Page images
PDF

| 32. Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'oc- =

· upera,
· 1 ° A dresser le réglement pour la navigation du Rhin. Il suffit
· 'observer ici que les présens articles lui serviront d'instructions,
| : que les objets que le réglement devra embrasser sont indiqués,
· nt dans le travail actuel , que dans la convention du 15 août
| 854, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que
o :tte convention renferme de bon et d'utile.
' Lorsque le réglement sera terminé, il sera soumis à la sanction
- es gouvernemens riverains; et ce n'est que lorsque cette sanction
, ira été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra coen-
o encer et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonc-
ons ordinaires.
-- 2 ° A remplacer l'administration centrale actuelle là où cela
# ra nécessaire, jusqu'à la publication du nouveau réglement.

[merged small][ocr errors]

| ARTIcLEs concernant la Wavigation du Wecker, du Mein, de

la Moselle, de la /Meuse et de l'Éscaut.

· ART. 1." La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déter-
: linée pour le Rhin , est étendue au Necker, au Mein, à la
· Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces
: ivières devient navigable, jusqu'à leur embouchure,
* 2.Les droits d'étape ou de relâche forcée, sur le Necker et
| ur le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout
· atelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la
† manière que cette liberté a été rétablie par l'article 19 sur
# F{ h1n.

3. Les péages établis sur le Necker et le Mein ne seront point

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

•= augmentés; les gouvernemens copossesseurs de la rive promettent, 1815. au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaieat actuellement les tarifs en usage en 18o2, jusqu'au taux de ces tarifs. Ils s'engagent actuellement à ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de

l'octroi sur le Rhin, que les circonstances le permettront.

4. Sur la Moselle et la Meuse , les droits qui sont percus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français, du 12 novembre 18o6, et du 1o bruniaire de l'année 14, ne seront point augmentés; les gouvernemens copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux. Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernemens se réservant expressément de fixer, par un nouveau réglement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement. Ce réglement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin , et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernemens auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse. Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau réglement, ne pourra plus avoir lieu que si une † augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans a même proportion seulement; et aucune autre disposition de réglement ne pourra être changée que d'un commun accord.

5. Les états riverains des rivières spécifiées à l'article 1.", st chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article 7 pour le Rhin.

6. Les sujets des Etats riverains du Necker, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens, pour celle sur la Meuse, que les sujets des états riverains de ces deux dernières rivières, en sr consormant toutefois aux réglemens y établis.

7. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la • navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette 1815. rivière, prononcée à l'article 1.", sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

Signé DALBERG.
le Comte DE KELLER.
CLANCARTY.
WREDE.
TURCKHEIM.
DANz.
BERCKHEIM.
SPAEN.
DE MARSCHALL.
le Baron DE LINDEN, sauf ratification de S. M. le Roi.
WESSENBERG. "

[N.° 17.] RÉGLEMENT sur le Rang entre les Agens diplomatiques, du 19 AMars 181j.

PoUR prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différens agens diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même réglement.

ART. 1.°" Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes : Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ; Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains ; Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères. 2. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif. 3. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

[merged small][ocr errors]

= chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur 1815. arrivée. Le présent réglement n'apportera aucune innovation relativement aux représentans du Pape. 5. Il sera déterminé, dans chaque état, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe. 6. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucon rang à leurs employés diplomatiques. ll en est de meme des alliances politiques.

7. l>ans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres, de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent réglement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 19 mars 1815.

( Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)
Autriche
Le Prince DE METTEPNiCH.
Le Baron DE WESSENBERG.
Espagne. -
P. GoMEz LABRADoR.
France.

Le Prince DE TALLEYRAND.
Le Duc DE DALBERG.
LA T oUR DU PIN.
Le Comte ALEXIs DE NOAILLEs.

Grand-Bretagne.

A CLANCARTY.
CATHCART.
STEwART , Lieutenant général.

Fortugal.

Le Comte DE PALMELLA.
SALDANHA.
LOBO.

Prusse. aeEx

1815.

Le Prince DE HARDENBERG,
Le Baron DE HUMBoLDT. -

Russie.
Le Comte RAsoUMoFFsKY.
Le Comte DE STACKELBERG.
Le Comte DE NESSELRODE.

Juède.
Le Comte DE LŒEwENHIELM.

Nota. Les actes du Congrès de Vienne ont été ratifiés par le Roi le 7 décembre 181j.

(N.° 117.) ORDoNNANcE Du Roi qui nomme à différens
AMinistères.

Au château des Tuileries, le 9 Juillet 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Voulant donner à notre ministère un caractère d'unité et de solidarité qui inspire à nos sujets une juste confiance,

NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

Le prince de Talleyrand, pair de France, est nommé président du conseil des ministres et secrétaire d'état au partement des affaires étrangeres ; Le baron / ouis, ministre secrétaire d'état au département des finances ; Le duc d'Otrante, ministre secrétaire d'état au département de la police générale ; Le baron Pasquier, ministre secrétaire d'état au département de la justice et garde des sceaux ;

« PreviousContinue »