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des mesures pour que les rappels de traitement qui devront = avoir lieu en exécution de la présente ordonnance, ne 1815s'opèrent que successivement.

I4. Les officiers militaires et civils qui, ayant donné leur démission pendant notre absence, demanderaient à reprendre , du service, seront l'objet d'un rapport particulier que nous présentera le ministre secrétaire d'état de la marine.

15. Sont exceptés des dispositions de la présente ordonnance relatives aux traitemens et indemnités, les individus qui, en exécution d'une autre ordonnance du 29 juillet, doivent être rayés des états de la marine.

16. Nos ministres secrétaires d'état de la marine et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 1o.° jour du mois d'août, l'an de grâce 1 8 1 5, et de notre règne le vingtunième. •

r - - Signé L OU IS. - Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état au département
de la marine et des colonies,

Signé LE C o MTE DE JAU co U RT.

( N.° 128.) ORDoNNANcE Dv Ror qui prescrit le prompt désarmement des Forts maritimes et Batteries des Côtes du royaume.

Au château des Tuileries, le 14 Août 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ; 4

Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, que les forts et

= batteries des côtes de notre royaume avaient été armés, et 815. qu'il avait été organisé, pour le service de ces batteries,

cinquante compagnies de canonniers gardes-côtes et dix

compagnies de canonniers sédentaires ;
Considérant que cet armement est sans objet, et que ces

soixante compagnies de gardes-côtes sont inutiles,

AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Les directeurs d'artillerie feront procéder surle-champ au désarmement des forts maritimes et batteries de côte de leurs arrondissemens respectifs.

2. Les bouches à feu, affûts, poudres, projectiles, armemens, &c., seront rentrés dans les magasins de l'artillerie, par les compagnies de canonniers gardes-côtes.

3. Ce désarmement devra être totalement effectué le 1 5 septembre prochain , époque où les compagnies de canonniers gardes-côtes et les compagnies de canonniers sé dentaires seront licenciées.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance

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(N.° 129.) ORDowNawcE Dv Ror qui fixe le nombre dit Aides-de-camp attribué à AMM. les AMaréchaux de Franco, les Lieutenans généraux et les Maréchaux-de-camp.

A Paris, le 15 Août 1815.

· · LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAvRARE ;

- 2 - r Considérant que l'économie dans les dépenses exige que = le nombre des aides-de-camp soit fixé ainsi qu'il l'était au 1815. 2o mars dernier ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Le nombre des aides-de-camp est fixé, savoir :

Pour MM. les maréchaux de France, indépendamment d'un adjudant-commandant employé près de leur personne, à 1 colonel , 1 chef d'escadron ou de bataillon, 2 capitaines ou 2 lieutenans ; * Pour MM. les lieutenans généraux, à 1 chef d'escadron ou de bataillon, 1 capitaine ou 1 lieutenant. Pour MM. les maréchaux-de-camp, à 1 capitaine ou 1 lieutenant. * 2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

A Paris, le 15 août 1815.

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Signé LOUIS.
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé GoUvIoN-SAINT-CYR.

(N.° 13o.) ORDowNawcE Du Ror portant Organisation du Conseil d'état.

A Paris, le 23 Août 1815.
LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE
NAvARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, sALUT.
Sur le compte qui nous a été rendu de la nécessité de

= mettre l'organisation et les attributions de notre Conseild'état

1815 en harmonie avec les formes de notre gouvernement, et avec le caractère d'unité et de solidarité que nous avons jugé à propos de donner à notre ministère ;

Considérant que notre ordonnance du 29 juin de l'an de

grâce 1814 ne saurait, à cet égard, remplir le but que nous nous proposons, et qu'il est indispensable d'opérer sans délai les changemens nécessaires à cet effet, tant afin de pourvoir à la prompte expédition des affaires contentieuses que notre conseil d'état est appelé à examiner, que pour donner à notre ministère les secours dont il peut avoir besoin pour la préparation des ordonnances et travaux législatifs qui doivent nous être soumis.

A cEs cAUsEs, NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Notre ordonnance du 29 juin 1814 concernant s'organisation du Conseil d'état est rapportée.

2. II sera dressé un tableau général de toutes les personnes à qui il nous aura plu de conserver ou de conférer le titre de conseiller d'état ou celui de maître des requêtes.

3.Ce tableau comprendra, tant nos conseillers d'état et maîtres des requêtes en service actif, que nos conseillers d'état et maîtres des requêtes honoraires.

4. Nos conseillers d'état et maîtres des requêtes en service

actif seront distribués en service ordinaire et service extraordinaire.

5. Au 1." janvier de chaque année, notre garde des sceaux soumettra à notre approbation le tableau de ceux de nos conseillers d'état et de nos maîtres des requêtes qui devront être mis en service ordinaire.

6. Le nombre des conseillers d'état et des maîtres des réquêtes mis en service ordinaire ne pourra s'élever, pour les premiers, au-dessus de trente, et pour les seconds, audessus de quarante.

7. Nos conseillers d'état et nos maîtres des requêtes en service ordinaire seront distribués en cinq comités, savoir :

Le comité de législation, *

Le comité du contentieux,

Le comité des finances,

Le comité de l'intérieur et du commerce,

Le comité de la marine et des colonies.

, 8. Le comité de législation sera composé de six conseillers d'état et de cinq maîtres des requêtes; le comité du contentieux, de sept conseillers d'état et de huit maîtres des requêtes; le comité des finances, de cinq conseillers d'état et de cinq maîtres des requêtes ; le comité de l'intérieur et du commerce, de sept conseillers d'état et de six maîtres des requêtes; le comité de la marine et des colonies, de quatre

conseillers d'état et de trois maîtres des requêtes.

9.Le nombre des conseillers d'état et des maîtres des requêtes composant les divers comités de notre Conseil d'état, pourra être augmenté selon les besoins du service, et sur la proposition qui nous en sera faite par notre garde des sceaux, sans que cependant le total de ce nombre puisse

dépasser la limite fixée par l'article 6 de la présente ordonI11lIlCe .

I O. Notre comité de législation et notre comité du contentieux seront présidés par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justiçe, et, à son défaut, par le conseiller d'état qu'il croira devoir déléguer à cet effet.

Nos comités des finances, de l'intérieur et du commerce, et de la marine et des colonies, seront présidés chacun par celui de nos ministres dans le département duquel il se trouve · placé, et, à son défaut, par le conseiller d'état que chacun de nos ministres croira devoir déléguer à cet effet.

1815

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