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travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des = cartes et placé des poteaux qui constateront les limites res-1815pectives.

2.Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des Puissances alliées, dans les termes fixés par I'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité, et S. M. le Roi de France renonce à perpétuiré, pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites places et districts.

3. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de bienveillance et de leur solficitude, N, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue, et le gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moinire que trois lieues de la ville de Bâle. La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge, jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l'article 92 de l'acte final du congrès de ICIlIlC. 4 La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux Puissances alliées, est fixée à la somme de sept cents millions de francs. Le mode, les termes et Ies garanties du paiement de cette somme seront réglés par une convention particulière, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité. .

5. L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant

18 5. qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle rmi du cours de ce fleuve, restera immuabie, qudqsd gemens que subisse ce cours par la suite du tr# commissaires sernnt noinmés de part et d'aulrepiik parties contractantes, dans le délai de tris mi,: procéder à ladite reconnaissance. La moitié du po Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, e ! moitié au grand duché de Bade.

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3.° Pour établir une communication diiece tre " canton de Genève et la Suisse, la partie du po # bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le r du canton de Genève, au nord par celui du cmt | Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et parut qui renferme les communes de Collex-Bossy et Mai en laissant la commune de Ferney à la France, on à la confédération helvétique, pour être réunie a de Genève. La ligne des douanes françaises sen# | Pouest du Jura, de manière que tout le pays de(e | . trouve hors de cette ligne,

4.° Des frontières du canton de Genève jusqu ! diterranée, la ligne de démarcation sera celleqi,er | séparait la France de la Savoie et du comté de No rapports que le traité de Paris de 1814 avait réu# la France et la principauté de Monaco, cesseronti tuité, et les mêmes rapports existeront entre celle # pauté et S. M. le Roi de Sardaigne.

5.° Tous les territoires et districts enclavés dansk mites du territoire français, telles qu'elles ont été #

6.° Les hautes parties contractantes nommeront, Je délai de trois mois après la signature du présentr | des commissaires pour régler tout ce qui a nppoaib | limitation des pays de part et d'autre; et aussi t e

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moi vail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des =• ·: rtes et placé des poteaux qui constateront les limites res-o*5la cuves. o , 2. Les places et les districts qui, selon l'article précédent, #ro doivent plus faire partie du territoire français, seront l # mis à la disposition des Puissances alliées, dans les termes tral tés par l'article 9 de la convention militaire annexée au · ésent traité, et S. M. ie Roi de France renonce à perpé# iré, pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de | uveraineté et de propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur · cites places et districts. - 3. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment #s ! objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties , ntractantes, pour donner à la confédération helvétique : le nouvelle preuve de bienveillance et de leur solficitude, - nt convenues entre elles de faire démolir les fortifications | Huningue, et le gouvernement français s'engage, par le · ème motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne | oint les remplacer par d'autres fortifications à une distance loinire que trois sieues de sa ville de Bâle. , La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se · ouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris o ette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge, jusqu'à # echeraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la * ême manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais ' t de Faucigny, par l'article 92 de l'acte final du congrès de # 'ienne. o , 4 La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la orance aux Puissances alliées, est fixée à la somme de sept , ents millions de francs. Le mode, les termes et les garanties | lu paiement de cette somme seront réglés par une conven• lon particulière, qui aura la même force et valeur que si | Ile était textuellement insérée au présent traité. -

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•= de secousses violentes, et sur-tout après la dernière catas1815 trophe, la France, maigré les intentions paternelles de son

Roi, et les avantages assurés par la charte constitutionnelie
à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se
ressentir encore, exigeant, pour la sûreté des états voisins,
des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a
été jugé indispensable de faire occuper, pendant un certain
temps, par un corps de troupes alliées, des positions mi-
litaires le long des frontières de la France, sous la réserve
expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice
à la souveraineté de Sa Majesté très-chrétienne, ni à l'état
de possession, tel qu'il est reconnu et arrêté par le Présent
traité.
Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante
mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera
nommé par les Puissances alliées.
| Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valen-
ciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, Lan-
drecies, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières,
Sédan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitche, et la tête
de pont du Fort-Louis.
L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être
fourni par la France, une convention spéciale réglera tout
ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention,
qui aura la même force et valeur que si elle était textuek
lement insérée dans le présent traité, réglera de même les
relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles
et militaires du pays. -
Le maximum de la durée de cette occupation militaire
est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au
bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de con-
cert avec S. M. le Roi de France, mûrement examiné la
situation et les intérêts réciproques et les progrès que le ré-
tablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en
France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les

portaient à cette mesure, ont cessé d'exister. Mais, quel = que soit le résultat de cette délibération, toutes les places 1815. et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à Sa Majesté très-chrétienne ou à ses héritiers et successeurs.

6.Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l'armée d'occupation , évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité.

7. Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangemens qui doivent , être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir. | 8.Toutes les dispositions du traité de Paris du 3omai 18 14, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différens territoires et districts cédés par le présent traité. - * , \ - - . . Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans du traité du 3o mai 18 14, ainsi que les articles additionnels de ce traité, signés entre la France et la Grande-Bretagne, desirant de rendre plus , efficaces les dispositions énoncées dans ces articles , l et ayant, à cet effet, déterminé, par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmentionnés, les deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées. -

IO. Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de
Ann, marit, I." Partie. 18o9-18 I 5. 2 S

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