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plénipotentiaire près S. M. I. et R. A., et son ministre plénipoten- =

tiaire au congrès de Vienne.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

ART. 1." S. M. le Roi de Prusse cède à S. M. le Roi du royaume

1815.

uni de la Grande-Bretagne et d'lrlande, Roi de Hanovre, pour

etre possédés par S. M. et ses successeurs, en toute propriété et
s0uveraInete ,
1.° La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domina-
tion de S. M. avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels
ladite principauté a passé sous la domination prussienne ;
2 ° La vilie et le territoire de Goslar;
3 ° La principauté de la Frise orientale, y compris le pays dit
le Harlinger-Land, sous les conditions réciproquement stipulées à
l'article 5 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port
d'Embden : les états de la principauté conserveront leurs droits
et priviléges ; -
4 ° Le comté inférieur sniedere grafschaft 7 de Lingen, et la
partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre
ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le gouver-
nement hanovrien. Mais comme les deux hautes parties contrac-
tantes sont convenues que le royaume de Hanovre obtiendra par
cette cession un agrandissement renfermant une population de
vingt-deux mille ames, et que le comté inférieur de Lingen et la
Partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne
pas répondre à cette condition, S. M. le Roi de Prusse s'engage à
faire étendre la ligne de démarcation dans la principautéde Munster
autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La
commission que les gouvernemens prussien et hanovrien nom-
meront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites,
sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.
S. M. Prussienne renonce à perpétuité, pour elle, tous ses des-
cendans et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés
dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

2. S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendans et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait , en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre dans le bourg de Nœrten, Ou Sur Ses § situées dans le territoire hanovrien.

3. S. M. le Roi de Prusse s'engage à disposer, moyennant des compensations à fournir sur la masse des pays dont la possession

= a été assurée à S. M. Prussienne par les stipulations faites au con1815. grès de Vienne,., 1.° S. A. R. l'électeur de Hesse, à céder à S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi de Hanovre, pour être possédés par lui et ses successeurs, en toute souveraineté et propriété, les trois bailliages de Uechte, Freudenberg et Anbourg; autrement dit Wagenfeld, avec les districts et territoires qui en dépendent, ainsi que la partie que S. A. R. possède du comté de Schaumbourg, et les seigneuries de Plessen et de Neuengleichen; 2.° S. A. S. le landgrave de Hesse-Rothenbourg, à renoncer, à perpétuité, aux droits qu'il possède dans ladite seignejurie de Plessen, pour que ces droits passent à S. M. Britannique, Roi de HanOVre. La cession de la part de S. A. R. l'électeur de Hesse, et la renonciation du landgrave de Hesse - Rothenbourg, ci - dessus énoncées, n'ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois, prescrit dans l'article 4o du procès-verbal du 13 février, et les cessions réciproques ayant, en vertu de l'article mentionné, dû être mises en exécution, sous la réserve que, tandis que la Prusse continue à jouir du territoire qu'elle aurait destiné à satisfaire l'électeur de Hesse et le la»dgrave de Rothenbourg, le Hanovre retiendrait, de son côté, la partie du duché de Lauenbourg dont il a été disposé par l'article 4 en faveur de S. M. Prussienne, cet arrangement continuera d'avoir lieu jusqu'à ce que le Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cession et renonciation hessoises, ou que les gouvernemens de Prusse et de Hanovre soient convenus sur les indemnités égales à la diminution qui résulterait, pour le Hanovre, de la perte des territoires compris dans lesdites cession et renonciation, indemnités qui doivent être prises sur l'Eichsfeld et sur la partie prussienne du comté de Hohenstein. Quant aux autres cessions à faire en vertu des stipulations consignées dans le procès-verbal du 13 février 1815, le consentement de S. M. Prussienne et de S. A. R. le Prince Régent de la GrandeBretagne et de Hanovre, ayant déjà, à cet effet, été obtenu, les deux hautes parties contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu'elles soient effectuées en huit semaines, à dater de la signature du présent traité. 4. S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le Roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs, 1.° La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages Lunébourgeois situés sur la même rive, = la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume 181 5de Hanovre : les états de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et priviléges, et nommément ceux fondés sur le recez provincial du 15 septembre 1702 , confirmé par S. M. le Roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant, en date du 21 juin 1765 ;

2 ° Le bailliage de Klœtze;

3.° Le bailliage d'Elbingerode;

4.° Les villages de Rüdigershagen et Gœnseteich ;

5.° Le bailliage de Reckeberg.

