année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, = pendant les cinq années successives. - tiers échéant le 3 1 juillet 18 1 6 sera échangé, au mois de mars de la même année , contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1." avril 1 8 16 jusqu'au 3 1 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois. . Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour Téchéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour. 6. Les Puissances alliées, convaincues qu'il était autant de leur intérêt que de celui de la France qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation . pour plus de cinquante millions de francs à-la-fois. délai de cinq années que les Puissances alliées lui ac cordent pour le paiement des sept cents millions. = 8. Le 1." janvier 18 16, il sera remis par hfmen |# ! 1815 Puissances alliées, à titre de garantie de la réguhi s |,ia" paiemens, une rente sur le grand-livre de la detepllq |#t à de France, de la somme de sept millions de fiants, uu |# ! pital de cent quarante millions. Cette rente servin à# | |! pléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvrenti à la po gouvernement français, et à mettre, à la fin de duqes prai Inestre, les paiemens de niveau avec les échéances ds# | # au porteur, ainsi qu'il sera dit ciaprès. l4 . Les rentes seront inscrites au nom des persomtior |zon les Puissances alliées indiqueront; mais ces personns : | e pourront être dépositaires des inscriptions que dans ku | ta prévu à l'article 1 1 ci-après. Les puissances allots # # | eu servent en outre le droit de faire faire les transcripions#|g (e d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nétto ian 1o. Le dépôt de ces inscriptions se trouven # # | ; garde d'un caissier nommé par les Puissances aliietsetda | # | autre nommé par le gouvernement français. o, t I I. Il y aura une commission mixte, composée deto |!oi missaires alliés et français, en nombre égal des deuxdo #i qui examinera, de six mois en six mois, l'état des pion5 | 16 et réglera le bilan. Les bons du trésor acquittés conso |#er ront les paiemens : ceux qui n'auront pas encore élép:|#n sentés au trésor de France, entreront dans les délesio |# (o tions du bilan subséquent; ceux enfin qui seront ét# | # présentés et non payés, constateront l'arriéré et homo il ! d'inscriptions à enployer au taux du jour, pour coMio | déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bn | i non payés seront rendus aux commissaires francis, to | commission mixte donnera des ordres aux caissiers pouri | remise de la soiuIne ainsi fixée, et les caissiers seronto | torisés et obligés à la remettre aux coinmissaires des Po sances alliées, qui en disposeront d'après leurs conteiTés I 2. La France s'engage à rétablir aussiôt, elle s " mains des caissiers, une somme d'inscriptions égale à celle = | ui aurait été employée d'après l'article précédent, de ma-***5: * ière à ce que la rente stipulée à l'article 8 soit toujours enue au complet. :: 13. Il sera payé par la France un intérêt de cinq pour · ent par année, depuis le jour de l'échéance des bons au , " )orteur, pour ceux de ces bons dont le paiement aurait été o etardé par le fait de la France. 14. Lorsque les six cents premiers millions de francs ' luront été payés , les alliés , pour accélérer la libération * ontière de la France, accepteront, si cet arrangement cono rient au gouvernement français, la rente stipulée à l'article 8, - lu cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'à concurrence # de ce qui restera dû des sept cents millions. La France , n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu. • 15. Si cet arrangement n'entrait pas dans les convenances | de la France, les cent millions de francs qûi resteraient # dus, seraient acquittés ainsi qu'il est dit aux articles 2 , 3, · 4 ét 5 ; et après l'entier paiement des sept cents millions, | l'inscription stipulée à l'article 8 serait remise à la France. | 16. Le gouvernement français s'engage à exécuter, in, dépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la · présente convention, tous les engagemens contractés par " . les conventions particulières conclues avec les différentes | Puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et | à l'équipement de leurs armées, et à saire délivrer et payer | exactement les bons et mandats provenant desdites con- . | ventions, en tant qu'ils ne seraient pas encore réalisés à l'époque de la signature du traité principal et de la présente COllVeIllIOIl. | Fait à Paris, le 2o novembre, l'an de grâce 1 S 1 5. -: (Suivent les Signatures.) = 8. Le 1." janvier 1 8 1 6, il sera remis par la France aux 1815. Puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des paiemens, une rente sur le grand-livre de la dette publique I O. Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les Puissances alliées et d'un autre nommé par le gouvernement français. I I. II y aura une commission mixte, composée de commissaires alliés et français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera, de six mois en six mois, l'état des paiemens et réglera le bilan. Les bons du trésor acquittés constateront les paiemens : ceux qui n'auront pas encore été présentés au trésor de France, entreront dans les déterIninations du bilan subséquent; ceux enfin qui seront échus, présentés et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le déficit. Dès que cette opération aura eu lieu , les bons non payés seront rendus aux commissaires français, et fa commission mixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés et obligés à la remettre aux commissaires des Puissances alliées, qui en disposeront d'après leurs convenances. I 2. La France s'engage à rétablir aussitôt, entre ses mains des caissiers, une somme d'inscriptions égale à celle = qui aurait été employée d'après l'article précédent, de ma-1815nière à ce que la rente stipulée à l'article 8 soit toujours tenue au complet. I 3. II sera payé par la France un intérêt de cinq pour cent par année, depuis le jour de l'échéance des bons au , porteur, pour ceux de ces bons dont le paiement aurait été retardé par le fait de la France. I 4. Lorsque les six cents premiers millions de francs auront été payés , les alliés , pour accélérer la libération entière de la France, accepteront, si cet arrangement convient au gouvernement français, la rente stipulée à l'article 8, au cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui restera dû des sept cents millions. La France n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu. I 5. Si cet arrangement n'entrait pas dans les convenances de la France, les cent millions de francs qûi resteraient dus, seraient acquittés ainsi qu'il est dit aux articles 2 , 3, 4 ét 5 ; et après l'entier paiement des sept cents millions, l'inscription stipulée à l'article 8 serait remise à la France. 16. Le gouvernement français s'engage à exécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente convention , tous les engagemens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes Puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équipement de leurs armées, et à saire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites con- . ventions, en tant qu'ils ne seraient pas encore réalisés à l'époque de la signature du traité principal et de la présente COllVCIllIOll, Fait à Paris, le 2o novembre, l'an de grâce 1S 15. (Suivent les Signatures.) |