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= les rentes du grand-sivre auront eu, entre le jour de la signa1815. ture de la présente convention et le 1." janvier 1816. Ce capital sera bonifié à la France sur les états que la commission établie par l'article 5 de la présente convention dressera et arrêtera, de deux mois en deux mois, après vérification des titres sur lesquels l'inscription a eu lieu. On ne remboursera pas à la France le montant des inscriptions provenant des dettes hypothéquées sur des immeubles que le Gouvernement français a aiiénés, quelle que soit la nature de ces immeubles, pourvu que les acquéreurs de ces immeubles aient payé le prix entre les mains des agens du Gouvernement français, à moins que lesdits immeubles ne se trouvent aujourd'hui ( autrement que par la voie d'acquisition à titre onéreux, faite pendant la durée de fadministration française) entre les mains, soit des Gouvernemens actuels ou d'établissemens publics, soit des anciens possesseurs. Le Gouvernement français reste chargé du paiement des rentes de ces inscriptions. La compensation entre ce qui sera dû à la France du chef des inscriptions, et les paiemens auxquels celle-ci s'est engagée par la présente convention, ne pourra avoir lieu que de gré à gré, sauf ce qui va être dit dans l'article suivant. 7. Seront déduits de ces remboursemens : , 1.° Les intérêts des inscriptions sur le grand-livre de l'Etat, jusqu'à l'époque du 22 décenbre 18 1 3. De même, les intérêts que la France pourrait avoir payés postérieurement à cette époque, lui seront bonifiés par les Gouvernemens respectifs ; 2.° Les capitaux et intérêts hypothéqués sur des immeubles aliénés par le Gouvernement français, encore bien que lesdits capitaux n'aient pas été convertis en incriptions sur le grand-livre de la dette publique, sans toutefois que, par la présente stipulation, il soit dérogé en rien aux lois ou actes du Gouvernement qui prononçaient des prescriptions, des déchéances, et en vertu desquelles les créances devaient

s'éteindre au profit de la France par voie de confusion ou de ==

compensation.

8. Le Gouvernement français ayant refusé de reconnaître la réclamation du Gouvernement des Pays-Bas, relative au paiement des intérêts de la dette de Hollande qui n'auraient pas été acquittés pour les semestres de mars et de septembre 1 8 1 3 , on est convenu de remettre à l'arbitrage d'une commission particulière la décision du principe de ladite question.

Cette commission sera composée de sept membres, dont

deux à nommer par le Gouvernement français, deux par le

Gouvernement des Pays-Bas, et les trois autres à choisir
dans des Etats absolument neutres, et sans intérêt dans cette
question, tels que la Russie, la Grande-Bretagne, la Suède,
le Danemarck et le royaume de Naples. Le choix de ces trois
derniers commissaires se fera de manière qu'un d'eux soit dé-
signé par le Gouvernement français, l'autre par le Gouver-
nement des Pays-Bas, et le troisième par les deux commis-
saires neutres réunis.
Elle s'assemblera à Paris, le 1." février 1816. Ses mem-
bres prêteront le même serment auquel sont astreints les
commissaires-juges qui sont institués par l'article 5 de la pré-
sente convention , et de la même manière.
Aussitôt que la commission sera constituée, les commis-
saires-liquidateurs des deux puissances lui soumettront, par
écrit, les argumens , chacun en faveur de son opinion, afin
de mettre les arbitres à même de décider lequel des deux
Gouvernemens, du Gouvernement français ou de celui des
Pays-Bas, sera tenu à payer les susdits intérêts arriérés, en
prenant pour base la disposition du traité de Paris du 3o mai
1 8 14, et si le remboursement que le Gouvernement des
Pays-Bas sera dans le cas de faire à la France, des inscrip-
tions de dettes des pays réunis à sa couronne et détachés ds
la France, peut être exigible sans déduction des rentes de
la dette de Hollande arriérées sur les échéances de 1813.