S. M. Britannique, Roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour lui,ses descendans et successeurs, aux provinces et districts compris # le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont redfIlS.

5. S. M. le Roi de Prusse et S. M. Britanniqne, Roi de Hanovre, animés du desir de rendre entièrement égaux et communs . à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Embden, conviennent, à cet égard, de ce qui suit : I.° Le gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à ses fais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir, après l'exécution de ces travaux, constamment cette partie de la rivière dans l'état dans · lequeliesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation. 2.° Il sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mêmes. 3.° Les navires prussiens, ainsi que les négocians prussiens, ne paieront, pour la navigation, l'exportation et l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé ensuite que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navi

= gueraient sur la partie de la rivière d'Ems qui reste à S. M. 1815. Prussienne. - 4.° Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négocians d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitans de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits qne ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord. S. M. le Roi de Prusse , de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du duché de Lauenbourg. S. M. Prussienne s'engage, en outre, d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, aussi dans le cas que le duché de Lauenbourg fut cédé par elle à un autre souverain.

6. S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs états respectifs, savoir : 1.° Une de Halberstadt, par le pays de Hildesheim, à Minden; 2.° Une seconde, de la Vieille-Marche, par Gifhorn et Neustadt, à Minden ; 3.° Une troisième, d'Osnabruck, par Ippenbüren et Rheina, à Bentheim ; Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre. Les deux gouvernemens nommeront sans délai une commission pour faire dresser, d'un commun accord, les réglemens nécessaires pour lesdites routes. 7. Les militaires en activité de service auprès de l'une et de l'autre des deux hautes puissances contractantes , et natifs des pays cédés par l'une de celles-ci à l'autre en vertu de la présente convention, seront renvoyés dans leur patrie dans l'espace d'un an, à dater de l'échange des ratifications de la présente convention : les officiers de tout grade pourront, s'ils le préfèrent, continuer le service auquel ils sont actuellement attachés. Les pensions des militaires de tout grade continueront à être payées par celle des puissances qui les a accordées.

8. Les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre réciproquement les titres domaniaux , documens et papiers relati, aux provinces et districts réciproquement cédés, dans le terme de deux mois, à dater du jour de la remise de chacune desdites provinces ou districts : la même disposition s'étendra aux plans et cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.

9. Dans tous les pays cédés ou échangés par la présente convention, le nouveau possesseur se chargera des dettes spécialement hypothéquées sur le sol desdits pays, et de celles contractées pour des dépenses faites pour l'amélioration effective de ces pays : les dettes contractées constitutionnellement au nom du pays, parficulièrement celles qui, dans le duché de Lauenbourg, ont été faites depuis 1798, pour subvenir aux frais de la ligne de démarcation et à ceux causés par l'occupation française, seront reconnues dettes du pays ; et il sera avisé, avec le concours des états provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts.

ro. Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au duc de Looz-Corswaren , qui dans ce moment se trouvent provisoire| ment occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume de Hanovre que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. les gouvernemens prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé, dans l'art. 43 du procès-verbal du 13 février mentionné, de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de LoozCorswaren, lesdits gouvernemens chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien. Les rapports entre le gouvernement de Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés les traités d'hypothèque existant entre S. M. Britannique et le comte de Bentheim ; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté § Bentheim se trouvera, envers le royaume de Hanovre, dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. 1 I. S. M. le Roi de Prusse desirant faire quelques échanges de territoire avec S. A. S. le duc de Brunswick , pour purifier leurs territoires respectifs, S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande

1815.

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