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= faite, il avait donné ordre au préfet de votre département de 18o9. faire admettre, sans frais, à la vérification du poinçonnage , les poids et mesures nécessaires au service des vivres de Ia marine. Ces mesures n'étant pas toutes dans les dimensions ordonnées par la loi, il sera nécessaire qu'elles soient préalablement marquées d'un poinçon particulier qui indiquera qu'elles appartiennent au service de la marine, et ce poinçon devra être remis à I'avance entre les mains du vérificateur, avec l'état exact des poids et mesures qu'iI aura à recevoir et à marquer. Cette disposition a été prescrite au préfet de votre département ; vous voudrez donc bien vous entendre avec cet administrateur pour son exécution. Le poinçon particulier devra porter pour empreinte Ies lettres V. M., les mêmes qui ont été frappées sur les poids et mesures que j'ai fait fabriquer à Paris.

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(N.° 18.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfets maritimes et Commissaires principaux, sur le Mode à suivre dans le paiement des sommes ducs par la /Marine à l'Administration des douanes.

Paris, le 8 Mai 18o9.

MoNsIEUR, le ministre des finances m'informe par sa lettre du 2 de ce mois que, sur les représentations que je lui ai faites contre les mesures qu'il avait adoptées d'exiger que les administrateurs de la marine souscrivissent des obIigations à époques fixes pour le paiement des droits qui pourraient être dus par la marine à I'administration des douanes, il a prescrit aux préposés de ce service de former tous les trois 'mois un état des droits dus par la marine aux douanes, de Je faire arrêter et reconnaître par l'administrateur en chef du port, et de n'en exiger le paiement que sur les premiers fonds disponibles, après qu'il m'en aura été donné connaissance et que j'aurai donné ordre de l'acquitter.

Vous voudrez donc bien vous conformer à cette dispo = sition, faire régulariser suivant les formes l'état des sommes 18o9quevous reconnaîtrez être dues à l'administration des douanes, et m'adresser un duplicata de ces états.

Cette disposition devra s'appliquer aux sommes réclamées pour les droits des boissons, pour lesquelles il ne devra être rien payé jusqu'à ce que les circonstances où ces droits devront être exigés de la marine, auront été déterminées d'une manière précise entre le ministre des finances et moi. A"

J'ai d'ailleurs prescrit aux administrateurs de recommander à leurs directeurs dans les ports, de rester étrangers à toutes les discussions auxquelles ces droits pourraient donner lieu, et de leur rappeler que n'étant plus les agens d'un munitionnaire, mais dans la dépendance immédiate de l'administration, ils ne pouvaient dans cette circonstance, comme dans toute autre opération, agir d'une manière directe.

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(N ° 19.) DécRET qui détermine l'uniforme des Officiers - du Génie maritime.

Au camp de Schœnbrunn, le 17 Mai 18o9.
N." &c.
Sur le rapport de notre ministre de la marine et des co-
lonies,
Notre Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." L'uniforme de nos officiers du génie maritime sera habit français de drap bleu national, doublé de même, boutonné sur la poitrine, et dégagé sur les cuisses. Un seul rang de boutons sur le côté droit de l'habit, poches en travers et à trois pointes, avec trois boutons; un bouton à la naissance des plis et deux dans la longueur ; ",

= Collet renversé de velours noir, monté sur un collet droit 18o9. de huit centimètres de hauteur ; La manche de l'habit coupée en dessous, avec parement de velours noir, garni de trois boutons ; Veste chamois, boutonnée par douze petits boutons ; culotte bleue; Boutons surdorés avec un fond uni, portant pour légende, Génie maritime. Chapeau uni à la française avec ganse en or; sa ganse arrêtée par un petit bouton , la cocarde et une ancre.

2. Les grades seront distingués par une broderie en or, dont le dessin et les dimensions seront semblables au n1odèle arrêté pour l'uniforme des ingénieurs des ponts et chaussées.

Mnspecteur général des constructions navales.

II aura la broderie sur le collet, les paremens, les poches, et autour de l'habit.

Pour le petit uniforme, il aura la broderie sur le coIIet et les paremens seulement, avec une baguette à fleurons au bas de cette broderie.

Cette baguette et celle de la ganse du chapeau seront semblables au modèle arrêté pour l'uniforme des ingénieurs des ponts et chaussées.

Chefs de constructions.

Ils auront la broderie sur le collet, les paremens et les poches, et la baguette autour de l'habit.

Pour le petit uniforme, ils auront la broderie sur le coIlet seulement, avec la baguette à fleurons.

Ingénieurs ordinaires.

Ils auront la broderie sur le collet, les poches et Ies paremens.

Sous-ingénieurs.
lis auront la broderie sur le collet et les paremens.
Elèves admis.
Ils auront la broderie sur le collet seulement.
Éleves de l'École des constructions.

lls auront la baguette à fleurons sur le collet.

3.Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de s'exécution du présent décret.

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[N.° 2o. ) DécIsIoN sur un Avis du Conseil d'état portant que la connaissance des Ventes der Navires saisis appartient aux Tribunaux ordinaires. [ Séance du 29 avril 18c9. ]

Au camp de Schoenbrunn, le 17 mai 18o9,

LE CoNsEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté , a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider à qui des tribunaux ordinaires ou des tribunaux dé commerce il appartient de connaître des ventes des navires saisis ; Considérant qu'aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugemens ; Que sa vente des navires saisis ne peut être faite sans le ministère d'avoués, puisque l'article 2o4 du code de commerce porte expressément que le nom de l'avoué du poursurnnt doit être désigné dans les criées, publications et affiches; Que le ministère des avoués est interdit dans les triAnn. marit. I." Partie. 18o9— 18 I 5 . 4

= bunaux de commerce par l'article 414 du code de pro- # 18o9. cédure, et par l'article 627 du code de commerce; ::: Que de ces diverses dispositions il résulte que la vente , des navires saisis ne peut avoir lieu devant les tribunaux : de commerce; .# # Qu'enfin , il ne peut être établi aucune assimilation : entre les tribunaux de commerce actuels et les amirautés,

qu'il existait auprès des amirautés un officier du ministère public; que le ministère des procureurs, loin d'y être in # terdit, y était nécessaire, et qu'eIles connaissaient de l'exé et cution de leurs jugemens; que si, dans cet état, les ami rr rautés ont dû connaître des ventes des navires saisis, la ... raison contraire en exclut les tribunaux de commerce, si

EST D'AVIS que la connaissance des ventes des navires

saisis appartient aux tribunaux ordinaires, et que le pré

sent avis soit inséré au bulletin des lois.

| ( N.° 2 1.) LETTRE du Ministre de la marine aux Préfti maritimes, sur les embarras et les retards occasionnés # # le défaut d'exactitude des Agens comptables à remettre liun * : feuilles de consommations aux Administrateurs des ports, · : . # MoNsIEUR, j'ai eu occasion de remarquer qu'un des a principaux obstacles à la prompte remise de la comptabilité , du service des vivres, provenait de ce que les commandans # des bâtimens de l'Etat ne tenaient pas la main à ce que , les feuilles de consommations de rations fussent remises | dans les délais convenables. o, Vous voudrez donc bien leur en réitérer l'ordre, le pres- # crire également aux agens comptables, et leur rappeler . que, dans leurs relâches, ils doivent profiter de toutes les s, occasions qui se présentent pour adresser ou remettre ces feuilles aux administrateurs de la marine,

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