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, - 28. Tous les supplémens accordés par les nids élo 1814 dessus seront alloués à dater du jour de la revue damon m# jusqu'au jour de la revue de désarmement. : o

| # Vo,

29. Notre intention est que les gens de met quijoi raient en ce moment d'une paie plus forte que celle dit | minée par la présente ordonnance, continueront de hRsf voir teile qu'ils l'ont acquise, jusqu'à ce qu'ils passentiel paie supérieure. |

Quant aux supplémens de paie, ils seront tous remplxii | à compter de ce jour, par ceux établis envertu de lapis ordonnance.

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O. Aucun officier-marinier ou matelot ne poumo avancé, soit enclasse, soit en grade, qu'aux revues de #| mement qui seront faites dans les ports, sauf dans lsa | # déterminés ci-après. #

3 I. Faisons défenses expresses aux officiers comm Hes vaisseaux et autres bâtimens d'accorder aucun uo "- ment pendant la durée de la campagne, si ce n'est # #t - remplacemens provisoires détaillés aux articles ;) e ofo ci-après. ost

Défendons pareillement aux administrateurs des pooo # des classes d'accorder des avancemens lors des kooo dans tout autre cas. *

o l.

32. Nul ne pourra être nommé à un grade, siliio | au moins pendant un an dans le grade immédio. inférieur, et passer d'une classe à une autre sans avoioi · pendant au moins six mois dans la classe précédenlt. |

33. Voulant que le nombre des officiers-mimio soit, pour la totalité des marins , que dans la propro du dixième de celui des matelots, il sera arrêté tous kio

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# #r le ministre secrétaire d'état ayant le département de la = té mine, un état du nombre d'officiers-mariniers de chaque o4 or rosession, dont l'avancement pourra avoir lieu au désarnt des vaisseaux. Ces avancemens ne pourront jamais · xcéder, pour une campagne d'un an, le trentième des · ficiers-mariniers et matelots existant à bord. Si la cam

| ogne a été de plus de dix-huit mois, ce nombre pourra être

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#vancemens en classes qui pourront être accordés aux désarlemens qui se font dans les ports.Iss ne pourront excéder, ur une campagne d'un an, le dixième du nombre des ders-mariniers et matelots, et ils pourront être augmentés # # t moitié en sus lorsque la campagne aura été de plus de | rhuit mois. | o ° • | 3j. Lesdits états seront arrêtés d'après l'examen des états t situation des différens quartiers des classes, lesquels

o #ontenvoyés, dans le mois de novembre de chaque année,
|. - - - - -
les chefs des ports, au ministre secrétaire d'état ayant le
t f épartement de la marine. '

- * " * , * • • . o 36. Lavancement des marins et officiers-mariniers sera o terminé par un conseil assemblé à bord par le capitaine orant la revue de désarmement , présidé par lui, et comosé de fofficier chargé du détail du bâtiment, des officiers ohefs de quart et du commis aux revues et aux approvision# tmens Ce dernier aura voix représentative pour ce qui est htifà l'exécution de la présente ordonnance, quant à la lls altée des services et le nombre des avancemens : il sera # og. de rédiger le procès-verbal. . . - ' -- ! - oo § les premiers maîtres ne feront point partie intégrante | # conseil, mais ils y seront appelés pour rendre compte # ! leur opinion sur chacun des marins proposés à l'avanrent - · • · · · · · * | 37. Le procès-verbal d'avancement sera remis, par le · Ann, marit. I." Partie. 18o9—1815. 7

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= commandant du bâtiment, au chef supérieur de h min 1814 du port, qui fera vérifier, par le commissaire des amene ,

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si les officiers-mariniers et matelots proposés sont dini k # il cas, d'après la durée de leurs services et par leurs gris # # actuels, et conformément à la présente ordonnance, d# | #o tenir les avancemens demandés. : #U

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ainsi vérifié sera remis par le chefsupérieur du poit,eur | . (0
nera si le nombre total des avancemens proposés, lim a |.
grades qu'en classes, n'excède pas la proportion éti#|
je ministre secrétaire d'état du département de h mio |
et, s'il est reconnu que ladite proportion est obsent,k
commissaire du bureau des armemens sera autoriséàpro
lesdits avancemens sur le rôle d'équipage.

