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= 2. Dans le cas où aucun de nos ministres secrétaires détx 1815- ne serait présent au Conseil d'état réuni, ledit Conseilsen | présidé par un de nos conseillers d'état, nommé par nous ! pour l'année. , . Nous nom mons, à cet effet, le sieur de Balainvilliers, chancelier de notre bien-aimé frère MoNsIEUR, et conseillet en notre Conseil d'état, pour remp{ir, au besoin lesdites fonctions jusqu'à la fin de la présente année et pendant toute ! l'année 1 8 , 6. 4. Le président de notre Conseil des ministres, et notre garde des sceaux, sont chargés de Fexécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 13 novembre de Tan de grâce 1815,e de notre règne le vingt-unième.

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( N.° 14 1.) TRAITÉ entre la France et les Puissanat alliéer, conclu à Paris, le 2o Novembre 181j.

Au NoM DE LA TRÈs-sAINTE ET INDIvIsIELE TRINITÉ.

LEs Puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversemens dont eHes étaient menacées par le der nier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir o attentat ; Partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très Chrétienne . le desir de consolider, par le maintien inviolable de fo | rité royale et la remise en vigueur de la charte consti- = tionnelle, l'ordre de choses heureusement rétabli en France, 1815nsi que celui de ramener, entre la France et ses voisins, •s rapports de confiance et de bienveillance réciproques ue les funestes effets de la révolution et du système de nquête avaient troublés pendant si long-temps ;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que or un arrangement propre à leur assurer de justes indemtés pour le passé et des garanties solides pour l'avenir,

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le Roi 2 France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant connu que l'indemnité due aux Puissances ne pouvait être itoute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte | Tun ou à l'autre des intérêts essentiels de la France ; et qu'il rait plus convenable de combiner les deux modes, demanière prévenir ces deux inconvéniens, LL.MM. II. et RR. ont dopté cette base pour leurs transactions actuelles ; et se ·ouvant également d'accord sur celle de la nécessité de onserver, pendant un temps déterminé, dans les provinces rontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, lles sont convenues de réunir les différentes dispositions ondées sur ces bases, dans un traité définitif.

Dans ce but et à cet effet, S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche , Roi de Hongrie et de Bohème, pour elle et ses alliés, d'autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif, savoir :

S. M. le Roi de France et de Navarre,

Le sieur Armand-Emmanuel du Psessis-Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de s'ordre royal et militaire deSaintLouis, et des ordres de Saint-Alexandre Newsky, SaintWladimir et Saint-George de Russie, pair de France, premier gentilhomme de la chambre de Sa Majesté très-chré

= tienne, son ministre et secrétaire d'état des 75-ires é--*** 5 gères, et président du conseil de ses niin stre-:

Et S. M. I'Empereur d'Autriche, Roi de Hcrg == # Bohème ,

Le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire prince ce 2 -ternich-Vinnebourg-Ochsenhausen, chevalier de lz ts : d'or, grand'croix de s'ordre royas de Saint - Ltienne, cs valier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexardre Nezsky et de Sainte-Anne de la première classe, grard-cri de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Te#,or, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'aigle rcir e :: l'aigle rouge, des séraphins , de Saint Joseph de Tosc , de Saint-Hubert, de l'aigle d'or de Wurtemberg. de # fidélité de Bade, de Saint-Jean de Jérusalem , et de i sieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de Marie-! rèse, curateur de l'académie des beaux-arts, chambel :, conseiffer intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autr,::, Roi de l longrie et de Bohène, son ministre d'état, descc férences et des affaires étrangères ; |

Et le sieur Jean-Philippe baron de Wessenberg, gra# croix de l'ordre royal de Saint - Etienne, chevalier gn + croix de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice : Lazare, grand'croix de l'ordre de l'aigle rouge de Prust, de celui de la couronne de Bavière, de Saint - Joseph & 'Toscane et de la fidélité de Bade, chambellan et conseil# intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roide Hongre et de Bohème ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs trouves en bonne et due forme, ont signé les articles sui VolI1S :

ART. I." Les frontières de la France seront telles qu'elki étaient en 179o , sauf les modifications de part et d'auto qui se trouvent indiquées dans s'article présent.

1.° Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation = stera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque vis- 1815vis de Quiévrain ; de là elle suivra les anciennes limites es provinces belgiques, du ci-devant évêché de Liége et a duché de Bouillon , telles qu'elles étaient en 179o, en issant ses territoires enclavés de Philippeville et Marienourg, avec les places de ce non, ainsi que tout le duché de ouillon, hors des frontières de la France. Depuis Villers près Orval (sur les confins du département des Ardennes et u grand duché de Luxembourg ) jusqu'à Perle, sur la haussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne resora teise qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. )e Perle elle passera par Launsdorf, Wallwich, Schardorf, siederveiling, Pellweiser, tous ces endroits restant avec :urs banlieues à la France, jusqu'à Houvre, et suivra de t les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant arre-Louis et le cours de la Sarre, avec ses endroits situés la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues, ors des limites françaises. Des limites du pays de Sarretuck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare ctuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle t du Bas-Rhin, jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de rontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le erritoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne; cependant à ville de Weissembourg, traversée par cette rivière, reslera toute entière à la France, avec un rayon, sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera pfus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine. 2.° A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départemens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et ou Jura, jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le thalWeg du Rhin formera la démarcation entre la France et

= les États de TAllemagne; mais la propriété des îles, telle 1815. qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuabie, quelques changemens que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires sernnt nommés de part et d'autre parles hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois , pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre

moitié au grand duché de Bade.

3.° Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

4.° Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 179o, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice.Les rapports que le traité de Paris de 1 8 14 avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette prindpauté et S. M. le Roi de Sardaigne.

5.° Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.

6.° Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre; et aussitôt que la

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