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#- II sera nommé aussi des commissaires, d'une part par se = # gouvernement français, de l'autre par le général comman- 181 5. , sant en chefses troupes alliées destinées à rester en France,

o - onfin par le général commandant les troupes alliées qui se
si rouvent aujourd'hui en possession des places d'Avesnes ,
: Landrecie, Maubeuge, Rocroy, Givet, Montmédy, Longwy,
i, Mézières et Sedan, pour vérifier et constater l'état de ces
: places et des munitions de guerre, cartes, plans, modèles, &c.
· qu'elles contiendront au moment qui sera considéré comme
:elui de l'occupation en vertu du traité.
| Les Puissances alliées s'engagent à remettre, à la fin de
· 'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'ar-
| icle 5 du traité principal, dans s'état où elles se seront
· rouvées à l'époque de cette occupation; sauf toutefois les
| sommages causés par le temps, et que se gouvernement frans
| gais n'aurait pas prévenus par les réparations nécessaires.
Fait à Paris, le 2o novembre, l'an de grâce 1 8 1 5.

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: ARTIcLE ADDITIoNNEL À LA CO N VE N T I O N AV1 I L I TAIRE.

, Les hautes parties contractantes étant convenues, par l'ar* icle 5 du traité de ce jour, de faire occuper , pendant un · certain temps, par une armée alliée, des positions militaires o on France, et desirant de prévenir tout ce qui pourrait com* promettre l'ordre et la discipline, qu'il importe très-particuo lièrement de maintenir dans cette armée, il est arrêté par fe o présent article additionnel, que tout déserteur qui de l'un ou

de l'autre des corps de ladite armée, passerait du côté de la | France, sera immédiatement arrêté par les autorités fran( çaises, et remis au commandant le plus voisin des troupes # alliées, de même que tout déserteur des troupes françaises # qui passerait du côté de l'armée alliée, sera immédiatement o temis au commandant français le plus voisin. # Les dispositions du présent article s'appliqueront égale

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= ment aux déserteurs de côté et d'autre qui auraient quitté leurs 1815. drapeaux avant la signature du traité, lesquels seront, sans aucun délai, restitués et délivrés aux corps respectifs auxquels ils appartiennent. Le présent article additionneI aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention militaire de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Tont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 2o novembre, l'an de grâce 1815.

( Suivent les signatures. )

TARIF annexé à la Convention relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée.

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2 livres, poids de marc, de pain de méteil, ou 1 2/3 de farine, ou 1 1/16 de biscuit. 1/4 de livre de gruau, ou 3/16 de riz, ou 1/2 de farine fine de froment, de pois ou lentilles , ou 1/2 de pommes de terre, carottes, navets et autres légumes frais. 1/2 livre de viande fraiche, ou 1/4 de lard. 1/1o de litre d'eau-de-vie, ou 1/2 litre de vin, ou 1 litre de bière. - 1/3o de livre de sel. . ' . 1.° Dans le cas où les troupes seraient logées chez les habitans, * elles auraient place au feu et à la chandelle. Dans les casernes, le bois de chauffage et de cuisine, et l'éclairage des chambres et corridors, seront fournis d'après les localités , conformémcnt au besoin ; il en sera de même pour les corps-de-garde; 2.° Les surrogats ne se donneront pas au gré de la troupe, mais d'après les circonstances. On tâchera de varier les denrées selon les saisons, en s'en tenant, autant que possible, aux légumes secs. Le lard ne se donnera que d'un commun accord avec la troupe ;

3 ° La farine peur le pain ne sera fournie à la troupe que de son gré, et l'on y ajoutera le bois et les fours nécessaires pour 181 5, cuire le pain. Le biscuit se donnera seulement en cas de marche ou d'urgence, ou pour compléter la provision de réserve de dix jours, dont les troupes doivent être pourvues dans leurs ambulances. Ce complément se donnera outre l'approvisionnement journalier Du reste, pour assurer l'exactitude de l'approvisionnement, il est entendu que, dans le délai de deux mois, on montera les magasins de telle sorte, qu'à l'exception de la viande, il y ait toujours pour quinze jours une réserve de vivres et fourrages sous l'inspection des gardes-magasins français. Les administrations des corps d'armée auront le droit d'examiner cette réserve quand il leur paraîtra nécessaire ;

4.° La viande se livrera abattue, sans y comprendre les têtes, pieds, poumons, foies et autres intestins. Si, du gré de la troupe, on préfère de donner le bétail sur pied, le poids en sera fixé d'après une juste estimation, en y comprenant la tête, le suif et tout ce qui est mangeable. Dans ce cas, la peau restera à la troupe ;

5.° En marche, et dans d'autres occasions où le soldat sera nourri par étape, le même tarif servira de base.Alors le soldat recevra sa portion ou un équivalent suffisant, préparé et réparti sur ses deux repas, et le matin une partie du pain avec sa portion d'eau-de-vie; ^

6.° Les reçus seront donnés par les régimens, compagnies et détachemens, par portions et rations, et seront revus et vérifiés à chaque corps d'armée par une commission mixte, dont les frais de bureau seront réglés et payés par le Gouvernement français ;

7.° La troupe de plusieurs de ces armées étant accoutumée au tabac à fumer, et les soldats n'étant pas en état de l'acheter aux prix très-hauts qui existent en France, il est convenu que les régimens, compagnies et détachemens pourront demander par mois un demi-kilogramme de tabac pour chaque homme présent, en payant soixante centimes le demi-kilogramme de tabac de la ualité inférieure , mais fraîche, qui se vend dans les magasins. § éviter, à cette occasion, toute contre-bande, on donnera aux régimens des livrets où seront notées les quantités de tabac délivrées.

Portion d'Officier. 2 livres de pain blanc.

Ann, marit I." Partie, 18o9-1815. a9

= 1/4 de gruau fin ou surrogats.
1815. 2 livres de viande.
Une portion de fiqueur de bonne qualité.
l)eux chandelles de suif, dont huit à la livre.

Nota Pour éviter différens inconvéniens, il est à desirer que cette partie de la portion soit évaluée, pour tous les corps d'armée,

en argent et à un prix moyen par jour, et qu'elle se donne toujours en argent.

En outre,

1/15 de stère de bois dur de chauffage, ou, d'après les localités, du bois léger, de la houille ou de la tourbe, suivant les proportions fixées dans les réglemens français.

Dans les provinces où on brûle généralement du charbon de terre, la commutation entre bois et charbon se fera, tant pour l'officier que pour le soldat, d'après la tarif de commutation des mêmes articles en usage dans l'armée française.

Nota. Cette partie de la portion se donnera toujours en nature, excepté pendant 'es marches.

La ration d'été sera de la moitié, et on comptera six mois d'hiver. En outre, le logement avec les lits.

Les portions d'officiers et le logement seront donnés d'après le tableau suivant :

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1.° Les domestiques recevront la portion de soldat, mais d'après l'état effectif de présence, et pas au-delà du nombre déterminé

pour chaque armée ;

2 ° Les employés dans les administrations et les officiers de santé seront, d'après leurs grades, assimilés en tout aux mi

litaires ;

3.° En cas de nécessité, sur-tout en marche, on se contentera d'un moindre nombre de chambres. Dans les casernes, les quartiers seront réglés d'après les circonstances, et conjointement avec MM. les commandans.

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