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cessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour na faire éprouver aucun obstacle à la navigation. 1 8 1 5 Le réglement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens gouvernemens,

7. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'autant que les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

8. Les douanes des états riverains n'auront rien de commnn avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans pour faire la coutrebande à l'aide de bateliers. -

9. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens , sera déterminé par un réglement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le réglement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains ; et ils auront soin de pourvoir, d'une manière convenable et adaptée aux circonstanccs et aux localités, à son exécution. -

- Signé DALBERG, CLANCARTY, HUMBoLDT, WESSENBERG.

ARTIcLEs concernant la navigation du Rhin.

ART. 1." La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux réglemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au comuierce de toutes ses nations.

2. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et § autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embranchemens et confluens qui, dans leur cours pavigable, séparent ou traversent différens états.

3. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises trans .

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portées par le Rhin, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas, soit, en remontant, de deux francs, et en descendant, d'un franc trente-trois centimes par quintal, et que ce même tarif pourra être étendu (en augmentant par-là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et les embouchures de la rivière.

Le droit de reconnaissance restera tel qu'il est réglé par l'article 94 de la convention sur l'octroi de navigation du Rhin,

, conclu à Paris le 15 août 18o4 , sauf à déterminer autrement

l'échelle des droits, de manière que les bateaux de deux mil'e
cinq cents à cinq mille quintaux y soient compris égalemert :
mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion
aux distances ci-dessus mentionnées.
| Les modérations du tarif général qui établit le maximum des
droits fixés par les articles 1o2 à 1o5 de la convention du 15 aout
18o4 , continueront d'avoir lieu ; mais la commission qui sera
chargée de la confection des nouveaux réglemens, examinera si
leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des chan-
gemens encore plus favorables, tant à la navigation et au com-
merce , qu'à l'agriculture et aux besoins des § des états
I IV to I d IIlS.
4. Le tarifainsi fixé ne pourra être augmenté que d'un commun
accord ; et les gouvernemens riverains du Rhin , en partant du
principe que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce
de leurs états, et que les droits de la navigation sont principa-

· lement destinés à couvrir les frais de son entretien, prennent

l'engagement formel de ne se porter à une telle augmentation
que sur les motifs les plus justes et les plus urgens, ni de grever
la navigation d'aucun autre droit quelconque, outre ceux fixés par
les réglemens actuels, sous quelque dénomination ou prétexte
que cela puisse être.
5. Il n'y aura que douze bureaux de perception sur toute
l'étendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du royaume
des Pays-Bas ; et ceux qu'il conviendra d'établir entre Strasbourg
et Bâle et dans les Pays-Bas, seront fixés d'après les mèmes prin-
cipes et dans des distances proportionnelles. Les bureaux seront
placés d'après les convenances de la navigation , et leur nombre
ne pourra être augmenté, ni leur place changée, que d'un commun
accord : il sera néanmoins libre a tout état riverain de diininuer
le nombre de ceux que l'arrangement actuel lui assigne exclu-
sIvement.

6. La perception des droits se fera, dans chaque état riverain, === pour son compte et par ses emp! >yés, en distribuant la totalité 18 15. des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différens états sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le réglement qui sera arrêté définitivement, Si un même bureau s'étend sur deux ou lusieurs états riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après † de leurs possessions respectives sur la rive, et cette mènie disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent a deux différens états. Tout ce qui a rapport à l'oranisation des bureaux , au mode de percevoir et de constater # paiement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le † définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun 3CCOTCl.

7.Chaque état riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière , pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

8. Il sera établi auprès de chaque bureau de perception, une autorité judiciaire pour examiner et décider, d'après le réglement, en première instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce réglement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'état riverain dans lequel elles se trouvenr, et prononceront leurs sentences au nom de leurs souverains; mais les individus qui les composent prêteront serment d'observer strictement le réglement, et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes, et par une condamnation passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le réglement, et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et aussi sommaire que possible. -

Là où un bureau de perception appartiendra à plus d'un état, les individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés Par le souverain dans le territoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront pronol.cées en son nom , mais les fais seront fournis par tous ceux à qui la recette du bureau ot commune , et dans la proportion de la part qui leur en JeVIent.

9. Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les *en ences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l'article précédent, auront le choix de s'adresser, pour cet effet, à lo commission centrale dont il sera parlé ci-dessous, ou au tribun3k

= supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première ins1815. lance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque état riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde instance , ou d'assigner un de ceux qui existent déjà pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d'observer le réglement de navigation; leur organisation et leur procédure feront partie du réglement, et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le réglement renfermera des dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives, et ne permettront point d'autre recours.

1o. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du réglement commun , et pour former une autorité qui puisse servir d'un moyen de communication entre les états riverains sur tout ce qui regarde la navigation , il sera créé une commission centrale.

1 I. Chaque état riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement, le 1." novembre de chaque année, à Mayence. Elle jugera, par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si, outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printemps.

Le président , qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois, dans le cas qu'une session se prolongeât. Un autre membre de la c;ommission , sur le choir duquel ses membres conviendront, tiendra le procès-verbal.

12. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant l'absence de la commission centrale, veiller au maintien du réglement , et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout temps, il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous-Inspecteurs.

L'inspecteur en chef résidera également à Mayence ; les sousinspecteurs seront destinés pour le haut, moyen et bas Rhin.

1 3. L'inspecteur en chef sera nommé par la commission centrale , à la pluralité des voix, mais de la manière suivante : on sixera un nombre idéal de voix; et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixterne , le commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers.

La distribution des voix de ces princes sera réglée dès qu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin ; mais elie sera faite également d'après l'étendue des possessions respectives sur la rive. . - - - . · · ·

Les trois sous-inspecteurs seront nommés, l'un par la Prusse, = le second, alternativement par la France et les l'ays-Bas , et le 18 I 5. troisième par les autres princes allemands copossesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.

14- Les places , tant de l'inspecteur en chef que des sous-inspecteurs, seront a vIe.

Si la commission croyait devoir éloigner un de ses employés, pour cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibération s'il devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.

Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d'infirmités, l'employé jouira d'une pension de retraite , laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas dix années de service, et des deux tiers, s'il a servi dix années et au-delà : cette pension sera payée de la même manière que le traitement lui-même. Dans le second cas, la commission § en délibérant de la manière prèscrite par l'article 17, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et seconde instance : l'employé obtiendra sa pension de retraite , s'il est acquitté entiérement; et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la commission mettra aux voix l'éloignement d'un des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à l'article 13 ; mais l'employé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui. \ • * • .. • • • • • •

1 5. L'inspecteur en chef, assisté des sous-inspecteurs, est destiné à veiller à l'exécution du réglement et à mettre de l'ensemble dant tout ce qui regarde la police de la navigation : il aura, en conséquence, le droit et le devoir d'adresser, à cet égard, des ordres aux bureaux de perception , et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des états riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du réglement, et ne pourront surseoir à l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépasserait les limites de ses fonctions. Dans ce cas, elles en feront incessamment rapport à leurs supérieurs.

L'inspecteur en chef devra , en outre , préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la commission centrale sur l'état et les besoins de la navigation, et lui faire les propositions convenobles sur les mesu es qu'il serait bon de prendre. Dans les cas urgens, il pourra et devra entretenir, à cet égard, une corres

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