Page images
PDF

Capitaines de vai de rv° classe. ... 4,oooo
aPitaines de vaisseau j de 2.e classe. ... 3,6oo.
| Capitaine de frégate. ........... .. ... .. 2,8oo.

Lieutenant de vaisseau. ........ ... ... .. 1,6oo. Enseigne de vaisseau. ... ... ... .. .. .. .. 1,2ooLes capitaines de vaisseau, anciens chefs de division, conserveront les appointemens de 4,8oo francs, dont ils jouissent aujourd'hui.

13. Ces appointemens seront augmentés de moitié en SuS ,

1." Pour tous les officiers embarqués, à dater du jour de la revue d'armement, jusqu'à celui de la revue du désarmement ;

2.° Pour ceux remplissant les fonctions de majors généraux, majors de la marine, directeurs et sous-directeurs des ports ; et, en temps de guerre seulement, pour tous les officiers attachés à la majorité et aux mouvemens du port ;

3.° Pour ceux des officiers qui, avec notre autorisation, seraient employés momentanément au service de I'armée de terre.

14. Tout officier qui aura obtenu un congé pour affaires personnelles, ne recevra point d'appointemens pendant son absence.

Tout officier qui aura obtenu un congé après une campagne d'un an, ou pour cause de maladie, ou enfin après avoir été détenu comme prisonnier de guerre, aura droit, pendant la durée dudit congé, à la moitié de ses appointemens ; mais il ne pourra en être payé qu'après son retour dans le port.

Si l'officier n'est pas de retour à l'expiration de son congé, et que ce retard ne soit pas valablement justifié, il ne lui sera fait aucun rappel d'appointemens.

15. Tout officier prisonnier de guerre ne pourra jouir Pendant le temps de sa détention, et jusqu'au jour où il

1814.

= aura joint son département , que de la moitié de ses ap1814 pointemens. 16. Tout commandant un de nos bâtimens de guerre, qui l'aura perdu d'une manière quelconque, sera, par ce fait seul, réduit à la demi-solde, jusqu'à ce qu'il en ait été jugé par un conseil de guerre ; Inais s'il est honorablement acquitté, il y aura lieu à le rappeler de la totalité de ses appointemens, sauf le temps pendant lequel il aurait été détenu comme prisonnier de guerre.

17. Nulosficier employé temporairement à des fonctions supérieures à celles de son grade, ne pourra prétendre qu'aux appointemens et émolumens du grade dont il est réellement pourvu.

T1TJRE IV.
Des Officiers auxiliaires.

18. Il ne sera appelé d'officiers auxiliaires à notre service que lorsque la totalité des officiers entretenus sera reconnue insuffisante pour les besoins des armemens.

19. Nul officier auxiliaire ne pourra être employé à terre, même dans nos ports et arsenaux.

2O. Aucun navigateur ne pourra servir comme officier auxiliaire, dans un grade supérieur à celui d'enseigne de VaISSCall. 2 I. Les capitaines au long cours seront employés comme enseignes de vaisseau auxiliaires; mais ils devront être préalablement pourvus d'une commission spéciale qui leur sera expédiée par le ministre de la marine. A dater du jour de leur embarquement, et jusqu'à celui de leur débarquement, , ils jouiront des mêmes prérogatives et émolumens que Ies enseignes de vaisseau entretenus. 22. Ils seront susceptibles d'être admis dans notre marine, et même d'être promus au grade de lieutenant de vaisseau , s'ils méritent cet avancement par de longs services ou par = des actions d'éclat. - 1814.

23. Les enseignes de vaisseau auxiliaires ne prendront rang qu'après les enseignes de vaisseau entretenus.

24. Nous défendons aux officiers généraux de la marine, préfets maritimes et gouverneurs de nos colonies, de nommer des officiers auxiliaires et provisoires.

Dans le cas cependant où il arriverait qu'un de nos bâtiméns en relâche dans une colonie, ou employé à une expédition lointaine, n'aurait plus le nombre d'officiers absolument nécessaire au service du bord, le gouverneur de la colonie ou le commandant de l'expédition aurait la faculté de pourvoir, pour la campagne , aux places vacantes dans le grade d'enseigne seulement ; à la charge par lui d'en rendre compte au ministre de la marine, et sous la condition expresse qu'il ne trouverait ni à bord des bâtimens, ni dans la colonie, d'officiers entretenus en état d'être embarqués.

TITRE V. · • Du Rang des Cfficiers de la marine avec ceux des armées de terre.

25. Les officiers de la marine prendront rang avec ceux du service de terre, à la date de leurs provisions, commissions et brevets, ainsi qu'il suit, savoir :

Les vice-amiraux avec les lieutenans généraux de nos
armées ;
Les contre-amiraux avec les maréchaux-de-camp ;
Les capitaines de vaisseau avec les colonels ;
Les capitaines de frégate avec ses chefs de bataillon et
d'escadron ; o
Les lieutenans de vaisseau avec les capitaines ;
Les enseignes de vaisseau avec les lieutenans.
Les capitaines de vaisseau, anciens chefs de division,

A nn marit. I." Partie. 18o9-1815. 6

= prendront rang après les maréchaux-de-camp et avant les 1814 colonels.

[ocr errors]

26. Les officiers généraux de la marine n'auront pas de département fixe : ils seront libres de résider dans tel lieu qu'il leur pourra convenir, à la charge de faire connaître leur domicile au ministre de la marine.

Tous Ies autres officiers seront attachés à l'un des ports de Brest, Toulon, Rochefort, Lorient et Cherbourg.

IIs devront y résider habituellement, et ne pourront obtenir de congé qu'avec l'autorisation préalable du ministre de la marine. | 37. Les ordonnances et réglemens sur l'organisation de la marine sont et demeurent maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente.

MA N D O N s et O RD O N N O N S à notre cher et bienaimé neveu le duc D'ANGOULÊME, amiral de France, aux vice-amiraux, préfets maritimes, contre-amiraux, officiers militaires et civils de la marine , et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 1." juillet 18 14.
Jigné LOUIS.
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des cclonies,
Signé MA LoUET.

| LE DUc D'ANGOULÊME, AMIRAL DE FRANcE ;

Vu I'ordonnance ci-dessus à nous adressée,

MA boNs aux vice-amiraux, préfets maritimes, contreamiraux, officiers militaires et civils de la marine, et à tous = autres qu'il appartiendra, de l'exécuter et faire exécuter 1814selon sa forme et teneur.

Fait à Bordeaux, le 13 juillet 18 14.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Et plus bas : Par son Altesse royale :
Signé LE CHEVALIER DE PANAT.

(N.° 56. ) ORDoNNANcE DU RoI relative aux Titres et Dénominations des Officiers supérieurs militaires et civils de la marine employés dans les ports et arsenaux et sur les flottes.

Au château des Tuileries, le 1.°r Juillet 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

Nous étant fait représenter les ordonnances des Rois nos prédécesseurs, et notamment celles des 27 janvier 1776, 1." novembre 1784 et 1." janvier 1786, nous avons jugé que les titres conférés par ces ordonnances, soit aux chefs de service dans les ports et arsenaux, soit aux officiers d'étatmajor, administrateurs et agens de comptabilité employés sur la flotte , indiquaient avec exactitude les fonctions et le rang de chacun, et que les dénominations qui ont été substituées à ces titres ne présentent ni les mêmes convenances, ni la même précision ;

En conséquence, il nous a semblé qu'il serait utile de rétablir les dispositions desdites ordonnances, en ce qui concerne cet objet ;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine et des colonies,

Notre Conseil d'état entendu ,

« PreviousContinue »