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(N.° 34.) ORDowNANcE du Roi concernant la dénomination des Officiers chargés de la surveillance et de la direction des travaux maritimes.

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Au château des Tuileries, le 21 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de la marine,

Le Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Un inspecteur général des ponts et chaussées sera employé près le ministre de la marine; il sera chargé de la surveillance des ouvrages hydrauliques et civils exécutés d'après les ordres de ce ministre ; il exercera l'autorité sur les ingénieurs employés auxdits ouvrages.

2. M. Sganzin, inspecteur général des ponts et chaussées, est chargé des fonctions déterminées par l'article précédent, sous la dénomination d'inspecteur général des travaux lIlaTItIIIleS,

3. M. le baron Cachin, inspecteur général des ponts et chaussées, conservera la direction supérieure des travaux de la rade et du port de Cherbourg.

4. M. Tarbé, inspecteur général des ponts et chaussées, rentrera au service de s'intérieur; il prendra rang et séance au conseil général des ponts et chaussées, suivant son grade actuel et d'après la date de sa nominaton.

. Le ministre de la marine arrêtera la liste des ingénieurs de différens grades qu'il jugera devoir conserver pour le service de son département; et ceux qui ne seront pas destinés à ce service, seront remis à la disposition du ministre de l'intérieur.

6.M.Mandar, ingénieur en chefdes ponts et chaussées, = chargé de la surveillance des établissemens appartenant au ***4département de la marine à Paris, à Versailles et autres lieux, sera sous les ordres de l'inspecteur général des travaux maritimes, qui pourra le charger de travaux et opérations dépendant de l'inspection : dans ce cas, les rapports et plans présentés par cet ingénieur en chef seront signés par lui,etsoumis ensuite à l'approbation de l'inspecteur général.

. Une somme de deux mille quatre cents francs est

allouée pour frais de commis-dessinateur employé par l'ins-
pecteur général des travaux maritimes.
, 8 Le conseil des travaux maritimes établi le 7 février
1800 (1), est et demeure supprimé à compter du 1." juin
Prochain. - - o

9 Nos ministres de la marine et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de h présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 21 mai 1814.
. Signé LOUIS. cr
Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état du département
de la marine et des colonies ,

Signé MALoUET.

(N ' 35. ) ORDowwawcE du Roi qui crée un Etatmajor des Gardes du Pavillon amiral.

Au château des Tuileries, le 25 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

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o) C'est par erreur que le Bulletin des lois porte cette date au 8 janvier. o 'arrêté dont il s'agit page 77, tome X du Recucil des lois relatives à la o tt aux colonies; il est du 18 pluviôse an 8 ou 7 février 18oo.

= Vu les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du Roi,

1814 du 1." janvier 1786, concernant la compagnie des gardes du pavillon amiral ;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état du département de la marine,

Le Conseil d'état entendu,
NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. 1." II y aura un état-major des gardes du pavillon amiraI, composé d'un capitaine, lequel pourra demeurer par-tout où sera l'amiral de France, de deux fieutenans en premier, et de deux lieutenans en second.

2. Les places de capitaine, de lieutenant en premier et de lieutenant en second de ladite compagnie, seront remplies par des officiers de la marine, savoir, celle de capitaine, par un capitaine de vaisseau, et celles de lieutenant en premier et en second, par des lieutenans de vaisseau.

3. Les nominations auxdites places et les remplacemens ultérieurs seront faits par nous, sur la présentation de l'amiral.

* 4. Le capitaine et les lieutenans de ladite compagnie jouiront, outre les appointemens attribués à leur grade et ancienneté dans la marine, des supplémens d'appointemens ci-après ; savoir, le capitaine, de 36oo francsi chaque lieutenant en premier, de 12oo francs, et chaque lieutenant en second, de 8oo francs.

5.Lorsque l'amiral de France sera présent dans un port ou commandera à la mer, il sera formé une compagnie desgardes du pavillon amiral, qui sera composée de soixante aspirans de la marine de première classe, dont il fera le choix : ladite compagnie sera commandée par l'état-major, composé d'après l'article 1." ci-dessus. Ces soixante asP rans monteront la garde chez l'amiral, tant à terre qu'à la

mer, conformément à ce qui était réglé par les ordon- = nances antérieures concernant les gardes du pavillon de la 1814. marine.

Donné à Paris , le 25 mai 18 14.
Signé LOUIS.

Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'état du département de la marine,
Signé LE BARoN MALoUET. •

(N.' 36.) ORDoNNANcE DU Ror relative aux Récompenses à accorder aux anciens Offciers de marine.

Au château des Tuileries, le 25 Mai 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar- . tement de la marine et des colonies ,

Le ConseiI d'état entendu,
NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :
,

ART. I." Le ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, nous proposera les moyens de récompenser fa fidélité et le dévouement dont ses anciens officiers de la marine nous ont donné des preuves, soit en les admettant dans notre marine royale, soit en leur confénnt des emplois dans les ports et arsenaux et dans les colonies, soit enfin en Ieur accordant les décorations et Pensions dont ils seront reconnus susceptibles.

2. Pourront être admis dans notre marine royale, ceux des anciens officiers qui, après avoir quitté le service de France, auraient continué de naviguer au service d'une des puisonces maritimes; ceux qui ont échappé aux désastres de

= Quiberon; ceux enfin qui, depuis leur rentrée en France, 1814 ne voyant plus, après la perte de leur Roi, que ce qu'ils

devaient à la partie, ont offert leurs services et ont été repoussés.

3. Les officiers qui auront servi à l'étranger seront portés dans notre marine royale avec le grade dont ils étaient pourvus en dernier lieu; et les autres pourront y obtenir un grade immédiatement supérieurà celuiqu'ilsavaient à I'époque où ils ont quitté le service de France.

Toutefois et conformément aux articles 3 et 4 du titre VII de l'ordonnance du 1." janvier 1786, qui devront régler désormais l'avancement des officiers de notre marine, nuI ne pourra prétendre au grade d'officier général qu'après avoir commandé une division , et à celui de capitaine de vaisseau qu'après avoir commandé un bâtiment de guerre.

4. Les pensions à accorder aux anciens officiers de sa marine seront fixées d'après les dispositions des réglemens actuellement en vigueur, et en raison de leur âge, de leur grade et de la durée de leur service : lesdits officiers jouiront en outre du bénéfice des campagnes de guerre qu'ils auront pu faire au service des puissances aujourd'hui nos alliées, depuis leur émigration jusqu'au 1." avril 18 14.

5. Les services de ceux des anciens officiers de la marine qui prétendront à des décorations, seront mis sous nos yeux ; et nous statuerons sur leur demande , d'après la durée et la nature de leur services.

Donné à Paris, le 25 mai 1814.
Signé LOUIS.
Par le Roi :

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