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= supérieur du pays dans lequel se trouve celui de yemitti | ls 181 ;. lance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque ta mtn | s'engage à établir un pareil tribunal de seconde insarte, t | r d'assigner un de ceux qui existent déjà pour la décision dsg | to de cette nature. Ces tribunaux prêteront également ontrio | | server le réglement de navigation; leur organisation et krp | cédure feront partie du réglement, et ils ne pouronto | dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin Le goa | renfermera des dispositions précises à cet égard. Leurs stnttis | seront définitives, et ne permettront point d'autre Rcon |

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glement commun , et pour former une autorité qui pui# # | # d'un moyen de communication entre les états riverains sorts | | ce qui regarde la navigation , il sera créé une commissiontttii |

1 I. Chaque état riverain nommera un commissaire # # | # former , et elle se réunira régulièrement, le 1." noverbek | oi chaque année , à Mayence. Elle jugera, par les circonstittst | o les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si, outre cettes so, #r il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printen# | #

Le président , qui, sans autre prérogative, sera charg & # | # direction générale des travaux de la commission, sen dsg | k par le sort, et renouvelé tous les mois, dans le cas qu'unto | wii se prolongeât. Un autre membre de la commission, sur k d# | # duquel ses membres conviendront, tiendra le proces-vtt. | #

12. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puis ,s | o pendant l'absence de la commission centrale, veilleraunir | | l du réglement, et à laquelle le commerce et les bateliers puis | e recourir en tout temps, il sera nommé un inspecteur en ddé| . trois sous-inspecteurs. .. , . o

L'inspecteur en chef résidera également à Mayence;lsse | inspecteurs seront destinés pour le haut, moyen et bis Rit |«e

3. L'inspecteur en chef sera nommé par la commision e coi trale , à la pluralité des voix, mais de la maniére suivant o |'#s sixera un nombre idéal de voix; et le commissaire plusio a | ; exercera un ti« rs, le commissaire français un sixierne,l ccnt- o saire des Pays-Bas un sixième, et celui des autrespincesaltra é| outre la Prusse, un tiers. #

La distribution des voix de ces princes sera réglée de qu'' | . été disposé définitivement de la rive entière du Rhin ;mi# # | | | sera faite également d'après l'étendue des possessions rsxloo | sur la rive. * • • • • - - -

" Les trois sous-inspecteurs seront nommés , l'un par la Prusse, = * e second, alternativement par la France et les l'ays-Bas, et le 18 1 ;. * roisième par les autres princes allemands copossesseurs de la rive, o ui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination. |,

| 14 Les places, tant de l'inspecteur en chef que des sous-ins-
, ecteurs, seront a vIe. -
, Si la commission croyait devoir éloigner un de ses employés,
| our cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre
| n délibération s'il devra simplement être remplacé par un autre,
| u traduit en jugement. -
* Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour
: ause d'infirmités, l'eruployé jouira d'une pension de retraite ,
oo aquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas dix années
# le service, et des deux tiers, s'il a servi dix années et au-delà :
, ette pension sera payée de la même manière que le traitement
| ui-même. Dans le second cas, la commission § en dé-
| ibérant de la manière prèscrite par l'article 17, quels seront
| es tribunaux qui le jugeront en première et seconde instance :
| 'employé obtiendra sa pension de retraite , s'il est acquitté en-
| ièrement; et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée,
| dans le cas contraire. Aussi souvent que la commission mettra
· aux voix l'éloignement d'un des inspecteurs , elle votera de sa
* manière indiquée à l'article 13 ; mais l'employé ne pourra perdre
| sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des
o voix contre lui. - - - -

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15. L'inspecteur en chef, assisté des sous-inspecteurs, est des| tiné à veiller à l'exécution du réglement et à mettre de l'ensemble | dant tout ce qui regarde la police de la navigation : il aura, en | conséquence, le droit et le devoir d'adresser, à cet égard, des | ordres aux bureaux de perception , et de se mettre en rapport · avec les autres autorités locales des états riverains Les employés · des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du réglement, o et ne pourront surseoir à l'exécution de ses instructions que · lorsqu'il dépasserait les limites de ses fonctions. Dans ce cas, elles en feront incessamment rapport à leurs supérieurs. · L'inspecteur en chef devra, en outre , préparer tous les maté† qui pourront éclairer la commission centrale sur l'état et · les besoins de la navigation, et lui faire les propositions convenobles sur les mesu es qu'il serait bon de prendre. Dans les cas !gens, il pourra et devra entretenir, à cet égard, une corres

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-- pondance avec ses membres, aussi dans le temps qu'tl tton | ont | 18 1 ;. pas réunie. #s ! 16. La commission centrale se fera rendre comple park it |# # pecteurs de leur administration, les assistera dans leus fmttio, #0 et surveillera la manière dont ils s'en acquittent elle ora | e en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien gnnlo | la navigation et du commerce, et publiera, à la fin de du 2 année, un rapport détaillé sur l'état de la navigation du Ri, | . son mouvement annuel, ses progrès, les changemens qio | l raient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse le comntors | t rreur et etranger.

17. La commission centrale prendra ses décisions à la lun ! t ? absolue des voix, qui seront émises dans une parfaite égitimi | ses membres devant être regardés comme des agens des tutos |. le rains, chargés de se concerter sur leurs intérêts communs, 6i |"o cisions ne seront obligatoires pour les états riverains quelon , y auront consenti par leurs commissaires.

