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(d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en pre- = mière, et, si les possessions sont assez considérables, en seconde 181 5. instance ; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables ; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis, ainsi qu'aux réglemens militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernemens, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.

Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les états de la confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le Roi de Bavière, en 18o7 , sera adoptée pour norme générale.

L'ancienne noblesse immédiate de l'empire jouira des droits énoncés aux paragraphes (a) et (b), de celui de siéger à l'assemblée des états, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière , la police locale et le patronat des églises , ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionnés.

Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville, du 9 février 18o1 , et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

15. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recez de la députation de l'empire, du 25 février 18o3 , relativement au paiement des dettes et des pensions accordées à des individas ecclésiastiques ou laïques, sont garanties par la confédération. es membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recez, dans tout pays quelconque , se trouvant en paix avec la confédération germanique. Les membres de l'ordre Teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recez de la députation • de l'empire de 18o3 , et les princes qui ont acquis d'anciennes

possessions de l'ordre Teutonique acquitteront ces pensions en

1815. proportion de leur part aux biens de l'ordre Teutonique.

La diète de la confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évêques et autes ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin , lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an; et jusque-là , le paiement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.

16. La différence des confessions chrétiennes, dans les pays et territoires de la confédération allemande, n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer, de la manière la plus uniforme , l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne , et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les états de la confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel état en particulier , leur seront COIlSerVeS.

17. La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les états confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le recez de la députation de l'empire, du 25 février 18o3 , ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas ; les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recez les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 18o3, en contravention au recez de la députation de l'empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.

18. Les princes des villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des états confédérés les droits suivans :

1.° Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'état où ils sont domiciliés, sans que l'état étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets ;

2.° Celui

(a) Le passer d'un état confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent, les reçoit comme =

sujets ;
(b) D'entrer au service civil ou militaire de quelque état confé-
déré que ce soit ; bien entendu cependant que l'exercice de l'un
ou de l'autre de ces droits ne compromettra point l'obligation au
service militaire que leur impose leur ancienne patrie; et pour qu'à
cet égard la différence des lois sur l'obligation au service mili-
taire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel
ou tel état particulier, la diète de la confédération délibérera sur
les moyens d'établir une législation autant que possible égale ,
relativement à cet objet ; -
3.° La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détrac-
tion, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient
leur fortune d'un état confédéré à l'autre, pourvu que des con-
ventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué.
4 ° La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une
législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à
prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefac-
tion de leurs ouvrages. - /

19. Les états confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète, à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un état à l'autre, d'après les principes adoptés par le congrès de Vienne.

2o. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut, adressées à la chancellerie de cour et d'état de S. M. l'Empereur d'Autriche à Vienne,

1815.

et déposées dans les archives de la confédration, lors de l'ou- .

verture de la diète.

En foi de quoi, tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 8 juin de l'an 1815.

* (L. S.) Le Prince DE METTER- ( L. S. ) CHARLEs Prince DE HAR

NICH. | DENBERG.
(L. S ) Baron DE WEssENBERG. ( L. 5 ) GUILLAUME Baron DE HUM-
BOLDT,

(L. S )CHRÉTIEN Comte DE BERN-
STORF. .

(L. S.) JoACHIM Comte DE BERN- ( L. S. ) F. Marschall DE BIEBER-
SI ORF. STE1N.

1815. proportion de leur part aux biens de l'ordre leutonique,

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La diète de la confédération s'occupera des mesures à Rtlo pour la caisse de sustentation et les pensions des évêquesttoto ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lolo pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdio , Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an; et jusquel,k paiement des pensions aura lieu comme jusqu'ici

16. La différence des confessions chrétiennes, dansloo territoires de la confédération allemande, n'en entraoo dans la jouissance des droits civils et politiques. La ditt pto en considération les moyens d'opérer, de la manioo forme, l'amélioration de l'état civil de ceux qui proles ! l# # gion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrentr # mesures par lesquelles on pourra leur assurer ! leur ga#

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(ls) Le Prince DE METTER- (L. 5 ) CHARLEs Prince DE HAR

NICH. DENBERG. | (L S) Baron DE WEssENBERG. ( L. 5 ) GUILLAUME Baron DE HUMBOLDT,

· (L. 5 )CHRÉTIEN Comte DE BERNSTORF.

(L. 5 ) JoACHIM Comte DE BERN- ( L. S. ) F. Marschall DE BIEBER8 (ORF, STEIN.

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