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= même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou 1815. donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. II en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 3o mai 1 8 14, et qui n'auraient point encore été restitués. 1 I. Le traité de Paris du 3o mai 1 8 14, et Tacte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1 8 1 5, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité. 12. Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes , sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plutôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 2o novembre, l'an de grâce mil huit cent

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Les hautes Puissances contractantes, desirant sincèrement de donner suite aux mesures dont eHes se sont occupées au congrès de Vienne, relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses états, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 18 1 5, et à concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Paris et de Londres, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abo- = lition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi 1815. hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature. Le présent article additionnelaura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. II sera compris dans la ratification dudit traité. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 2o novembre, l'an de grâce 18 15.

( Suivent les Signatures.)

Le même jour, dans le même lieu, et au même moment, le même traité ainsi que les conventions et articles y annexés, a été conclu

Entre la FRANCE et la GRANDE-BRETACNE,
Entre la FRANCE et la PRUSSE ,
Entre la FRANCE et la RUSS1E ,

et signé, savoir :
Le traité entre la France et la Grande-Bretagne,

Pour la France, par le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu (ut suprà,);

Et pour la Grande-Bretagne, par le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castelreagh, chevalier de l'ordre trèsnoble de la jarretière, conseiller de S. M. le Roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseiI privé, membre du parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères : et le très-illustre et très-noble seigneur Arthur, duc, marquis et comte Wellington, marquis de Douro, vicomte Wellington de Talavera et de Wellington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de Sadite Majesté en son conseil privé, feldmaréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la jarre

= tière, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du bain, 1815. prince de Waterloo, duc de Ciudad-Rodrigo et grand d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torrès-Vedras, comte de Vimiera en Portugal, chevalier de l'ordre très-illustre de la toison d'or, de l ordre militaire d'Espagne de Saint-Ferdinand , chevalier grand'croix de l'ordre impérial militaire de Marie Thérèse, chevalier grand croix de l'ordre impérial de Saint-George de Russie, chevalier grand'croix de l'ordre de l'aigle noir de Prusse, che valier grand'croix de l'ordre royal militaire de Portugal, de la tour et de l'épée, chevalier grand'croix de l'ordre royal militaire de Suède de l'épée, chevalier grand'croix des ordres de l'éléphant de Danemarck, de Guillaume des Pays-Bas, de l'annonciade de la Sardaigne, de MaximilienJoseph de Bavière, et de plusieurs autres, et commandant en chef les armées de Sa Majesté Britannique en France et celles de S. M. le Roi des Pays-Bas.

Le traité entre la France et la Prusse,

Pour la France, par le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu (ut suprà ) ; Et pour la Prusse, par le prince de Hardenberg, chan celier d'état de S. M. le Roi de Prusse, chevalier des grands ·ordres de l'aigle noir, de l'aigle rouge, de celui de Saint| Jean de Jérusalem, et de la croix de fer de Prusse; de ceux de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte Anne de la première classe de Russie; grand'croix de l ordre · royal de Saint-Etienne de Hongrie, grand'cordon de h dégion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, de l'ordre suprême de l'annonciade de Sardaigne, et de celui de Saint-Hubert de Bavière; chevalier de l'ordre des séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarck, de l'aigle d'or de Wurtemberg, et de plu. sieurs autres ; et le sieur Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d'état de Sadite Majesté, son chambellan,

envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près = Sa Majesté impériale et royale apostolique, chevalier du 1815. grand ordre de l'aigle rouge et de celui de la croix de fer de Prusse, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, de l'ordre de Saint-Anne de Russie, et de celui de Dannebrog de Danemarck, chevalier grand'croix de l'ordre de la couronne de Bavière et de celui de la fidélité de Bade.

Le traité entre la France et la Russie,

Pour la France, par le sieur Armand - Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu (ut suprà );

Et pour la Russie, par le sieur André prince de Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de S. M. I'Empereur de toutes les Russies, chevalier de l'ordre de Sairt-André, de Saint- | Alexandre Newsky, grand'croix de celui de Saint-Wolodimir de la première classe, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Etienne de Hongrie, et de ceux de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse; et le sieur Jean, comte de Capo-d'Istria, son conseiller d'état actuel, secrétaire d'état, chevalier grand'croix de l'ordre de Saint-Wolodimir de la seconde classe, chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de la première, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche,

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En exécution de I'article additionnel au traité du 3o mai 18 14, Sa Majesté très-chrétienne s'engage à envoyer, sans délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et do, c,-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangeniens y relatifs.

Sa Majesté très-chrétienne reconnaît, à l'égard de S. M. l'Lmpereur de toutes les Russies, en sa qualité de Roi de

Pologne, la nullité de sa convention de Baïonne; bien en

1815 tendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application

que conformément aux principes établis dans les conven-
tions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.
Le présent article séparé aura la même force et valeur
que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. II sera
ratifié, et les ratifications en seront échangées en même
temps. -
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tont signé
et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 2o novembre, l'an de grâce 18 1 5.

( L. S. ) Signé RICHELIEU.
( L. S. ) Signé le Prince DE RAsoUM oFFsKY.
( L. S. ) Signé le Comte CAPo-D'IsTRIA.

CoNVENTIoN conclue en conformité de l'article 4 du Traité principal, et relative au Paiement de l'Indemnité pécuniaire à journir par la France aux Puissances alliées.

LE paiement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des Puissances alliées, à titre d'indemnité, par I'article 4 du traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles suivans.

ART. I." La somme de sept cents millions de fiancs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France, ainsi qu'il va être dit.

2. Le trésor remettra d'abord aux Puissances alliées quinze engagemens de quarante-six millions deux tiers, formant la somme totale de sept cents millions, payables, le premier le 3 1 mars 18 1 6, le second le 31 juillet de la même

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