18. Le traitement de l'inspecteur en chef et des soutito | teurs, mais non pas celui des commissaires, qui pourrontë # | simples agens temporaires, sera fixé par le réglement, llsni charge de tous les états riverains, qui y contribueront dit à | à proportion de la part qu'ils prennent à leur nomination toiiii

Le réglement contiendra tout ce qui appartient à l'organigoa | ultérieure de la commission centrale et de l'administration o | manente, et fixera d'une manière précise et détaillée totles fonctions et ses attributions.

19. Les droits d'étape ayant été supprimés par l'article8 # # | o convention du 15 août 18o4, la même suppression est éttiz |$ $ actuellement aux droits que les villes de Mayence etdeCo | exerçaient sous le nom de droits de relâche, d'échelle ou descro |é . charge / umschlag /, de façon qu'il sera libre de naviguersutw #

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le cours du Rhin, du point où il devient navigable, jusqu'à o | embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendi , | | | sans qu'on soit obligé de rompre-charge et de verser les diagne | . dans d'autres embarcations , dans quelque port, ville ou tndo

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aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits demort tion, de décharge ou de versement de chargemens; et les tuts # $ $ ! grue, de quai et de magasinage, là où ces établissemes eo |. | ou seront nouvellement établis, seront fixées par le régro

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| 2I. Aucune association, moins encore un individu qualifié ba* lier (là où il n'existerait point d'association), d'un des états riveo ins, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette o vière ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun o : ces états de rester membres d'une association d'un autre de o s états.

i,o

· ec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la per

· ption de ces derniers. Le réglement définitif renfermera les disoo sitions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne #rette des entraves à la navigation. /

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23. Les bateaux et nacelles de l'octroi porteront le pavillon de oo lui des états riverains auquel ils appartiennent ; mais, pour les iosigner comme destinés au service de l'octroi, il y sera ajouté le o ot Rhenus, eo24.Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être " fermés, soit en masse, soit partiellement.

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o 25. Aucune demande en exemption ou modération de droits
#o sera admise, ni par les préposés des bureaux, ni même par la
ommission centrale, quelles que soient la nature, l'origine et la
# #stination des embarcations, des effets ou des marchandises, et
oo quelques personnes, corps, visses ou états que les uns ou les
oottes appartiennent, comme aussi pour quelque service et par
ielque ordre que le transport s'en effectue.
--
, .

26. S'il arrivait ( ce qu'à Dieu ne plaise ) que la guerre vînt à · voir lieu entre quelques-uns des états situés sur le Rhin, la pero option du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'iI | soit apporté d'obstacse de part et d'autre. | Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi o uiront de tous les priviléges de la neutralité. Il sera accordé des · ove-gardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi. | 27. La commission actuelle ayant dû se borner à poser les rincipes fes plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il | ra indispensable de régler, toutes les dispositions particulières, · * nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui ui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui our les marchandises qui, d'après une certaine classification, · aient des droits moins forts; la distribution des bureaux de per

22. Les douanes des états riverains n'ayant rien de commun ,

une manfère uniforme, et sans pouvoir être augmentées ensuite ==

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•-- pondance avec ses membres, aussi dans le temps qu'il ton | roi 1 8 1 5. Fas réunie. rotltt 16. La commission centrale se fera rendre compt paro * pecteurs de leur administration, les assistera dans leurs onto et surveillera la manière dont ils s'en acquittent : elle i'otoxi | . en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien #nno |. la navigation et du commerce, et publiera, à la fin de tro | # : année, un rapport détaillé sur l'état de la navigation du # | # son mouvement annuel, ses progrès, les changemens qui o raient y avoir lieu , et tout ce qui intéresse le commttttis rieur et etranger. : . 17. La commission centrale prendra ses décisions à la un ! absolue des voix, qui seront émises dans une parfaite égalité ou ses membres devant être regardés comme des agens des tuto räins, chargés de se concerter sur leurs intérêts communs, 6o cisions ne seront obligatoires pour les états riverains quelon# | y auront consenti par leurs commissaires.

18. Le traitement de l'inspecteur en chef et des sousi#|. , teurs , mais non pas celui des commissaires, qui pourronttoto | simples agens temporaires, sera fixé par le réglement, llsnit charge de tous les états riverains, qui y contribueront dit à| # proportion de la part qu'ils prennent à leur nomination

Le réglement contiendra tout ce qui appartient à l'organista | ultérieure de la commission centrale et de l'administration * manente, et fixera d'une manière précise et détaillée totles | s fonctions et ses attributions. # #

19. Les droits d'étape ayant été supprimés par l'artide84 | o convention du 15 août 18o4, la même suppression est étris |.. $ actuellement aux droits que les villes de §C | exerçaient sous le nom de droits de relâche, d'échelle ou de cnr | . charge sunschlag j, de façon qu'il sera libre de navigutto | # le cours du Rhin, du point où il devient navigable, jusqu * | | embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendio | sans qu'on soit obligé de rompre-charge et de verser les chago | g | dans d'autres embarcations, dans quelque port, ville ou endo que cela puisse être. -

2o. Il sera établi toutefois une police réglementaire pour ro | aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits demo |. tion, de décharge ou de versement de chargemens; etks tnes# grue, de quai et de magasinage, là où ces établisseme : o ou seront nouvellement établis, seront fixées par le rgkro

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