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1 }.° Les sieurs Pierre Andrie/-Perin et compagnie, de- -o meurant à Paris, rue Thiroux, n.° 8, auxquels il a été dé- 18 l 5. # délivré, le 2 juin 181 5, l'attestation de leur demande d'un : certificat d'additions et de perfectionnement au brevet d'im· portation de quinze ans qu'ils ont obtenu le 27 janvier 1 8 1 5 , #. pour des procédés de construction de bâtimens de naviga# tion combinés avec des machines à vapeur et organisés pour - marcher, quels que soient ses courans ; o 14.° Les sieurs Richard Willcox et Pierre Crepu, demeu- rant à Paris, rue Sainte-Avoye , n.° 6o , auxquels il a été délivré, le 2 juin 18 1 5 , le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des procédés de cons- . truction d'une pompe à feu à compression d'air, applicable | à la navigation et au déblayage des rivières, canaux, &c. ; - 15.° Le sieur Cauchoix ( Robert-Aglaé), demeurant à * Paris, montagne Sainte-Geneviève, auquel il a été délivré, , le 2 juin 1 8 1 5 , l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement à son brevet d'invention de quinze ans, pour des lunettes à grossissemens divers , qu'il nomme lunettes polyalles. - l ,

(N ° 135.) OR DowNANcE DU Ror qui prescrit la remise des Archives du Conseil des prises au Secrétaire du Conseil d'état, et rapporte l'Ordonnance du 9 Janvier 1315.

- Au château des Tuileries, le 5 Septembre 1815.

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| LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET
., DE NAvARRE ; • -

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Vu notre ordonnance du 23 août dernier, qui a réuni au Conseil d'état les attributions du conseil des prises,

· · AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

- * ART. I." Les archives du conseil des prises seront remises o au secrétaire de notre Conseil d'état, qui délivrera à qui # # - '- •

= de droit expédition des anciens jugemens et autres pièces 1815 faisant partie des archives.

2. En conséquence de la présente, notre ordonnance du 9 janvier dernier est rapportée.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Sgné LOUIS. Par Ie Roi :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

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(N.° 136.) ORDoNNANcE DU RoI qui contient, pour les Armées de terre, la Maison militaire de Sa Majesté et la Garde royale, des dispositions relatives aux Grades honoraires et honorifiques, et aux Brevets de grade sars emploi (1). (Au château desTuileries, le 18 septembre 1 8 1 5.) Bulletin des lois, 7.° série, n.° 27, tome XVIII, page 26 1. ]

(N.° 137.) OR DoNNA wcE D v R or qui nomme M. le
Vicomte Dubouchage,, Ministre de la marine et des colo-
nies. A
Paris, 24 Septembre 1815. .

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET 1DE NAVARRE , à tous ceux qui CeS présentes Verront , SALUT.

Nous avons nommé et nommons ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, le vicomte du Bouchage, lieutenant général de nos armées.

(1) Insérée page 271 de la 1.r° partie des Annales de 1817.

Donné en notre château des Tniseries, le 24.° jour du = mois de septembre de l'an de grâce 181 5, et de notre règne ***5

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{N.° 1 38.) LETTRE du Ministre de la marine aux Présczr maritimes sur les avantages de la centralisativn à Paris des Impressions nécessaires au service des Parts.

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MoNsIEUR, la centralisation à Paris de toutes les impressions à l'usage des ports, ayant atteint le double but d'économie et d'uniformité que l'on s'était proposé, je n'ai pu qu'en approuver la continuation. Jusqu'à ce jour, on n'a pourvu aux besoins de ports que par des envois successifs et sur des demandes partielles. Cette marche est sujette à quelques inconvéniens : plusieurs ports ne m'ont demandé certaines espèces d'imprimés qu'au moment où ils allaient en manquer, et quelque diligence que l'on ait mise à les leur expédier de Paris, le service en a momentanément souffert , par la nécessité où ces mêmes ports se sont trouvés d'exécuter à la main les tableaux qui leur manquaient. - - - Il est arrivé aussi que deux ou trois ports ayant réclamé en même temps les mêmes espèces d'imprimés, ses quantités existant dans les magasins de s'Imprimerie royale n'ont pu suffire ; il a fallu alors ordonner une nouvelle impression, ce qui a entraîné des retards qu'il est convenable d'éviter. - Pour atteindre ce but, j'ai décidé que, sur sa demande de chaque port , il serait d'avance pourvu aux besoins des quatre premiers mois 1 8 1 6. " . : - i ° ,

