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1814.

NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Les chefs du service de la marine établis dans nos ports et arsenaux par les réglemens actuellement en vigueur, continueront d'exercer, sous l'autorité des préfets maritimes , les fonctions qui leur sont respectivement attribuées.

Les officiers d'état-major, et les administrateurs embarqués sur nos flottes et bâtimens de guerre, rempliront également, comme par le passé, le service à eux attribué par lesdits réglemens.

2. Dans chacun des ports de Brest, Toulon et Rochefort, le chef militaire aura désormais le titre de major général de la marine, et celui de major de la marine, dans les ports de Lorient et de Cherbourg.

Les adjudans et sous-adjudans de la majorité, ainsi que les officiers qui seraient temporairement chargés du service de l'état-major dans les ports secondaires , auront , suivant leur grade et l'importance de leurs fonctions, le titre d'aidesmajors et de sous-aides-majors de la marine.

. Les officiers du génie maritime pourvus du titre de chefs de construction, auront celui de directeurs des constructions dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, et celui de sous-directeurs des constructions dans les ports de Lorient et de Cherbourg.

4. Les chefs des mouvemens des ports de Brest, Toulon et Rochefort, auront le titre de directeurs du port.

Les chefs des mouvemens des ports de Lorient et de Cherbourg, ainsi que les sous-chefs des mouvemens des ports de Brest, Toulon et Rochefort, auront celui de sous-directeurs du port.

Le titre de sous-directeur du port pourra être également donné par nous aux officiers supérieurs qui seraient chargés temporairement du service des mouvemens dans les ports secondaires.

. 5. Les chefs du parc d'artillerie dans les ports de Brest, =

Toulon et Rochefort, auront le titre de directeurs d'artillerie.

Les sous-chefs du parc dans les mêmes ports, et les officiers supérieurs remplissant les fonctions de chefs du parc à Lorient et à Cherbourg, auront le titre de sous-directeurs d'artillerie.

6. Les chefs d'administration dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, auront le titre et le grade de commissaires généraux de la marine.

Les administrateurs remplissant les mêmes fonctions dans ceux de Lorient et de Cherbourg auront le grade de commissaire principal de la marine.

Les commissaires principaux de la marine employés en chef dans les ports secondaires, auront le titre d'ordonnateurs pendant la durée de ces fonctions.

7. Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées qui seront temporairement chargés de diriger les ouvrages hydrauliques et les constructions civiles dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort , auront pendant l'exercice de ces fonctions , le titre de directeurs des travaux maritimes.

Dans les ports de Lorient et de Cherbourg, l'ingénieur en chef aura le titre de sous-directeur des travaux maritimes.

Il n'est rien innové par la présente aux dispositions de notre ordonnance du 2 1 mai dernier, en ce qui concerne la direction générale et supérieure des travaux de

Cherbourg.

8. Les titres et grades d'inspecteur et sous-inspecteur de la marine sont et demeurent maintenus.

9. Le conseil d'administration de la marine, dans chacun de nos ports, continuera d'être formé, sous la présidence du préfet maritime , par les directeurs de chaque service : Tinspecteur de la marine sera tenu d'y assister, et un sousinspecteur remplira les fonctions de secrétaire du conseil.

I O. Les officiers généraux et supérieurs remplissant

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= dans une armée navale les fonctions de chef d'état-major

1814.

général, auront, pendant la campagne, le titre de major
général de l'armée navale.
Les officiers employés dans les armées navales, escadres
et divisions, comme adjudans généraux , adjudans et sous-
adjudans, auront le titre de majors, aides-majors et sous-
aides-majors de l'armée navale , escadre ou division.

I I. Les administrateurs de la marine embarqués en chef sur nos flottes, auront, pendant la campagne, et suivant le nom ore de bâtimens dont l'administration leur sera confiée, He titre de commissaire ordonnateur d'armée navale ou celui de commissaire d'escadre ou de division.

I2. Les agens de comptabilité embarquées sur chacun de nos bâtimens ayant soixante hommes d'équipage et audessus , auront, pendant la campagne , le titre de commis aux revues et aux approvIsIonnemens.

I 3. Les titres rétablis par la présente ordonnance ne seront conférés qu'en vertu de nos ordres notifiés par le ministre secrétaire d'état de la marine.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bien-aimé neveu le duc D'ANGOULÊME , amiral de France, aux vice-amiraux, préfets maritimes, contre-amiraux, officiers militaires et civils , et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 1." juillet 1 8 14. Signé LO UIS. Par le Roi Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies , Signé MALoUET. » ^. LE DUC D'ANGOULEME, AMIRAL DE FRANCE ; Vu l'ordonnance ci-dessus à nous adressée, MANDONS &c.

(N.° 57. ) ORDoNNANcE Dv Ror portant Réglement sur les Grades et Classes, Paies , Mode d'avancement des Gens de mer, et sur la Composition des Etats-majors et Equipagcs des Bâtimens de la marine royale.

Au château des Tuileries, le 1." Juillet 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

Nous étant fait représenter les ordonnances et réglemens relatifs au régime des gens de mer employés sur nos flottes, et à la composition des états - majors et équipages de nos bâtinens , nous avons reconnu que les dispositions de ces actes sont susceptibles d'être précisées et améliorées ; que l'organisation des bataillons et équipages permanens a donné lieu à des suppressions de grades et à des modifications de paies également préjudiciables à l'intérêt de notre service et au bien-être des marins et de leurs familles ;

Voulant comprendre dans une seule et même ordonnance les règles que nous entendons établir sur la fixation des grades, classes et paies des marins , sur le mode de leur avancement, et enfin sur la composition des états-majors et équipages des bâtimens de tout rang faisant partie de l'armée navale ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine,

AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :
T IT R E I.er

DES GRA DES ET CLASSES DES GENS DE AV1ER,

AMousses.

ART. I." Tous les jeunes gens qui seront, à l'avenir, ombarqués sur les vaisseaux, frégates et autres bâtimens

= de notre marine royale en qualité de mousses, devront

1814 avoir quatorze ans, être exempts de toute infirmité et bien constitués.

"- IVovices.

2. Tous les gens de mer, de dix-sept ans et au-dessus, et tous les hommes inscrits qui n'auront point encore six mois de navigation, soit sur nos vaisseaux et autres bâtimens, soit sur les navires du commerce, ne pourront être embarqués sur nosdits vaisseaux qu'avec la qualité de noVIC6S.

2Matelots,

3. Les gens de mer qui auront atteint l'âge de dix-huit

ans, et qui auront au moins un an de navigation sur quelque - bâtiment que ce soit, pourront être embarqués sur nosdits

vaisseaux en qualité de matelots.

4. Il y aura trois classes de matelots.

Tout matelot embarqué pour la première fois sur nos vaisseaux et autres bâtimens, ne pourra d'abord être porté qu'à la dernière classe, et il ne pourra passer à une classe supérieure qu'après avoir servi au moins pendant un an dans la classe immédiatement inférieure.

AMatelots vétérans.

5. Les matelots qui, étant classés depuis vingt ans, et ayant servi pendant cinq ans sur nos vaisseaux , n'auront point été faits officiers-mariniers, seront employés en qualité de matelots vétérans.

Des Officiers-mariniers de manaeuvre. 6. Il y aura quatre grades d'officiers-mariniers de manœuvre, savoir :

Quartier-maître ;
Contre-maître ;

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