. 39. Dans le cas où un emploi d'officier-marinitro |

drait à vaquer pendant la campagne, soit par moit, #

autrement, le commandant du bâtiment aura le dotés

pourvoir provisoirement , s'il le juge convenable; miiis o

pourra choisir le suppléant que parmi les marins du g#|'o

immédiatement inférieur et ayant l'instruction exig# | #

- 4o. Les commis aux revues et aux approiiomo |
tiendront note des remplacemens provisoires ainsiiiiso
les commandans ; et les gens de mer ainsi désignés sta
payés, au désarmement, à la plus basse paie dugnée ,|
ieur aura été conféré, à coiupter du jour où ils enol "
rempli les fonctions. Ils seront en outre confirmés du kit !
grade, si, à l'époque du désarmement, ils ont le loool
service prescrit au titre I." , • •
- Ces avancemens compteront dans le nombre de to
autorisés par le ministre secrétaire d'état ayant le déparen
de la marine. , · · · · · · -

41. II pourra être accordé des avancemens evol . naires pour les actions d'éclat authentiquement conso |

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f k ne seront point rigoureusement soumis aux condi- = m ions exigées pour les avancemens ordinaires. Le conseil 1814

o lavancement du bâtiment pourra les conférer, soit pendant o h durée, soit à la fin de la campagne. Ils auront provisoia ement leur effet à dater du jour où ils auront été accordés,

ne compteront pas parmi les avancemens généraux dont l. -- ministre aura réglé la proportion. - o Le procès-verbal de ces avancemens extraordinaires sera o emis par le commandant du vaisseau ou chef supérieur du o port, pour être soumis à l'approbation spéciale du ministrer

o iecrétaire d'état ayant le département de la marine. .

| 42. Enjoignons au commissaire des armemens d'annoter
| oncement des gens de mer sur les livrets dont ils seront
· pourvus, et d'en donner exactement avis aux commissaires
o ksquartiers respectifs, pour qu'il en soit fait mention sur
# es matricules. -
o | 43. Indépendamment des conditions exigées par la pré-
* ente ordonnance pour obtenir de l'avancement, nus ne
o !ourra passer d'un grade à un autre, s'il n'a fait preuve de
# finstruction détaillée au réglement spécial qui sera arrêté sur
o gt objet par notre ministre secrétaire d'état ayant le dépar-
· oment de la marine. - -

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| · 44 Les états-majors et équipages des vaisseaux de tous ' nngs, des frégates et autres bâtimens de notre marine royale, | oont à l'avenir composés d'après les fixations portées en | lot n ° 2 annexé à la présente ordonnance.

|
# 45 Dans le cas où nos vaisseaux et autres bâtimens
oniraient un nombre de canons ou de caronades supé-
| our à leur armement ordinaire , les équipages seraient

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= augmentés en temps de guerre d'après les propoin sed 1814- suivantes : min ! ,^ # P,

Pour 2 canons de 36........................ 14 loooo
de 24. ....... · · · · · · · · · · · · · · · · 12
de 18............ - - - - • • • - .. .. 10.
de 12......................... *. 1 -- !
de 8 et 6...................... ( l"
Pour 2 caronades, de quelque calibre qu'elles soient. 4

Si le nombre des canons ou caronades dont le bilino l#t D sera armé est au-dessous de l'armement ordinaire, l'équipg pourra, si l'intérêt du service le comporte, être réduitt5 les mêmes proportions.

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46. En temps de paix, et pour procurer aux ofdo et aspirans de notre marine les moyens d'acquérir une i# truction plus étendue et plus rapide, nous permettonsqo # ! suivant la nature des campagnes, les états-majors de ro · bâtimens soient augmentés dans telle proportion qui on | réglée par le ministre secrétaire d'état de la marine Russi

47. Nous autorisons également le ministresecrétiedo de la marine à faire embarquer en temps de paix, silkig convenable, un certain nombre de mousses au-delà des fr | tions réglementaires. ::::

Pendant la durée de la paix, les mousses pourronto | embarqués sur nos bâtimens dès qu'ils auront atteint# Nde treize ans, pourvu qu'ils réunissent les autres condo lo exigées.

48. Les dispositions de la présente seront mises)to cution à dater de ce jour.

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vice-amiraux, préfets maritimes, contre amiraux, offico :

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