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En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le pré- =

sent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 2o mai de l'an de grâce 1815.

( L. S. ) Signé le Prince DE METTERNICH.

( L. S. ) le Marquis DE SAINT-MARsAN.
(L. S ) le Baron DE WESSENBERG.
( L. S. ) le Comte DE ROSSI.

[ AA ]

AN NExE de l'article 4 du Traité du 2o Mai 1815.

Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gènes à ceus de J. M. Sarde.

ART. 1." Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du Roi. lis participeront, comme eux, aux emplois civils, judi

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ciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les

priviléges qui leur sont ci-après concédés et assurés, ils seront
soumis aux mêmes lois et réglemens, avec les modifications que
S. M. jugera convenables. -
La noblesse génoise sera admise, comme celle des autres parties
de la monarchie, aux grandes charges et emplois de cour.

2. Les militaires génois composant actuellement les troupes génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sous-officiers conserveront leurs grades respectifs. 3. Les armoiries de Gènes entreront dans l'écusson royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M. 4 Le port franc de Gènes sera rétabli, avec les réglemens qui existaient sous l'ancien Gouvernement de Gènes. Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit, par ses états, des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans l'intérieur : elles ne seront assujetties qu'à un droit modique d'usage. 5. Il sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance, un conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les

- notables des différentes classes, sur une liste des trois cents plus 181 ç. imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés la premiere fois par le Roi, et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M. Le président, nommé par le Roi, pourra être pris hors du conseil : en ce cas, il n'aura pas le droit de voter. Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie. Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet. Il se réunira, chaque année, au chef-lieu de l'intendance, à l'époque et pour le temps que S. M. déterminera. S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairement, si elle le juge convenable. L'intendant de la province, ou celui qui le remplace , assistera de droit aux séances, comme commissaire du Roi. Lorsque les besoins de l'Etat exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différens conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet. † , quand il sera pris hors des conseils, n'aura point VOIX

élibérative. Le Roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Gènes aucun édit portant création d'impôts extraordinaires , qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux réunis comme ci-dessus. La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparément ou réunis.

6. Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans l'Etat de Gènes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de ses états ; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et S. M. se réserve de faire les modifications § sa sagesse et sa bonté envers ses sujets génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges foncières, soit sur les perceptions directes ou indirectes.

Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'Etat pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera le vete approbatif des conseils provinciaux la somme qu'elle = jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposition à 1815. établir.

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7- La dette publique, telle qu'elle existait légalement sous le dernier gouvernement français, est garantie.

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8. Les pensions civiles et militaires, accordées par l'Etat d'après les lois et les réglemens, sont maintenues pour tous les sujets génois habitant les états de S. M.

Sont maintenues, sous les mêmes conditions, les pensions accordées à des ecclésiastiques ou à d'anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours, ont été accordées à des nobles génois par le gouvernement français.

9. Il y aura à Gènes un grand corps judiciaire ou tribunal suprême, ayant les mêmes attributions et priviléges que ceux de '1 urin, de Savoie et de Nice, et qui Porte, comme eux, le nom de Sénat.

1o. Les monnaies courantes d'or et d'argent de l'ancien état de Gènes, actuellement existantes , seront admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnaies piémontaises.

1 I. Les levées d'hommes dites provinciales, dans le pays de Gènes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de S. M. Le service de mer sera compté comme celui de terre.

12. S. M. créera une compagnie génoise de gardes-du-corps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.

13. S. M. établira à Gènes un corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leur revenu Ou exerçant des arts libéraux , et vingt des principaux négocians. Les nominations seront faites la première fois par le Roi, et les remplacemens se feront à la nomination du corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du Roi. Ce corps aura ses réglemens particuliers, donnés par le Roi, pour la présidence et pour la division du travail. Les présidens prendront le titre de syndics, et seront choisis parmi ses membres. - - - Le Roi se réserve, toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps de ville par un personnage de grande distinction. Les attributions du corps de ville seront l'administration des

= revenus de la ville, la surintendance de la petite police de la 1815. ville, et la surveillance des établissemens publics de charité de la

ville.
Un commissaire du Roi assistera aux séances et délibérations
du corps de ville.
Les membres de ce corps auront un costume ; et les syndics, le
privilége de porter la simarre ou toge, comme les présidens des
tribunaux.

14. L'université de Gènes sera maintenue et jouira des mêmes priviléges que celle de Turin : S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins.

Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale, de même que les autres instituts d'instruction, d'éducation, de belleslettres et de charité, qui seront aussi maintenus.

S. M. conservera, en faveur de ses sujets génois, les bourses qu'ils ont dans le collège dit lycée, à la charge du Gouvernement, se réservant d'adopter sur ces objets les réglemens qu'elle jugera convenables.

15. Le Roi conservera à Gènes un tribunal et une chambre de commerce, avec les attributions actuelles de ces deux établisseIm6onS.

16. S. M. prendra particulièrement en considération fa situation des employés actuels de l'état de Gènes.

17. S. M. accueillera les plans et propositions qui lui seront présentés sur les moyens de rétablir la banque de Saint-George.

Pour copie conforme à l'original déposé à la chancellerie intime de cour et d'état à Vienne :

( L. S. ) Signé le Prince DE METTERNIcH.

: [ BB ]
ANNExE de l'article 7 du Traité du 2o AW1ai 1815.

Cession faite par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève. | ART. 1."-6 (1). * 7. Il est accordé exemption de tout droit de transit à toutes les o larchandises, denrées, & c. qui, en venant des états de S. M. et du # ort franc de Gènes, traverseront la route dite du Simplon, dans lute son étendue, par le Valais et l'état de Genève. 5# Il est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et # e s'étend ni aux droits établis pour le maintien de la route , rri aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou con# )mmées dans l'intérieur. · Cette réserve s'applique également à la communication accorée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les ouvernemens prendront, à cet effet , de commun accord, les · esures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour · mpêcher la contrebande, chacun sur leur territoire.

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· Pour copie conforme à l'original déposé à la chancellerie intime de cour : d état à Vienne. · ( L. S. ) Signé le Prince DE METTERNICH. j:: - - . * - Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le Roi de Sardaigne e · s cours de Pétersbourg, Londres et Berlin, et la France.

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• N° 14.] Cowp1Trows qui doivent servir de bases à la Réunion des Etats de Gènes à ceux de S. AM. Sarde.

- CET acte se trouve, comme pièce jointe au traité de S. M. le {oi de Sardaigne, inséré sous le n.° 13 qui précède.

N ° 15. ] DÉcLARATIoN des Puissances sur l'abolition de la Traite des Vègres du 8 Février 1815.

LES plénipotentiaires des puissances qui ont signé le traité de

(1) Ces articles étant entièrement conformes aux articles 1 à 6 du protocoie inséré sous le n.° 12, page 357 nous y renvoyons.

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