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(N.° 125. ) ORDoNNANcE DU Ro1 qui détermine les
Droits que les Officiers de différens gra ses des armées de
terre peuvent avoir dans les diverses positions ils se
Ir0lt V6'/7f.

A Paris, le 1." Août 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Nous étant fait rendre compte par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, 1.° des dispositions qui ont été prescrites pendant notre absence relativement aux officiers qui, faisant partie de nos armées, n'ont point repris de service, et à ceux qui ont été réformés ou destitués par suite de l'attachement qu'ils avaient montré à notre personne; 2.° des mesures qui ont été ordonnées pour la remise en activité des officiers qui jouissaient de la solde de retraite ou de la demi-solde ; 3.° de lavancement qui a été accordé dans nos armées ;

Attendu que les officiers qui n'ont point voulu reprendre du service, n'ont pas dû perdre leur activité pendant le temps de notre absence; que ceux qui ont été frappés de destitution par un gouvernement illégal, ont des droits à notre bienveillance , et que l'avancement qui a été donné | est nul de plein droit ;

Voulant déterminer les droits que nos officiers de différens grades peuvent avoir dans les diverses positions où ils se trouvent ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Les officiers de nos armées de terre qui étaient on activité de service à l'époque où nous avons quitté notre

1815.

= royaune, et qui n'ont point servi pendant notre absence 1815. ceux qui ont été destitués ou réformés par suite de l'att1

chement qu'ils ont montré à notre personne, seront rap-
pelés de leur traitement d'activité, sans aucune indemnité
ni frais de bureau, depuis l'époque où ils ont cessé d'être
payés.
2. Les officiers rappelés au service qui, au 1.
1 8 1 5, jouissaient de la solde de retraite ou de la demi-
solde, ou qui n'avaient aucun traitement, rentreront dans
fa position où ils se trouvaient à ladite époque du 1"
mars, nonobstant les dispositions de notre ordonnance du
9 du même mois, et à s'exception de ceux qui, depuis le
8 juillet dernier, auraient reçu des lettres de service de
notre ministre de la guerre.
Ceux de ces officiers qui ont été mis en activité pen-
dant la durée du gouvernement illégal, ne pourront pré-
tendre au paiement du traitement d'activité qui ne leur aura
pas été soldé au moment de leur licenciement ; ils n'auront
droit qu'à la solde de retraite ou à la demi-solde qui aura
couru depuis le dernier paiement de leur traitement d'ac-
tivité : mais ils pourront recevoir l'indemnité de route pour
retourner dans leurs foyers. -
La même indemnité sera accordée, pour le même objet,
à ceux des officiers en retraite ou en demi-solde qui, ap-
pelés en exécution de notre ordonnance du 9 mars, se
sont dép{acés et n'ont point eu d'activité : notre ministre
de la guerre pourra meme, suivant la justice des récla-
mations, allouer auxdits officiers, en dédommagement des
frais de séjour ou de courses occasionnés par leur rappel,
une solde d'activité sans accessoires, dont il réglera la durée,
sans pourtant qu'elle puisse excéder trois mois.
Quant à ceux desdits officiers rappelés pendant Tinter-
règne sans avoir reçu d'activité, il ne leur sera paye que
l'indemnité de route pour leur retour chez eux, et leur
solde de retraite ou demi-solde sera le seul traitement qu'ils

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pourront réclamer depuis le dernier paiement du traitement =

d'activité.

3. Les officiers ou administrateurs militaires qui, n'étant pas en activité à l'époque de notre départ, y ont été rappelés, et ont cessé cette meme activité avant notre retour, seront payés pour le temps de leur activité momentanée, mais seulement en raison du traitement affecté au grade dont ils étaient légalement pourvus avant le 2o mars 1 8 1 5 ; et s'ils ont été réemployés dans un grade inférieur, ils ne recevront que le traitement de ce dernier grade.

4 Les promotions à des grades militaires ou administratifs qui ont été faites par un gouvernement illégal depuis le 2o mars 1 S 1 4, étant nulles de plein droit, les officiers promus ne pourront être compris dans les revues des inspecteurs aux revues que pour le traitement du grade dont ils étaient précédemment pourvus. Néanmoins il ne sera fait aucune retenue pour les paiemens déjà effectués.

Ceux qui ont été nommés à des grades ou emplois, et qui n'en avaient aucun avant leur nomination, n'auront droit qu'à une indemnité de route au moment de leur licenciement, le paiement de ce qui resterait alors à solder sur leur traitement demeurant suspendu, à moins qu'ils ne soient confirmés dans leurs grades ou emplois par l'auto

· rité compétente.

5. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre prendra des mesures pour que les rappels de traitement qui pourront avoir lieu en exécution de notre présente ordonnance, ne s'opèrent que successivement.

6. Les officiers qui réclameraient relativement aux démissions de leurs emplois données pendant notre absence, adresseront leurs réclamations à notre ministre de la guerre, qui nous en rendra compte pour y être statué.

7. Nous n'entendons, par la présente ordonnance, mo

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= difier en aucune manière les dispositions de mont mo 1815. ordonnance de ce jour concernant les retraites

8. Nos ministres secrétaires d'état de la gueme tl , finances sont chargés de l'exécution de la présent # · nance.

Donné à Paris, le 1." août, l'an de grâce o,
Signé LOUIS
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de lig"
Signé MARÉCHAL GoUvIoN-SAINoClt

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LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRA\oo
DE NAVARRE ; -

Sur le rapport de notre ministre secrétaie do #!
marine et des colonies,

Nous AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs « o

ART. 1." Le nouvel équipage des maisooo organisé en conformité d'un acte du 6 mai demier, o dissous.

La comptabilité en sera arrêtée au 15ooo

2. Les officiers appartenant actuellementoo treront dans la situation où ils se trouvoient phcs o l'acte du 6 mai.

Donné à Paris, au château des Tuileries * 10 jo

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# 'août, l'an de grâce 1815 , et de notre règne le vingt =

* nième. 1 & 15.

&:: Signé LOUIS.

• Par le Roi : Le Ministre secrétaire d'état au département

, le : de la marine et des colonies,

J, . Signé LE CoMTE DE JAUcoURT.
: .
# N ° 127.) ORpowwawcE Du Roi qui déclare nulles les
| Nominations et Promotions faites dans le département de
( . la Marine par le Gouvernement usurpateur, et contient
des dispositions relatives aux Officiers militaires et civils de
ce département.
A Paris, le 1o Août 1815. .

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ; - Considérant que, pendant la durée d'un pouvoir usurpé, ^ es mesures que nous avions adoptées pour la composition le notre marine, ont éprouvé des modifications également ontraires aux vrais intérêts du corps et aux principes d'une - uste économie; qu'indépendamment des nominations ou »romotions qui ont été faites, un grand nombre d'officiers lont l'activité avait précédemment cessé, ont été rappelés , lu service sans utilité pour les armemens, et sont rentrés, · vec la totalité de leurs traitemens, à la charge de l'État; : Considérant aussi que des officiers connus par leur atta* hement à notre personne ont été privés des emplois que 1ous leur avions accordés ; · Voulant déterminer les droits des officiers militaires et :-tivils du département de la marine, dans les différentes. positions où ils se trouvent ; Vu notre ordonnance du 29 juillet, rendue d'après les , propositions du ministre des finances ;

Ann, marit. I." Partie. 18o9— 18 t5. 26

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