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mais seulement pour la durée de la guerre, le droit dur
trée sur le poisson de mer frais, sec, salé ou fumé,vemo

Prenant en considération que Tétat de paix heureuse ! rétabli a fait cesser les motifs de cette réduction, etqut ki

pêches nationales éprouveraient un grand préjudice d o |

Prolongation ;

Sur se rapport de notre ministre secrétaire déal # finances,

Le Conseil d'état entendu,
AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Les morues, stockfich, sardines et o poissons de mer frais, secs , salés ou fumés, provenimé pêche étrangère, acquitteront à l'avenir le droit de quo francs du quintal décimal, auquel ils avaient été imPo* le tarif général des douanes du 15 mars 1791..

2. Notre ministre secrétaire d'état des financeso de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 27 o"
Signé LOUIS.
Par le Roi :

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- A• | N.' ;5.) ORDowNANcE pg Ror portant Réglement 1814 sur la Composition du Corps de la marine, et sur le Service, lAancement, les Appointemens et le Rang des Officiers.

Au château des Tuileries, le 1." Juillet 1814.

L0UIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ;

| Nous étant fait rendre compte de la situation actuelle
| denotre marine militaire, nous avons reconnu que, pendant
la longue guerre qui vient d'être terminée, le nombre des
ofders s'est successivement accru par diverses causes qu'iI
, o serait pénible de rappeler, et notamment par la né-
| toilé de remplacer les prisonniers de guerre que le défaut
| dodange avait enlevés indéfiniment au service; que l'état
| de paix, qui, par de si heureuses circonstances, a mis fin
aux malheurs de la France, et que tous nos efforts tendront
constamment à maintenir, comporte de nombreuses réduc-
ions dans les armemens militaires ; que l'effectif actuel du
ops de la marine est hors de proportion , non-seulement
1vtc les armemens qui doivent être maintenus, mais encore
oc ceux qui pourraient avoir lieu ultérieurement; que
lonomie, si nécessaire au soulagement de nos peuples,
osfait un devoir de supprimer toute dépense qui n'est pas
ommandée et justifiée par s'intérêt de l'Etat ; qu'enfin le
| ommerce maritime, en reprenant son activité, réclame les
omices d'un grand nombre de navigateurs qui n'avaient
ombrassé la carrière militaire que pour payer à la patrie la
dote de l'honneur ; -
Considérant d'ailleurs qu'il est nécessaire de recueillir
lus le même réglement, les dispositions relatives à la com-
Miition du corps de Ja marine, au service, à l'avancement,
utraitement et au rang des officiers ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état ayant le opartement de la marine,

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De la Composition du Corps de la marine, et du Service da
Officiers.

ART. 1." Le corps des officiers de notre marine sen composé ainsi qu'il suit : · Dix vice-amiraux ; Vingt contre-amiraux ; Cent capitaines de vaisseau, dont quarante de r." classe et soixante de 2.° Cent capitaines de frégate ; Quatre cents lieutenans de vaisseau ; Cinq cents enseignes.

2. Les officiers de la marine seront alternativement employés, conformément aux ordonnances et réglemens, soit au commandement ou à la formation des états-majors de nos bâtimens de guerre, soit à la majorité générale des ports , soit dans sa direction des mouvemens, soit enfin au service des gardes, rondes , visites, recettes et conseils de guerre.

3- En temps de paix, comme en temps de guerre , les capitaines de vaisseau pourrront seuls être chargés du commandement de nos vaisseaux de ligne : ils commanderont, en temps de paix, nos frégates, et même tous autres bitimens de rang inférieur, si les besoins ou les convenances de notre service le comportent.

4. Les commandemens de nos frégates seront donnés, en temps de guerre, auxdits capitaines de vaisseau, ou aux capitaines de frégate : en temps de paix, ceux-ci coinmanderont les corvettes et autres bâtimens de rang inférieur.

5. En temps de guerre, les lieutenans de vaisseau commaiideiont ses frégates de second rang, corvettes et bâti

mens légers : ils pourront être appelés, en temps de paix, =

aucommandement des brigs, avisos, flûtes t gabares.

6 Les enseignes de vaisseau commanderont, en temps de guerre, les brigs, lougres, cutters, avisos, gabares et dulovpes canonnières, pourvu qu'ils aient au moins deux années de navigation effective dans ce grade : ils pourront être appelés, en temps de paix, à des commandemens d'avisos et d'autres petits bâtimens.

7 Les lieutenans et enseignes de vaisseau qui ne seront pas embarqués ou attachés à la majorité de la marine ou à la direction du port, seront alternativement désignés par le préfet maritime , pour suivre les constructions et rdouis, ainsi que tous les travaux et opérations mécaniques de l'arsenal, afin d'être à portée d'acquérir toutes ses connaissances de détail que doit réunir un officier de la

: IllasIlle,

lls seront également chargés de veiHer à l'entretien et à h conservation des bâtimens désarmés.

lls ne pourront donner aucun ordre dans les directions auxquelles ils seront temporairement attachés ; tout le service devant être exclusivement dirigé par les officiers spécialement préposés à cet effet.

TITRE II.
De l'Avancement des Officiers.

8 H ne sera fait de promotions dans un des grades du (orps de la marine que lorsque le nombre des officiers dudit

gnde sera au-dessous de celui fixé par l'article 1." de la pré• ente ordonnance.

e ) Nul officier ne pourra être promu à un grade qu'après , " itservi pendant deux ans au moins dans le grade immé· dilement inférieur. - · •

10. Nul ne pourra être nommé enseigne de vaisseau qo'après avoir navigué au moins pendant cinq ans. ·

1814.

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= Les lieutenans de vaisseau seront tous pris à l'ancienneté 1814 parmi les enseignes de vaisseau. Les capitaines de frégate seront pris parmi les Iieutenans de vaisseau, un quart à notre choix, les trois quarts à l'ancienneté ; mais nul ne sera promu à ce grade qu'autant qu'iI aura commandé pendant six mois au moins une corvette ou autre bâtiment de guerre ayant au moins dix canons ou caronades en batterie. Les capitaines de vaisseau seront pris parmi les capitaines de frégate, le tiers à notre choix, et les deux tiers à Tancienneté; mais les uns et les autres ne pourront obtenir ce grade qu'autant qu'ils auront commandé au moins pendant six mois deux bâtimens de guerre, dont une frégate ou corvette à trois mâts. Les capitaines de vaisseau seront promus au grade de contre-amiral , moitié à notre choix , moitié à l'ancienneté, pourvu qu'ils aient été chargés, pendant six mois, du commandement d'une division, composée au moins de trois vaisseaux, frégates ou corvettes à trois mâts. Les contre-amiraux seront également élevés au grade de vice-amiral, moitié à notre choix, moitié à l'ancienneté ; mais ils ne pourront obtenir ce grade qu'après avoir commandé une escadre d'au moins six vaisseaux de ligne, ou une escadre d'évolution de neuf bâtimens de guerre.

I I. Sont exceptés des conditions ci-dessus les avance

mens qui seraient motivés sur des campagnes extraordinaires ou sur des actions d'éclat.

TITRE III. Des Appointemens des Officiers de la marine. 12. Les appointemens annuels de tous les officiers de fa marine continueront d'être réglés ainsi qu'il suit :

Vice-amiral ...... .. .. ... ... .. ... ..... 12,ooo"
Contre-amiral.. .. .. .. .. .. .. -- ... ... ... 8,coo.

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