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= par la loi du 8 floréal an 7, jusqu'au jour où ils seront o9 échangés ou rappelés au service. 6. Il pourra être accordé des congés de convalescence à ceux qui, étant échangés, auraient besoin de quelques semaines de repos pour se remettre de leurs fatigues. Ils jouiront, pendant la durée de ces congés, de la solde d'activité entière; mais ils n'en seront rappelés qu'à leur retour à leur poste ou à leur corps, et que quand ils l'auront rejoint dans les délais prescrits.

. Les sous-officiers et soldats qui auront séjourné plus de deux mois dans les prisons de l'ennemi, recevront, à leur retour en France, deux mois de leur solde, à titre de secours, pour se rendre à leur destination, indépendamment de leur indemnité de route ou d'étape; et quand ils y seront restés moins de deux mois, ils seront payés de la solde qui sera échue pour tout le temps qu'ils y auront été, indépendamment des mêmes indemnités. . Au moyen de ces dispositions , les prisonniers de guerre français ne pourront prétendre à aucun autre dé

compte pour le temps de la captivité.

9. Nos ministres de la guerre et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du · présent décret (1).

( N.° 14. ) RÉGLEMENT du Ministre directeur de l'Ad

ministraticn de la guerre , sur la Distribution des Approvi

sionnemens de siege et de réserve des Iles et Forts en mer. Du 24 Mars 18o9.

LE ministre directeur de l'administration de la guerre , vu la nécessité,

(,) | oyez page 5 , la lettre du ministre directeur de Tadministration de ta guerre, qui renferme des développemens sur les dispositions de ce décret, et page 7 :, le decret d'application à la marine.

c - - - • - 1.° De déterminer les circonstances où les approvision- = nemens de siége et de réserve formés et entretenus dans les 18o9.

ises et forts en mer, peuvent être distribués aux troupes y tenant garnison ;

• 2.° De régler le mode de comptabilité suivant lequeI ces sortes de distributions seront constatées ;

3." De fixer le montant et l'emploi des retenues auxquelles les distributions peuvent donner lieu ,

ARRÊTE Ies dispositions suivantes :

ART. I." Les denrées composant les approvisionnemens de siége et de réserve, formés et entretenus dans les îles et forts en mer, ne pourront, sous aucun prétexte, être distribuées que dans le cas où la communication avec le continent sera interrompue par les mauvais temps ou par la présence de l'ennemi, et que, par suite de l'une ou de Tautre de ces circonstances, les corps ou détachemens de roupes tenant garnison dans lesdites îles et forts seront dans fimpossibilité, soit de recevoir des établissemens ordinaires les vivres qui leur sont fournis gratuitement, soit de se procurer les autres objets de subsistance qu'ils sont obligés d'acheter eux-mêmes.

2. Cette impossibilité sera constatée, toutes ses fois qu'elle aura lieu, par des procès - verbaux que les comInandans des îles et forts dresseront à cet effet; lesdits procès-verbaux énonçant d'une manière claire et précise,

1.° La cause de l'impossibilité de la communication avec le continent ;

2.° La nature et l'espèce des denrées qui devront être distribuées ; - 3.° Les troupes qui devront participer aux distributions. Aussitôt que la communication avec le continent sera

#ublie, les commandans devront le constater à la suite de

= leur procès - verbaï, et indiquer d'une manière précise à ooo9. compter de quel jour les troupes ont cessé de recevoir les distributions des magasins de siége et de réserve.

Ce procès-verbal sera conforme au modèle ci - joint n.° 1." (1).

3. Les commandans des îles et forts, après la clôture définitive des procès-verbaux mentionnés dans l'article 2 cidessus, en transmettront de suite une expédition aux commissaires ordonnateurs des divisions, par l'intermédiaire des commissaires des guerres de l'arrondissement. Les com-missaires ordonnateurs, aussitôt qu'ils auront reçu ces procès-verbaux, en adresseront sur-le-champ une ampliation au ministre-directeur.

Les commandans remettront également une expédition desdits procès-verbaux aux gardes-magasins qui auront fait les distributions, pour être rapportée par eux à l'appui de leur comptabilité.