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. II sera procédé à la liquidation des intérêts non payés 1815. des dettes hypothéquées sur le sol des pays cédés à la France par les traités de Campo-Formio et de Lunéville , résultant d'emprunts formellement consentis par les Etats des pays cédés, ou de dépenses faites pour l'administration effective desdits pays. Les conmissaires-liquidateurs devront prendre pour règle de leurs opérations, et les dispositions des traités de paix, et les lois et actes du Gouvernement français, sur la liquidation ou l'extinction des créances de la nature de celies dont il s'agit. IO. Comme, par l'article 23 du traité de Paris, du 3o mai 1 8 14, il a été stipulé que le Gouvernement français rembourserait les cautionnemens des fonctionnaires ayant eu maniement de deniers publics, dans les pays détachés de la France, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté, il demeure convenu, - 1.° Que l'obligation de présenter leurs comptes au Gouvernement français ne s'étend point aux receveurs communaux : néanmoins, comme le Gouvernement français a été intéressé pour certaines portions dans les recettes dont ces comptables étaient chargés, et que, par conséquent, il conserve son recours contre eux en cas de malversation, aucune réclamation pour restitution de leurs cautionnemens ne sera présentée sans être accompagnée d'un certificat des autorités supérieures du pays auquel ces comptables appartiennent, déterminant la somme qui, après vérification de leurs comptes, aura été reconnue revenir au Gouvernement français par la cause susdite, et que celui-ci déduira du cautionnement, ou constatant qu'il ne revient rien à ce Gouvernement ; sauf, dans l'un et l'autre cas, la déduction de ceux des débets que la France s'est réservés par l'article 24 de la présente convention. 2.° Les comptes des employés qui ont manié des fonds du Gouvernement français, et quiétaient tenus de faire apurer leur gestion par la cour des comptes, seront examinés par Ie = Gouvernement français, de concert avec le commissaire du 1815.

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Gouvernement actuel de la province dans laquelle le comp-
table a été employé. L'examen de chaque compte se fera dans
les six mois qui suivront immédiatement sa présentation ; si,
dans ce délai, iI n'a été rendu aucune décision sur un compte,
le Gouvernement français renonce à tout recours contre le
comptable. Cette stipulation ne déroge pas, à l'égard des
comptables , au terme de la déchéance fixé par l'article 1 6 ;
bien entendu que, dans le cas de non-présentation de comptes,
le Gouvernement français se réserve le droit de poursuivre les
comptabIes par les voies ordinaires. -
Les employés ne pouvant être rendus responsables de ce
qui s'est passé relativement à leurs caisses depuis l'entrée des
troupes étrangères, il a été expressément convenu que le
Gouvernement français ne pourra répéter sur eux les soldes
qu'ils devaient à cette époque, et que ce ne sera qu'une mal-
versation évidente, commise avant l'entrée de ces troupes,
qui puisse autoriser le Gouvernement français à retenir tota-
lité ou partie du cautionnement. Dans tous les autres cas ,
celui-ci sera remboursé de la manière énoncée par l'article 1 9,
paragraphe 2. - -
I I. Conformément à l'art. 25 du traité du 3o mai 18 14,
les fonds déposés par les communes et les établissemens pu-
blics dans les caisses des Gouvernemens, leur seront rem-
boursés, sous la déduction des avances qui leur auraient été
faites. Les commissaires liquidateurs vérifieront le montant
desdits dépôts et des avances. Néanmoins, lorsqu'il existe-
rait des oppositions sur ces fonds, le remboursement n'aura
lieu qu'après que la main-levée aura été ordonnée par les tribu-
naux compétens, ou donnée volontairement par les créan-
ciers opposans. Le Gouvernement français sera tenu de
justifier desdites oppositions. II est bien entendu que les
oppositions faites par des créanciers non Français, n'auto-
riseront pas le Gouvernement français à retenir ces dépôts.

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1815.

12. Les fonds qui existaient dans la caisse d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis, à titre de dépôt, dans la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans toute autre caisse du Gouvernement, seront remboursés comme tout autre dépôt, sauf les compensations que les

dites caisses pourraient être dans le cas d'imputer sur lesdits fonds.

I 3. Les commissions de liquidation et d'arbitrage établies en vertu de l'article 5 de la présente convention, s'occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les articles 22 à 25 du traité du 3o mai 1 8 1 4, et suivront, pour ces objets, la même marche que pour les autres liquidations dont elles sont chargées. Le Gouvernement français s'engage à faire remettre, quatre mois après la signature de la présente convention, aux commissaires liquidateurs respectifs, des états exacts, dressés sur les registres du trésor et autres, de toutes les sommes et créances dont iI est question dans les susdits articles ; et ces états seront comparés avec les reçus des réclamans, pour être vérifiés de cette manière.

I4. L'article 26 du traité du 3o mai 18 14, qui décharge le Gouvernement français, à dater du 1." janvier de Ia même année, du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français, est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jusqu'à l'époque ci-dessus déterminée, le Gouvernement français s'engage à les constater, en fournissant des états exacts tirés des registres des pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent auprès des autorités administratives locales.

I 5. Comme il s'est élevé des doutes sur I'article 3 1 de la paix du 3o mai 18 14, concernant la restitution des cartes des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notamment

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