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biens domaniaux donnés en bail ; sur toute autre indemnité = et restitution pour fait d'affermage de biens domaniaux, ainsi 1815que sur les vacations, émolumens et honoraires pour estimation, visite ou expertise de bâtimens et autres objets, faites par ordre et pour compte du Gouvernement français, en tant que ces indeinnités, restitutions, vacations, émolumens et honoraires ont été reconnus être à la charge du Gouvernement, et légalement ordonnés par les autorités françaises alors existantes.

8.° Sur le remboursement des avances saites par les caisses communales, par ordre des autorités françaises et avec promesse de restitution.

9.° Sur les indemnités dues à des particuliers pour prise de terrain, démolition, destruction de bâtimens, qui ont eu lieu d'après les ordres des autorités militaires françaises, pour l'agrandissement ou la sûreté des places fortes et citadelles, dans le cas où il est dû indemnité, en vertu de sa foi du 1o juillet 1791 , et lorsqu'il y aura eu engagement de payer, résultant soit d'une expertise contradictoire, réglant le montant de l'indemnité, soit de tout autre acte des autorités françaises. -

3. Les réclamations du sénat de Hambourg, concernant la banque de cette ville, seront l'objet d'une convention particulière entre les commissaires de S. M. T. C. et ceux de la ville de Hambourg.

4. Seront également liquidées les réclamations que présentent plusieurs individus, contre l'exécution d'un ordre daté de Nossen, le 8 mai : 8 1 3, en vertu duquel on a saisi, à leur préjudice, des denrées coloniales dont ils avaient acquis une partie du Gouvernement français, et en vertu duquel ils ont été contraints de payer une seconde fois, pour des cotons, les droits et doubles droits de douanes , quoiqu'ils se fussent libérés, en temps utile, de ce qu'ils devaient légalement. Ces réclamations seront liquidées par les commisaires

= établis par la convention de ce jour, et leur montant sera 1815 payé en inscriptions au grand livre de la dette publique, à un cours qui ne pourra pas être au - dessous de soixantequinze, de la même manière qu'il a été convenu par la présente convention à l'égard des cautionnemens à rembourser,

5. Les hautes parties contractantes, animées du desir de convenir d'un mode de liquidation propre en même temps à en abréger le terme, et à conduire, dans chaque cas particulier, à une décision définitive, ont résolu, en expliquant les dispositions de l'article 2o du traité du 3o mai 1814, d'établir des commissions de liquida'ion qui s'occuperont en premier lieu de l'examen des réclamations, et des commissions d'arbitrage qui en décideront, dans le cas où les premières ne seraient pas parvenues à s'accorder. Le mode qui sera adopté à cet égard sera le suivant : 1.° Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, la France et les autres hautes parties contractantes, ou intéressées à cet objet, nommeront des commissaires-liquidateurs et des commissaires-juges qui résideront à Paris, et qui seront chargés de régler et faire exécuter les dispositions renfermées dans les articles 1 8 et 19 du traité du 3o mai 1 8 1 4, et dans les articles 2, 4 , 6 , 7, 1 o, 1 1, 1 2 , 1 3, 14, 17, 18, 19, 22 , 23 et 24 de la Présente conVentIOn. 2.° Les comimissaires - liquidateurs seront nommés par toutes les parties intéressées qui voudront en déléguer, au nombre que chacune d'elles jugera convenable. Ils seront chargés de recevoir, d'examiner, dans l'ordre d'un tableau qui sera établi pour cela, et dans le plus bref délai, et de liquider, s'iI y a lieu, toutes les réclamations. II sera libre à chaque commissaire de réunir dans une même commission tous les commissaires des différens Gouvernemens, pour leur présenter et faire examiner par eux les réclamations des sujets de son gouvernement, ou bien de traiter séparément avec le Gouvernement français.

3.° Les commissaires juges seront chargés de prononcer = définitivement et en dernier ressort sur toutes les affaires 1815. qui leur seront renvoyées en conformité du présent article, par les commissaires-liquidateurs qui n'auront pas pu s'accorder sur elles. Chacune des hautes parties contractantes ou intéressées pourra nommer autant de ces juges qu'elle trouvera convenable; mais tous ces juges prêteront, entre les mains du garde des sceaux de France, et en présence des ministres des autres hautes parties contractantes résidant à Paris, serment de prononcer, sans partialité aucune pour les parties, d'après les principes établis par le traité du 3o mai 1 8 1 4, et par la présente convention.

4.° Immédiatement après que les commissaires - juges nommés par la France, et par deux au moins des autres parties intéressées, auront prêté ce serment, tous ces juges, présens à Paris, se réuniront sous la présidence du doyen d'âge, pour convenir de la nomination d'un ou plusieurs greffiers, et d'un ou plusieurs commis, qui prêteront serment entre leurs mains, ainsi que pour délibérer, s'il y a lieu, un réglement général sur l'expédition des affaires, la tenue des registres, et autres objets d'ordre intérieur.