4. Chaque denrée n'étant destinée à suppléer que celle de même espèce qui pourrait manquer, les commandans des îles et forts auront soin de n'ordonner la distribution que de la denrée correspondante à la denrée manquante ; 5dVOIr : \ · Du biscuit, à défaut de pain ; Du lard ou bœuf salé, à défaut de viande fraîche ; De riz, ou légumes secs, à défaut de légumes frais, &c. . Les communications pouvant devenir libr- s d'un moment à l'autre, les distributions ne seront prescrites par les commandans des îles et forts, et essectuées par les gardesmagasins des approvisionnemens de siége et de réserve , que pour un seul jour.

6. Dans les îles et forts où il se trouvera du bœuf et

(1) Ce modèle et plusieurs autres étaient joints à la lettre du ministre, nous n'avons pas cru devoir les reproduire ici.

du lard salés, il ne pourra être distribué, pour le même =é jour, que l'une ou l'autre de ces denrées, et jamais les deux 18o9o ensemble. Il en sera de même pour le riz et les légumes secs.

7. Les officiers auront la faculté de participer aux distributions prescrites, jusqu'à la concurrence du nombre dé rations attribué à leurs grades respectifs.

8. Les rations de chaque espèce de denrée dont la distribution sera autorisée, seront fournies dans la proportion déterminée par les réglemens, c'est-à-dire : La ration de biscuit, à raison de cinq hectogrammes et demi ; La ration de Hard salé, à raison de deux hectogrammes ; La ration de bœuf salé, à raison de deux hectogrammes et demi; La ration de riz, à raison de trois décagrammes ; La ration de légumes secs, à raison de six décagrammes ; La ration de sel, à raison d'un soixantième de kilogramme; La ration de bois, à raison d'un cent cinquantième de stère par homme pour chaque jour d'hiver ; Et d'un trois-centième de stère par homme pour chaque jour d'été. 9. Si les troupes stationnées dans les îles et sorts en mer sont traitées sur le pied de guerre, et qu'à ce titre elles doivent jouir des vivres de campagne, les distributions qui leur seront faites des magasins de siége et de réserve, auront fieu gratuitement, tant pour les officiers que pour les sous-officiers et soldats. - |. Si, au contraire, lesdites troupes sont sur le pied de paix, et n'ont par conséquent point droit à la fourniture des vivres de campagne , il leur sera fait des retenues pour raison des distributions ; savoir : - • Aux sous-osficiers et soldats, pour toutes les denrées

= mentionnées dans l'article 8 ci-dessus, autres que le biscuit, 18o9. qui Ieur , sera fourni gratuitement, en remplacement de la ration de pain qui leur est due dans toutes les positions ;

Et aux officiers qui auront participé aux distributions, pour toutes les denrées indistinctement, même pour le biscuit.

Ces retenues demeurent fixées ainsi qu'il suit ; savoir :

Par ration de biscuit , quinze centimes, ci. ...... 15 c. - Par ration de lard salé, dix centimes, ci. ........ 1o Jdem de bœuf salé, dix centimes, ci. ........... 1o Idem de riz, un centime et demi, ci. ......... 1 1/2. Idem de légumes secs, un centime et demi, ci. .... 1 1/2Idem de sel , un demi-centime, ci. ........ ..... I f .

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Io. Les distributions qui seront faites gratuitement, dans les cas expliqués en l'article 9 précédent, seront régularisées conformément au réglement du 25 germinal an 1 3 , et à l'instruction arrêtée par le ministre-directeur le 1 2 - fructidor même année.

En conséquence, 1.° les commissaires des guerres, aussitôt après la réception des ordres des commandans des îles et forts prescrivant des distributions, feront connaître aux sous-inspecteurs aux revues les jours où les distributions auront eu lieu, la nature des denrées distribuées, et les corps qui auront participé aux distributions.

Les sous-inspecteurs aux revues formeront par trimestre, pour chaque corps et chaque espèce de denrée distribuée, des extraits de revue constatant le nombre de rations de chaque denrée, revenant à chaque corps ou détachement pendant le trimestre. - |.

2.° Les décomptes de chaque espèce de fournitures seront réglés dans les délais prescrits, entre les préposés des vivres et les conseils d'administration, s'ils existent dans Ies

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