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1814.

(N.° 18.) ORDoNNANcE de Monsieur, Lieutenant général du Royaume, qui détermine provisoirement le nombre des Bâtimens de guerre et de transport qui seront conserrés dans les six arrondissemens maritimes. ( 2 1 avril 1 8 14. ] [Moniteur du 1 1 mai 1814.j

(N.° 19.) DÉcRET de S. A. R. Monsieur, Lieutenant général du Royaume, portant fixation provisoire des Droits d'entrée de certaines marchandises.

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NoUs CHARLEs - PHILIPPE DE FRANCE , FILs DE FRANCE, MONSIEUR, FRÈRE DU Rol, LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROYAUME,

Nous étant fait rendre compte de la situation actuelle du commerce, relativement aux denrées et narchandises coloniales qui existent dans les entrepôts des douanes, et aux droits dont elles sont frappées ; Ayant comparé les prix courans de ces marchandises sur la place avec leur valeur en entrepôt, augmentée du montant des droits auxquels elles sont assujetties ; Convaincu par cet examen que, si les droits actuels étaient maintenus sur certaines espèces de ces marchandises, le COn7n1erCe Se trouverait dans l'impossibilité de les livrer à la consommation, et subirait ainsi la perte de capitaux considérables ; • » · - - -- • • • Ayant d'ailleurs reconnu, en ce qui concerne les cotons en laine, que les droits auxquels ils sont imposés sont essentiellement contrai,es au développement de l'industrie nationale, et que le maintien, même momentané, de tout ou partie de ccs droits, ne ferait qu'aggraver les pertes que les fabricans peuvent avoir à craindre d'éprouver par l'effet des circonstances actuelles, et compromettre l'activité des = ateliers ; 1814Sur le rapport du commissaire des finances ;

Le Conseil d'état provisoire entendu,

ORDoNNONs ce qui suit :

ART. I." Les droits d'entrée des marchandises ci-après dénommées sont provisoirement, et jusqu'à nouvel ordre, réglés ainsi qu'il suit :

Case, par quintal métrique....................... 6o' oo.
Sucre tête et terré, idem......................... 6o. oo.
Sucre brut, iden. ... .. ......................... 4o. oo.
Poivre et piment, idem.............. .. .......... 8o. co.
lndigo, par kilogramme ............ ............. 3. oo.
Coca°, iden . : .......... , ..................... 5. oo.
Vanile , iden. ................................. 2o.co.

Cochenille, idem. .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3• OO.
Cannelle de toute sorte, idem .................... 4. cc.
Clous de girofie, idem.............. - - - - - - - - - - - - I. 5o.
Thé vert et autres, idem............... .......... 3. oo.
Quinquina rouge, iden.. ................. . . ... .. 4 oo.

Quinquina de toute autre espèce, idem. ........... 2. oo.
Bois de teinture de toute espèce, par quintal métrique.. 1o. oo.
Rocou, idem................................... 6. oo.

2. Les cotons en laine maintenant en entrepôt, et ceux qui pourront être importés à l'avenir, ne seront, à dater de la publication du présent, assujettis qu'au simple droit de balance.

3. Les commissaires près les ministères des finances, du trésor et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent.

Signé CHARLES-PHILIPPE.

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Par Monsieur, Lieutenant général du Royaume :

Le secrétaire d'état provisoire, signé LE BARoN DE VITRoLLEs. • • : -

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Les puissances alliées, réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de l'Europe, et de fonder son repos sur une juste répartition de forces entre les états qui la composent; voulant donner à la France, revenue à un gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le naintien de la paix, des preuves de leur desir de se placer avec elle dans des relations d'amitié ; voulant aussi faire jouir la France , autant que possible, d'avance, des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder, conjointement avec S. A. R. Monsieur, fils de France, frère du Roi, Iieutenant général du royaume de France, à une suspension d'hostilités entre les forces respectives, et au rétablissement des rapports anciens d'amitié entre elles.

