, - 28. Tous les supplémens accordés par les nids élo 1814 dessus seront alloués à dater du jour de la revue damon m# jusqu'au jour de la revue de désarmement. : o | # Vo, 29. Notre intention est que les gens de met quijoi raient en ce moment d'une paie plus forte que celle dit | minée par la présente ordonnance, continueront de hRsf voir teile qu'ils l'ont acquise, jusqu'à ce qu'ils passentiel paie supérieure. | Quant aux supplémens de paie, ils seront tous remplxii | à compter de ce jour, par ceux établis envertu de lapis ordonnance. O. Aucun officier-marinier ou matelot ne poumo avancé, soit enclasse, soit en grade, qu'aux revues de #| mement qui seront faites dans les ports, sauf dans lsa | # déterminés ci-après. # 3 I. Faisons défenses expresses aux officiers comm Hes vaisseaux et autres bâtimens d'accorder aucun uo "- ment pendant la durée de la campagne, si ce n'est # #t - remplacemens provisoires détaillés aux articles ;) e ofo ci-après. ost Défendons pareillement aux administrateurs des pooo # des classes d'accorder des avancemens lors des kooo dans tout autre cas. * o l. 32. Nul ne pourra être nommé à un grade, siliio | au moins pendant un an dans le grade immédio. inférieur, et passer d'une classe à une autre sans avoioi · pendant au moins six mois dans la classe précédenlt. | 33. Voulant que le nombre des officiers-mimio soit, pour la totalité des marins , que dans la propro du dixième de celui des matelots, il sera arrêté tous kio # #r le ministre secrétaire d'état ayant le département de la = té mine, un état du nombre d'officiers-mariniers de chaque o4 or rosession, dont l'avancement pourra avoir lieu au désarnt des vaisseaux. Ces avancemens ne pourront jamais · xcéder, pour une campagne d'un an, le trentième des · ficiers-mariniers et matelots existant à bord. Si la cam | ogne a été de plus de dix-huit mois, ce nombre pourra être #vancemens en classes qui pourront être accordés aux désarlemens qui se font dans les ports.Iss ne pourront excéder, ur une campagne d'un an, le dixième du nombre des ders-mariniers et matelots, et ils pourront être augmentés # # t moitié en sus lorsque la campagne aura été de plus de | rhuit mois. | o ° • | 3j. Lesdits états seront arrêtés d'après l'examen des états t situation des différens quartiers des classes, lesquels o #ontenvoyés, dans le mois de novembre de chaque année, - * " * , * • • . o 36. Lavancement des marins et officiers-mariniers sera o terminé par un conseil assemblé à bord par le capitaine orant la revue de désarmement , présidé par lui, et comosé de fofficier chargé du détail du bâtiment, des officiers ohefs de quart et du commis aux revues et aux approvision# tmens Ce dernier aura voix représentative pour ce qui est htifà l'exécution de la présente ordonnance, quant à la lls altée des services et le nombre des avancemens : il sera # og. de rédiger le procès-verbal. . . - ' -- ! - oo § les premiers maîtres ne feront point partie intégrante | # conseil, mais ils y seront appelés pour rendre compte # ! leur opinion sur chacun des marins proposés à l'avanrent - · • · · · · · * | 37. Le procès-verbal d'avancement sera remis, par le · Ann, marit. I." Partie. 18o9—1815. 7 = commandant du bâtiment, au chef supérieur de h min 1814 du port, qui fera vérifier, par le commissaire des amene , si les officiers-mariniers et matelots proposés sont dini k # il cas, d'après la durée de leurs services et par leurs gris # # actuels, et conformément à la présente ordonnance, d# | #o tenir les avancemens demandés. : #U ainsi vérifié sera remis par le chefsupérieur du poit,eur | . (0 . 39. Dans le cas où un emploi d'officier-marinitro | drait à vaquer pendant la campagne, soit par moit, # autrement, le commandant du bâtiment aura le dotés pourvoir provisoirement , s'il le juge convenable; miiis o pourra choisir le suppléant que parmi les marins du g#|'o immédiatement inférieur et ayant l'instruction exig# | # - 4o. Les commis aux revues et aux approiiomo | 41. II pourra être accordé des avancemens evol . naires pour les actions d'éclat authentiquement conso | f k ne seront point rigoureusement soumis aux condi- = m ions exigées pour les avancemens ordinaires. Le conseil 1814 o lavancement du bâtiment pourra les conférer, soit pendant o h durée, soit à la fin de la campagne. Ils auront provisoia ement leur effet à dater du jour où ils auront été accordés, ne compteront pas parmi les avancemens généraux dont l. -- ministre aura réglé la proportion. - o Le procès-verbal de ces avancemens extraordinaires sera o emis par le commandant du vaisseau ou chef supérieur du o port, pour être soumis à l'approbation spéciale du ministrer o iecrétaire d'état ayant le département de la marine. . | 42. Enjoignons au commissaire des armemens d'annoter | · 44 Les états-majors et équipages des vaisseaux de tous ' nngs, des frégates et autres bâtimens de notre marine royale, | oont à l'avenir composés d'après les fixations portées en | lot n ° 2 annexé à la présente ordonnance. | = augmentés en temps de guerre d'après les propoin sed 1814- suivantes : min ! ,^ # P, Pour 2 canons de 36........................ 14 loooo Si le nombre des canons ou caronades dont le bilino l#t D sera armé est au-dessous de l'armement ordinaire, l'équipg pourra, si l'intérêt du service le comporte, être réduitt5 les mêmes proportions. 46. En temps de paix, et pour procurer aux ofdo et aspirans de notre marine les moyens d'acquérir une i# truction plus étendue et plus rapide, nous permettonsqo # ! suivant la nature des campagnes, les états-majors de ro · bâtimens soient augmentés dans telle proportion qui on | réglée par le ministre secrétaire d'état de la marine Russi 47. Nous autorisons également le ministresecrétiedo de la marine à faire embarquer en temps de paix, silkig convenable, un certain nombre de mousses au-delà des fr | tions réglementaires. :::: Pendant la durée de la paix, les mousses pourronto | embarqués sur nos bâtimens dès qu'ils auront atteint# Nde treize ans, pourvu qu'ils réunissent les autres condo lo exigées. 48. Les dispositions de la présente seront mises)to cution à dater de ce jour. vice-amiraux, préfets maritimes, contre amiraux, offico : |