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= chanoines de l'ancienne cathédrale de BâIe, pour compléter la 1815. rente viagère qui a été stipulée par le recez de l'empire germanique .° La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse pect être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance. En cas que l'évêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira , dans la proportion des autres pays qui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évêque,les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre tt

de son séminaire.

5. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris, S. M. T. C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière que la route qui conduit de Genève par Versoix en Suisse, soit en tott temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises , n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes , ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y etre aucunement entrave. Dans les réglemens additionnels à faire à ce suiet, on assuren, de la manière la plus avantageuse aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre , à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent, par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste mr litaire de la † française le plus voisin. Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie. #

6. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du T ésin et de Saint - Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell ( Rhode intérieure ), une somme qui sera appliquee ! l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de paiement et la répartition de cette como pensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

1.° Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fooo # #l iront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et = # lppenzell ( Rhode intérieure), un fonds de cinq cent mille livres 1815. n , le Suisse. , v 2.° Chacun des preniiers paiera l'intérêt de sa quote - part à § aison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit · n argent, soit en biens-fonds, à son choix. | | 3.° La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette , e ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contriution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales. 4.° Le canton du Tésin paiera, chaque année, au canton d'Uri, t moitié du produit des péages dans la vallée Lévantine. , Une commission nommée par la diète veillera à l'exécution des ispositions précédentes.

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·. "7. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par | pport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich t de Berne, il est statué , | Jo Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la pro| note du fonds capital, tel qu'il existait en 18o3 , à l'époque de l dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater , u 1."janvier 1815, des intérêts à échoir; | 2° Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 | sques et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du | ipital restant de la dette nationale , désignée sous la dénomina| on de dette helvétique; •o | 3° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge | ts autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés , | ar la disposition ci-dessus.La quote-part de chacun des cantons o ui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la roportion fixée pour les contributions destinées au paiement des épenses fédérales ; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne urront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique. | S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette il y eût un xcédant d'intérêts, il serait réparti entre les cantons de Berne et - e Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectif. · 4 ° Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques : utres créances dont les titres sont déposés sous la garde du prési- ent de la diète.

o 8. Les puissances intervenantes, voulant concilier les contestae lons élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, statuent # [u'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des · auds. • - " !

| :: Ann, marit, I." Partie. I 8o9-1 8 I 5. 23

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= Afin d'éviter tout différent ultérieur à ce sujet entre les cantons 1815. de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au Gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois propriétaires des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1.°" janvier 1816.

9. Les puissances intervenantes , reconnaissant qu'il est juste d'assurer au prince-abbé de Saint-Gall une existence honorable et indépendante, statuent que le canton de Saint-Gall lui fournira une pension de six mille florins d'empire, et à ses employés une pension viagère de deux mille. Ces pensions seront versées, à dater du 1." janvier 18 15, par trimestre, dans les mains du canton directeur , qui les remetttra respectivement à la disposition du prince - abbé de Saint-Gall et § ses employés. Les puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse donnent, par la déclaration ci-dessus, une preuve manifeste de leur desir d'assurer la paix intérieure de la confédération ; elles se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter l'accomplissement. En conséquence, elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arrêté par la grande majorité de leurs co-états, l'intérêt commun exigeant impérieusement que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plutôt possible sous la même constitution fédérative. La convention du 16 août 1814, annexée au pacte fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion ; son but étant déjà rempli par la déclaration des puissances, elle devient par le fait comme non aVenue. Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, ses puissances desirent qu'une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l'ordre existant. Loin d'affaiblir l'autorité légitime des gouvernemens, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans le pays. Enfin les puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des différens qui les ont divisés, et de consolider l'oeuvre de leur réorganisation en travaillant à la perfectionner dans un = esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé. 18 L5

La présente déclaration a été insérée au protocole du congrès réuni à Vienne, dans sa séance du 19 mars 1815.

Fait et certifié véritable par les plénipotentaires des huit puissances signataires du traité de Paris. A Vienne, le 2o mars 1815.

(Suivent les Signatures dans l'ordre alphabétique des Cours.)

| Autriche.
Le Prince DE METTERNICH.
Le Baron DE WESSENBERG.

Espagne.
P. GOMEZ LABRADOR.
France.

Le Prince DE TALLEYRAND.
Le Duc de DALBERG.
LA ToUR-DU-PIN.
Le Comte ALLExIs DE NoAILLES.

Grande-Bretagne.

WELLINGTON.
CLANCARTY.
CATHCART.
STEWART.

Portugal.
Le Comte DE PALMELLA.
SALDANAH.
LOBO,

Prusse.

Le Prince DE HARDENBERG.
Le Baron DE HUMBOLDT.

Russie.
Le Comte DE RASOUMOFFSKY.
Le Comte DE STACKELBERG.
Le Comte DE NESSELRODE.

Juède.
LQEWENHIELM.

" [ N.° 1 1." ] AcTE d'Accession, en date de Zurich, le 27 Mai ,8,7,

1815.

de la Confédération Suisse, à la Déclaration des Puissances réunies au Congrès de Vienne, en date du 2o AMars 1815.

LA diète de la confédération suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu, dans sa séance du 3 avril 1815, par l'intermédiaire des ministres accrédités auprès de la confédération, savoir :

M. de Schraut , ministre d'Autriche , au nom de S. M. I. et R. A., comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. A. R. le prince régent de Portugal.

M. Stratford-Canning, au nom de S. M. le Roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ;

M. le comte Auguste de Talleyrand, au nom de S. M. T. C. le Roi de France, comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial,

au nom de S. M. C. le Roi d'Espagne et des Indes;
M. le baron de Chambrier d'Olleyres, au nom de S. M. le Rci

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M. le baron de Krudener, chargé d'affaires, au nom de S. M. l'Empereur de Russie, La déclaration relative aux affaires de la Suisse, rnsérée au protocole du congrès de Vienne le 19, et signée le 2o mars 1815, par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du trait de Paris, du 3o mai 1814, S'est empressée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre par leurs suffrages la diète et état de déclarer en bonne et due forme l'accession générale de la Suisse aux stipulations renfermées dans ladite transaction. Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre

délibération l'objet de ce référé, et fait connaître successivement

à l'autorité fédérale leurs résolutions définitives;
La diète de la confédération suisse,
En vertu des actes déposés dans ses archives, et des déclara-

tions insérées dans son protocole, d'où il résulte qu'un nombre

de cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour l'ac

ceptation des résolutions les plus importantes du corps helvétique,

a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la constitu

tion , devient par-là même celui de la confédération entière,

A pris l'arrêté dont la teneur suit :

1.° La diète accède, au nom de la confédération suisse, à la

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