S. A. R. Monsieur, fils de France, &c. &c. d'une part, et LL.MM., &c. &c. d'autre part, ont nommé en conséquence des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, sans préjuger les dispositions de la paix, renferme les stipulations 'd'une suspension d'hostilités, et qui sera suivi, le plutôt que faire se pourra, d'un traité de paix; savoir :

(Désignation des hautes puissances contractantes et de leurs plénipotentiaires.)

Lesquels, après l'échange de leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans :

ART. 1." Toutes hostilités sur terre et sur mer sont et demeurent suspendues entre les puissances alliées et la France; savoir : pour les armées de terre, aussitôt que les généraux commandant les armées françaises et places fortes

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muront fait connaître aux généraux commandant les troupes = alliées qui leur sont opposées, qu'ils ont reconnu l'autorité 1814. du Lieutenant général du royaume de France; et, tant sur - mer qu'à l'égard des places et stations maritimes, aussitôt que les flottes et ports du royaume de France, ou occupés par les troupes françaises, auront fait la même soumission.

2. Pour constater le rétablissement des rapports d'amitié entre les puissances alliées et la France, et pour la faire jouir, autant que possible, d'avance, des avantages de la paix, les puissances alliées feront évacuer, par leurs armées, leterritoire français, tel qu'il se trouvait le 1." janvier 1792, à mesure que les places occupées encore hors de ces limites

par les troupes françaises seront évacuées et remises aux alliés.

3. Le Lieutenant général du royaume de France d - nera en conséquence aux commandans de ces places I'ordre de les remettre dans les termes suivans, savoir : les places situées sur le Rhin, non comprises dans les limites de la France du 1." janvier 1792, et celles entre le Rhin et ces mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la signature du présent acte; les places du Piémont et dans les autres parties de l'Italie qui appartenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles de l'Espagne, dans celui de vingt jours; et toutes les autres places, sans exception, qui se trouvent occupées par les troupes françaises, de manière que la remise totale puisse être effectuée jusqu'au 1." juin prochain. Les garnisons de ces places sortiront avec armes et bagages, et les propriétés particulières des militaires et employés de tout grade. Elles pourront emmener l'artillerie de campagne dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'honmes, les malades et blessés y compris.

La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas propriété particulière, demeurera et sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la

= dotation sont compris non-seulement les dépôts darliejo 1814 et de munitions, mais encore toutes autres provisions #| o

tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, ars,
modèles, &c.

D'abord après la signature de la présente convention, ojo commissaires des puissances alliées et française seront non |

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més et envoyés dans les forteresses, pour constater létttiio elles se trouvent, et pour régler en commun l'exécution à|,

cet article.

Les garnisons seront dirigées par étape sur les diffiito |

lignes dont on conviendra pour leur rentrée en France

Le blocus des places fortes en France sera levé surk | champ par les armées alliées. Les troupes françaises fioul |

partie de l'armée d'Italie, ou occupant les places fortes .

ce pays ou dans la Méditerranée, seront rappelées sur k

champ par S. A. R. le lieutenant général du royaume,

4. Les stipulations de l'article précédent seront #

quées également aux places maritimes : les puissances CM | tractantes se réservent toutefois de régler, dans le trié#| paix définitif, le sort des arsenaux, vaisseaux de got |

armés et non armés qui se trouvent dans ces places,

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dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtirti
chargés de missions; mais l'effet immédiat du présent xt

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à l'égard des ports français, sera la levée de tout blocu # l# terre ou par mer, la liberté de la pêche, celle du cabo # #

particulièrement de celui qui est nécessaire pour lapoi #i sionnement de Paris et le rétablissement des relations de commerce , conformément aux réglemens intérieurs d:1 chaque pays , et cet effet immédiat, à l'égard de linii |

sera le libre approvisionnement des villes, et le libre des transports militaires ou commerciaux.

| 6. Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de conlts tations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui#

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