Page images
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

[N.° 1o. ] TRAITÉ entre le Roi des Pays-bas et l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, du 31 /Mai 1815.

AU NoM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le Roi des Pays-Bas, desirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces-Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et leursdites MM. ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier, conforme aux stipulations du congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir :

S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, &c. (1), et le sieur Jean-Philippe Baron de Wessenberg, &c. (2);

Et S. M, le Roi des Pays-Bas, le sieur Gerhard-Charles Baron

de Spaen de Voorstonden, membre du corps des nobles de la pro-
vince de Gueldres, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau,
grand-duc de Luxembourg, près la cour de Vienne, et l'un de ses
† au congrès, et le sieur Hans-Christophe-Ernest
aron de Gagern, grand-croix des ordres du lion de Hesse et de
la fidélité de Bade, plénipotentiaire de Sadite Majesté au con-
grès de Vienne ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

ART. 1." Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les cidevant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec ses pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté

[ocr errors]

() Voyez, pour la suite des titres, le préambule de l'acte du congrès de Vienne

1815,

1815.

de S. A R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel desdites Provinces-Unies : S. M. l'Emperenr d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange-Nassau.

2. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante : elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 3o mai 1814 , jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontiéres jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg; de là, elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre ( au midi de Deiffelt ) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédi, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourte et de la Roer; eile longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourte, de la Meuse-inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sé

are ces deux derniers départemens, jusque là où elle touche à la W§ ( rivière ayant son embouchure dans la Roer ); et ionge cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hilensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à-peu-près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche , arrive à l'ancien territoire hollandais ; puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontiere orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen , continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive = de plus de mille perches d'Allemagne srheinlaendische ruthen 7, 1815. dont dix-neuf cent soixante et dix équivalent à la quinzième partie ' d'un degré du méridien, appartiendront avec leurs banlieues au

royaume des Pays-Bas ; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les ProvincesUnies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens. pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand - duché de Luxembourg, désignées dans l'article 4; et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points, suivant l'avantage mutuel des deux hautes parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg , le Lymers avec la ville de Sevenaer, et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas ; et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs.

3. La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui Roi des PaysBas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles. Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau - Dillenbourg, Siegen, Hadamar et L)ictz, formera un des états de la confédération germanique, et , ie prince Roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands. La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport mili

= taire, comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura 1815. toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant mili. taire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutifde la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération. 4.Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 2, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Surejusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg. Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage à restituer la partie dudit duché qui est comprise dans la démarcation ci - dessus indiquée, à celle des parties dont les droits seront légitimement reconnus. 5. S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité condu : à la Haye, le 14 juillet 18 14. S. M. renonce également à la princi- ; pauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article 12 du recez principal de la députation extraordinaire de l'empire, du 25 février 18o3. 6.Le droit et l'ordre de succession établis entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer criverein , sont maintenus et transférés des quatre principauté d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg. 7. S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 2 et 4 , entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris, le 3o mai 1814. 8. S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814 , comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies , les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles

[graphic]
« PreviousContinue »