•= augmentés; les gouvernemens copossesseurs de lameronstr,| | r 815. au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils excederieto | tuellement les tarifs en usage en 18o2, jusqu'au taux de ctsui |. Ils s'engagent actuellement à ne point grever la navigiionx | de nouvelles impositions quelconques , et se réuniront, # # que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à tdi # l'octroi sur le Rhin, que les circonstances le permettront 4. Sur la Moselle et la Meuse , les droits qui sont o actuellement, en vertu des décrets du gouvernement # du 12 novembre 18o6, et du 1o bruniaire de l'année 14, neart point augmentés; les gouvernemens copossesseurs de hitt mettent, au contraire, de les diminuer, dans le cas qu'ililio plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même tail Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels teie tend néanmoins que de la totalité et du maximum des drili,# gouvernemens se réservant expressément de fixer, par un moto réglement, tout ce qui a rapport à la distribution des mito dises assujetties à un moindre tarif dans différentes clasti, il différences établies maintenant pour la remonte et la deto, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à l # | , de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin fo w : réglé ultérieurement. Ce réglement sera rendu aussi conforme que posible ici du Rhin , et, pour obtenir davantage cette conformité, il ga dressé par ceux des membres de la commission centrale pro Rhin dont les gouvernemens auront aussi des possession o | rive de la Moselle et de la Meuse. , le Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivemento s par le nouveau réglement, ne pourra plus avoir lieu que # areille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, do | il † même proportion seulement; et aucune autre dispositio*|ss. réglement ne pourra être changée que d'un commun otto | # (ok 5. Les états riverains des rivières spécifiées à l'artide l"o chargent de l'entretien des chemins de halage et des lo nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière queo a été arrêté à l'article 7 pour le Rhin. 7. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la • avigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette 1815 , ivière, prononcée à l'article 1.", sera définitivement réglé de · a manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et o a plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin. | Signé DALBERG. le Comte DE KELLER. CLANCARTY. WREDE. TURCKHEIM. DANz. BERCKHEIM. SPAEN. DE MARSCHALL. le Baron DE LINDEN, sauf ratification de S. M. le Roi. WESSENBERG. r # N ° 17.] RÉGLEMENT sur le Rang entre les Agens diplomatiques, # # - du 19 AMars 181j. -- PoUR prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui a )ourraient naître encore des prétentions de préséance entre les - différens agens diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances | signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couron- nées à adopter le même réglement. ART. 1." Les employés diplomatiques sont partagés en trois •) . · classes : , • • Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ; · Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des - souverains ; - chargés des affaires étrangères. 2. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère , représentatif. , 3 Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang. 4 Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans = chaque classe, d'après la date de la notification citik #k 1815. arrivée. Le présent réglement n'apportera aucune innovation Rhto des huit puissances signataires du traité de Paris, dans leuriat ( Suivent les signatures dans l'ordre alphatétique donn) Autriche \ l l' Le Prince DE METTEFNICH. Espagne. l0U P. GoMEz LABRADoR. $ )t France. - llI. Le Prince DE TALLEYRAND, \ Le Duc DE DALBERG. t#s LA T oUR DU PIN. \) Le Comte ALEXIS DE NoAiLLEs. Prusse. 8i 1 3 I $ . Le Prince DE HARDENBERG. 5. Russie. Nota. Les actes du Congrès de Vienne ont été ratifiés par le Roi le 7 décembre 18ty. (N.° 117.) ORDoNwAwcE Dv Ror qui nomme à différens Au château des Tuileries, le 9 Juillet 1815. LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, 5ALUT. Voulant donner à notre ministère un caractère d'unité et de solidarité qui inspire à nos sujets une juste confiance, NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit : Le prince de Talleyrand, pair de France, est nommé président du conseil des ministres et secrétaire d'état au département des affaires étrangeres ; Le baron / ouis, ministre secrétaire d'état au département des finances ; Le duc d'Otrante, ministre secrétaire d'état au département de la police générale ; Le baron Pasquier, ministre secrétaire d'état au département de la justice et garde des sceaux ; = Le maréchal Gouvion Saint-Cyr, pair de France, min l Signe LOUIS. Signé PRINCE DE TALLEYRAND. ----- ( N.° 1 18. ) OR po,vNANcE DU Roi portant qut, dois Au château des Tuileries, le 18 Juillet 181i. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANCE H DE N AvARRE, à tous ceux qui ces présentes vertur, SALUT. Nous étant fait rendre compte de l'état générl # officiers des différentes armes de terre, nous avons retoio que leur nombre étoit hors de proportion avec logis 4 tion sur le pied de paix, telle que l'armée doit la fete ! dans les circonstances actuelles. D'un autre côté, lépot ment des finances nous fait un devoir, pour le # ment de nos peuples, d'adopter les mesures déconomie# |