux commissaires-liquidateurs, dépositaires ou sur-arbitres, lesdits commissaires seront tenus, avant de procéder, de prêter le serment, et dans les formes qui sont indiquées dans l'article suivant.

I 5. Les commissaires-liquidateurs, les commissaires dépositaires et les sur-arbitres prêteront én même temps ser- = ment, entre les Inains de M. le garde des sceaux de France 18 15. et en présence de M. l'ambassadeur de S M. Briannique , de bien et fidèlement , procéder, de n'avoir aucune présérence ni pour le créancier ni pour le de biteur , et d agir dans tous leurs actes d'après les stipulations du traité de Paris du 3o mai 1 8 1 4 , des traités et conventions avec la France signés aujourd'hui, et notamment d'après celles du présent acte. • -- - | |

Les commissaires liquidateurs, ainsi que les sur-arbitres, seront autorisés, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire à appeler des témoins et à les interroger sous serment, dans les formes prescrites, sur tous les points relatifs aux différentes réclamations qui font l'objet de cette convention. -

16. Après que les trois millions cinq cent mille francs de rente mentionnés dans l'article 9 auront été inscrits au nom des commissaires dépositaires, et à la première demande du Gouvernement français, S. M. Britannique donnera les ordres nécessaires pour effectuer la rétrocession des colonies françaises , telle qu'elle a été stipulée par le traité de Paris du 3o mai 18 1 4, y compris la Martinique et la Guadeloupe, qui ont été occupées depuis par les forces : britanniques. L'inscription mentionnée ci dessus aura lieu d'ici au 1." janvier Prochain, au plus tard.

17. Les prisonniers de guerre, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque qualité que ce soit, faits pendant les hostilités qui viennent de cesser, seront de part et d'autre renvoyés immédiatement dans leurs pays respectifs, sous les mêmes conditions qui se trouvent consignées dans la convention du 23 avril et dans le traité du 3o mai 18 14, et le Gouvernement Britannique renonce à toute somme ou droit quelconque qui pourrait lui revenir pour tout le surplus de l'entretien desdits prisonniers de guerre,

Ann. marit. I." Partie. 18o9-1 8 I 5. 3 I

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