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celles que le Gouvernement français a fait exécuter, seront =» exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, 1815. dans un délai de quatre semaines, après l'échange des ratifications du présent traité. Il en sera de même des archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées, ainsi qu'il est stipulé dans le deuxième paragraphe de l'article 3 1 du traité susdit.

Les Gouvernemens qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets, s'engagent à les faire présenter à la liquidation dans le délai d'une année, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité; passé lequel terme, iI y aura déchéance de tout droit, réclamation et répétition.

17. Tous les deux mois il sera dressé un bordereau des liquidations définitivement arrêtées, agréées ou jugées, indiquant le nom de chaque créancier, et la somme pour laquelle sa créance doit être acquittée, soit en principal, soit en intérêts arréragés. Les sommes qui sont à payer en numéraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour intérêts, seront remises aux commissaires-liquidateurs du Gouvernement intéressé, sur leurs quittances visées par les liquidateurs français. Quant aux créances qui, d'après les articles 4 et 19 de la présente convention, doivent être remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, elles seront inscrites au nom des commissairesliquidateurs des Gouvernemens intéressés ou de ceux qu'ils ' désigneront. Ces inscriptions seront prises du fonds de garantie établi par l'article 2o de la présente convention, et de la manière qui est stipulée par l'article 2 1.

18. Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du 3o mai 18 14, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquelles il n'est attaché aucun intérêt, ni

- par leur nature, ni par ledit traité, elles en produiront un

1815, de quatre pour cent à dater de la signature de la présente convention. Tous les intérêts seront payés en numéraire et sur le montant de la valeur nominale de la créance. Les stipulations relatives aux intérêts seront réciproques entre la France et les autres puissances contractantes.

: 19. Le traité du 3o mai 18 14 , en réglant les termes dans lesquels les paiemens devaient être accomplis , avait indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocher d'une pareille disposition, il a été arrêté par la présente convention qu'on adopterait aussi trois classes de remboursemens, comme il suit :

, 1." Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, seront remboursés en argent dans le terme de six mois, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention, pour autant que la remise des

ièces ait eu lieu dans les trois premiers mois de la liquidation.Les objets dont les pièçes auront été remises plus tard, seront liquidés dans les trois mois suivans.

2.° Les dettes provenant de versemens de cautionnemens ou de fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du Gouvernement français, seront remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, au pair ; à condition toutefois que, dans le cas que le cours du jour du réglement fût au-dessous de 75, le Gouvernement français bonifiera la différence entre le cours du jour et 75.

3.° Les autres dettes non comprises dans les deux paragraphes précédens, seront également remboursées en inscriptions au pair, avec la différence que le Gouvernement français ne leur garantit qu'un cours de 6o, en s'engageant à bonifier la différence entre le cours du jour et 6o.

2O. II sera inscrit, le 1." janvier prochain au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand-livre de la dette = publique de France, un capital de trois millions cinq cent 1815mille francs de rente, avec jouissance du 22 mars 1 8 1 6, au nom de deux, de quatre ou de six commissaires, moitié ^ sujets de S. M. T. C., et moitié sujets des puissances alliées, lesquels commissaires seront choisis et nommés, savoir, un, deux ou trois par le Gouvernement français, et un, deux ou trois par les puissances alliées. Ces commissaires toucheront lesdites rentes de semestre CIl SeITleStre. Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier. Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers. Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisans, il sera délivré aux susdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées par la présente convention. Ces inscriptions additionnelles , s'il y a lieu , seront délivrées avec jouissance de la même époque que celle fixée pour les trois millions cinq cent mille francs de rente ci-dessus stipulés , et elles seront administrées par les mêmes commissaires et d'après les mêmes principes ; en sorte que les créances qui resteront à solder, seront acquittées avec la même proportion d'intérêts accumulés et composés que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement. Lorsque les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, s'il y en a, ainsi que la proportion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition du Gouvernement français. 2 I. A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par l'article 17 de la présente convention, seront présentés aux commissaires dépositaires des rentes, ceux-ci les vise

= ront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur 1815. le grand-livre de la dette publique , au débit de leur dépôt,

et au crédit des commissaires liquidateurs des gouvernemens
réclamans. -
22. Les souverains actuels des pays qui ont cessé d'ap-
partenir à la France, renouvellent l'engagement qu'ils ont
contracté par l'article 2 1 de la paix du 3o mai 18 14, de
tenir compte au Gouvernement français, à partir du 22 dé-
cembre 18 1 3 , de celfes des dettes de ces pays qui ont été
converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique
de France. Les états de toutes ces dettes seront dressés et
arrêtés par les commissions établies par l'article 5 de la pré-
sente convention ; bien entendu que le Gouvernement fran-
çais continuera de payer les rentes de ces inscriptions.

23. Les mêmes gouvernemens renouvellent s'engagement de rembourser aux sujets français, serviteurs des pays cédés, les sommes qu'ils ont à réclamer à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans Ieurs trésors respectifs. Ces remboursemens se feront de la même manière qui a été convenue par l'article 19 de la présente convention, à l'égard des sujets de ces pays qui ont sait des versemens de la même nature. ,

24. II est réservé au Gouvernement français Ia faculté de déduire des cautionnemens que, par l'article 22 du traité du 3o mai 18 14, et par l'article 1 o de la présente convention, il s'est engagé à rembourser, les débets des comptables qu'un jugement de la cour des comptes, rendu avant le 3o mai 18 14, aurait déclarés rétentionnaires de deniers publics. Cette déduction se fera sans préjudice des poursuites qui, en cas d'insuffisance des cautionnemens , pourront être dirigées contre les rétentionnaires par les voies ordinaires, et par-devant les tribunaux du pays où ces comptables sont domiciliés.

25. Dans les pays cédés par la paix du 3o mai 18 14 et

par le présent traité, les souscripteurs d'effets négociables au = profit du trésor royal, ou de la caisse d'amortissement , 1815. autres que les receveurs des contributions directes, qui ne les auraient point acquittés à leur échéance, pourront être poursuivis en remboursement devant les tribunaux ordinaires du pays où ils sont domiciliés, à moins qu'ils n'eussent été contraints de se libérer antérieurement au 3o mai 1 8 14, ou, pour les pays cédés par le présent traité, antérieurement au 2o novembre 1 8 1 5 , entre les mains des agens des nouveaux possesseurs du pays.

26. Tout ce qui a été convenu parla présente convention, à l'égard du terme dans lequel les créanciers de la France présenteront leurs réclamations à la liquidation, des époques où les bordereaux de liquidation seront dressés, des intérêts alloués aux diverses classes de créances et du mode dont elles seront payées, s'applique également aux créances que

les Français ont à former contre les Gouvernemens des pays détachés de la France.

Fait à Paris, le 2o novembre 18 1 5.

( Suivent les signatures. ) , A R T I C L E A D D I T I O N N E L. La maison des comtes de Bentheim et Steinfurt ayant formé contre le Gouvernement français une réclamation à différens titres, savoir : En vertu d'une convention du 22 mai 1 8o4 , la somme de......................... 8oo,ooo" Intérêts, à 6 pour cent, de cette somme.. 48o,ooo. Pour la restitution de contribution foncière. 78,2oo. Déblaiement de l'Yssel. ... .. ... ... .. . 3o,ooo. Pour diverses aliénations et indemnités.. .. 634,ooo. Pour revenu du comté de Bentheim, depuis *e. la prise de possession par le Gouvernement rançais. .. ... .. ... ... , ... ... .. . .. . - 2,225,999

ToTAL.............. 4,247,2°o.

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