= Je vous envoie, à cet effet, deux bordereaux généraux 1815 dimprimés pour chaque nature de service, en vous priant d'exprimer, dans la colonne à expédier, les quantités que vous jugerez nécessaires à votre arrondissement pour le premier tiers de l'année prochaine, et de me renvoyer un de ces bordereaux avant le 1." novembre prochain. C)n s'occupe pour certaines parties, et principalement au matériel , de réduire le nombre des imprimés et sur-tout - d'en simplifier les formes. Si , de votre côté, l'expérience vous a fait connaître quelque défaut à corriger, ou quelques améliorations à établir, veuiIiez me communiquer vos observations ; je les comparerai avec celles des autres ports, et je prendrai sur le tout une détermination générale. Recevez, &c.

Signé VicoMTE DUEoUcHAGE.

(N.° 139.) ExTRA 1T de l'Ordonnance du Ro1 portart Proclamation des Brevets d'invention, de perfectionnément t d'importation, délivrés p, ndant le troisième trimestre de 151j.

| Au Palais des Tuileries, le 3o Octobre 1815.

5.° Le sieur Cirard ( François Henri ), demeurant à Paris, rue Louis-le-Grand, n." 3 , auquel il a été délivré, le 24 août 181 5 , l'attestation de sa demande d'un certificat d'addition et de perfectionnement au brevet d'invention de dix ans qu'il a obtenu , conjointement avec ses frères, le 28 juillet 1 8 1 o, pour une machine à fiier le lin et le chanvre:

7.° Le Sieur Billaudot, demeurant à Acolay, canton de Vermanton, département de l'Yonne, auquelila été délivré, le 24 août , 8 1 5 , le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des moyens de transporter par eau les bois ;

9.° Le sieur Badeigts-Delaborde (Pierre ), demeurant à Paris, rae Traversière-Saint-Honoré, n.° 33, auquel-il a = été délivré, le 3o août 18 1 5, le certificat de sa demande !o15: d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des procédés de fabrication du goudron et du brai gras ;

1o.° Le sieur Julien Leroy, demeurant à Paris, rue des Saints-Pères, n.° 27, auquel il a été délivré, le 8 septembre 18 1 5 , le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans , pour des procédés de fabrication de fusils et de bouches à feu ;

, (N.° 14o.) ORDoNNANcE Dv Ror qui détermine par qui sera temporairement présidé le Conseil d'état réuni, lorsque le Président du Conseil des AMinistres, et, à son défaut, le Garde des sceaux, seront empêchés de présider.

| A Paris, le 13 Novembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET

DE NAvARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,
SALUT.

Voulant que, conformément à notre ordonnance du 23 août dernier, notre Conseil d'état puisse être réuni aussi souvent que l'exigera le bien du service, et considérant que la session des deux Chambres s'oppose à ce qu'il soit toujours présidé, soit par le président de notre Conseil des ministres, soit, à son défaut , par notre garde des sceaux ;

Vu notre ordonnance du 23 août dernier,

NoUs AvoNs oRDoNNÉ ET oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Lorsque le président de notre Conseil des ministres, et, à son défaut, notre garde des sceaux, seront empêchés de présider notre Conseil d'état réuni, ils seront remplacés par l'un de nos ministres secrétaires d'état. si l'un

d'eux est présent, et suivant l'ordre des ministères, si plusieurs sont présens. . - -

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