5." Les commissaires destinés à former les commissions d'arbitrage étant ainsi institués, lorsque les commissairesliquidateurs n'auront pu s'accorder sur une affaire, il sera procédé devant les commissaires-juges, comme il va être dit.

6.° Dans le cas où les réclamations seraient de la nature de celles prévues par le traité de Paris, ou par la présente convention, et où il ne s'agirait que de statuer sur la validité de la demande, ou de fixer le montant des sommes réclamées, la commission d'arbitrage sera composée de six commissaires-juges, savoir, trois Français et trois personnes désignées par le Gouvernement réclamant. Ces six juges tireront au sort pour savoir lequel d'entre eux devra s'abs- . tenir. Les commissaires étant ainsi réduits au nombre de

•= cinq, statueront définitivement sur la réclamation qui leur 1815 sera présentée. · 7.° Dans le cas où il s'agirait de savcir si la réclamation contestée peut être rangée parmi celles prévues dans le traité de Paris, du 3o mai 18 14, ou dans la présente convention, la commission d'arbitrage sera composée de six menbres, dont trois Français et trois désignés par le Gouvernement réclamant. Ces six juges décideront, à la majorité, si la réclamation est susceptible d'être admise à la liquidation ; en cas de partage égal d'opinions, il sera sursis à l'examen de l'affaire, et elle fera la matière d'une négociation diplomatique ultérieure entre les Gouvernemens.

8.° Toutes les fois qu'une affaire sera portée à la décision d'une commission d'arbitrage, le Gouvernement dont le commissaire liquidateur n'aura pas pu s'accorder avec le Gouvernement français, désignera trois commissaires-juges, et la France en désignera autant, les uns et les autres pris parmi tous ceux qui auront prêté ou prêteront, avant de procéder, le serment prescrit. On fera connaître ce choix au greffier, en lui transmettant le dossier des pièces. Le greffier donnera acte de cette désignation et de ce dépôt, et inscrira la réclamation sur le registre particulier qui aura été établi à cet usage. Lorsque, dans l'ordre de ces inscriptions, le tour d'une réclamation sera venu, le greffier con

voquera les six commissaires-juges désignés.
· S'il s'agit d'un des cas énoncés dans le paragraphe 6 du
présent article, les noms de ces six commissaires juges seront
mis dans une urne, et le dernier sortant sera éliminé de
droit, de telle sorte que le nombre des juges soit réduit à cinq.
II sera néanmoins libre aux parties de s'en tenir, si elles en
conviennentd'un communaccord, à une commission dequatre
juges, dont le nombre, pour obtenir un nombre impair,
sera réduit de la même manière à trois. Dans le cas prévu
par le paragraphe 7 du présent article, les six juges, ou les
quatre, si les deux parties sont convenues de ce nombre,

entrent en discussion sans l'élimination préalable d'un de leurs = membres. Dans l'un et l'autre cas, les commissaires-juges, 1815. convoqués pour cet effet, s'occuperont immédiatement de l'examen de la réclamation ou du chef de réclamation dont il s'agit, et prononceront, à la pluralité des voix, en dernier ressort. Le greffier assistera à toutes les séances, et y tiendra la plume. Si la commission d'arbitrage n'a point décidé d'un chef de réclamation, mais d'une réclamation même, cette décision terminera l'affaire. Si elle a prononcé sur un chef de réclamation, l'affaire, dans le cas que ce chef est reconnu valable, retourne à la commission de liquidation, pour que cette dernière s'accorde sur l'admissibilité de la réclamation particuiière et de la fixation de son montant, ou qu'elle la renvoie de nouveau à une commission d'arbitrage réduite au nombre de cinq ou de trois membres. La décision rendue, le greffier donnera à la commission de liquidation connaissance de chaque sentence prononcée, afin qu'elle la joigne à ses procès-verbaux, ces jugemens devant être envisagés comme faisant partie du travail de la commission de liquidation.

Il estau reste bien entendu que les commissions établies en vertu du présent article, ne peuvent point étendre leur travail au-delà de la liquidation des obligations résultant du présent traité, et de celui du 3o mai 18 14.

6. Les hautes parties contractantes, voulant assurer l'accomplissement de l'article 2 1 du traité de Paris, du 3o mai 1 8 1 4, et déterminer en conséquence le mode d'après lequel il sera tenu compte à la France de celles des dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, lesquelles ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France, sont convenues que le montant du capital que chacun des Gouvernemens de ces pays respectifs sera dans le cas de rembourser à la France, sera fixé au cours moyen du prix que

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