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2. Le baron de Saizieu ( Louis-Pierre-François-Ricard- = . Barthélemi), capitaine de vaisseau de 2.° classe, major audit 1814équipage, est nommé capitaine de vaisseau de 1." classe.

3.Conformément à nos déclarations et ordonnances sur les corps de la vieille garde, sont promus au grade de chef de bataillon,

Les sieurs Etchtgaray (Michel), Tessier de Marguerittes (Esprit-Eugène), Leroy (Jean-Baptiste), Olivier (Théodore-Victor), Dennelle (Jean-Simon), capitaines de compagnie, Gobert de Neufmoulin, capitaine quartier-maître trésorier.

Le sieur Boyard, lieutenant en second, est promu augrade de lieutenant.

4. Les officiers portés à l'article précédent seront susceptibles d'être employés dans leurs nouveaux grades, soit dans les troupes de la marine et des colonies, soit dans les

troupes de ligne : ils jouiront, en attendant , de la demisolde de ces grades. - - -

5. Les officiers provenant de l'équipage des marins de la garde qui seront maintenus dans notre marine avec le grade dont ils sont actuellement pourvus, seront employés concurremment avec les autres officiers de ce même grade 2 conformément aux dispositions des ordonnances et réglemens sur Ia marine.

Ils conserveront une solde supérieure, et proportionnée aux avantages dont ils ont joui jusqu'à ce jour.

6. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux sous-officiers et marins provenant dudit équipage quî seront embarqués sur nos vaisseaux et autres bâtimens de guerie.

7. Les officiers, sous-officiers et marins dudit équipage, qui, en raison de leurs blessures et de leurs infirmités , seront susceptibles d'être admis à la retraite au moment de

= la dissolution du côrps, jouiront des avantages accordés par 1814 lés réglemens aux autres corps de la garde. Donné au château des Tuileries, le 15 juin 1814. Signé LOUIS. Par le Roi : Le Ministre Secrétaire d'état du département de la marine et des colonies , Signé MALoUET. - i i | lu • l • • • •

(N.° 49.) ORDoNNANcE DU Ror qui, en réduisant les Membres du Conseil des prises au nombre et aux appointmens déterminés par l'Arrété du 6 germinal an 8, fixe lo terme de ses fonctions au 1." novembre 1314 (2o juin

1814. )

( N.° 5o. ) ORDoNNANcE DU RoI relative aux thangemens adoptés dans la décoration de la Ligion d'honneur.

Au château des Tuileries, lé 21 Juin 1814.
LoUis, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET
DE NAVARRE ; -
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la
guerre ; -
Notre Conseil d'état entendu, "
NoUs AvoNS oRDoNNÉ et oRDoNNoNs cc qui suit :

ART. 1." La décoration de sa légion d'honneur portera à l'avenir, d'un côté, l'effigie de notre aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, avec cet exergue, Henri IV, Roi de #ance et de Navarre : et de l'autre côté, trois fleurs de lis, avec cet exergue, Honneur et Patrié.

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surmontées de la couronne royale, avec le même exergue, = Honneur et Patrie. · 1814.

3. Les grands officiers porteront en sautoir la décoration suspendue à un ruban moins farge que le grand cordon.

4. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 2 1 juin 18 1 4.

Signé LO U IS.
Par le Roi :

Le Ministre de la guérre, signé LE CoMTE DUPoNT.

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(N.° 5 1. ) O R D R E du jour du Ministre de la guerre,
portant que les Officicrs généraux et autres mis en non-
activité, recevront leur traitement d'activité jusqu'au 1."
septembre. ( 25 juin 18 14, inséré dans le Moniteur du
lendemain 26 juin. ) " •
mèm -
(N.° 52.) Décrsrow pv Ro1 portant que les Officiers de
tout grade tirés des corps de l'armée de tcrre pour entrer dans

l'Artillerie de la marine, seront rendus au département de la guerre à compter du 1." Juillet 1814. ( 26 juin 18 14. )

( N.° 53. ) ORDoNNANcE DU RoI relative au doublement des Droits actuels sur les Poissons de mer provenant de pêche étrangère. )

Au château des Tuileries, le 27 Juin 1814. • *

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET DE NAVARRE ; •o - " .

Sur le compte qui nous a été rendu que la loi du 22 ventôse an 12 avait réduit à vingt francs par quintal métrique,

= mais seulement pour la durée de la guerre, le droit d'en

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1814 trée sur le poisson de mer frais, sec, salé ou fumé, venant de l'étranger, et à quatre francs le droit sur le stockfich ; Prenant en considération que Tétat de paix heureusement rétabli a fait cesser les motifs de cette réduction, et que les pêches nationales éprouveraient un grand préjudice de sa Prolongation ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Le Conseil d'état entendu,

AvoNs oRDoNNÉ et oRDoNNoNs ce qui suit :

ART. I." Les morues, stockfich , sardines et autres poissons de mer frais, secs , salés ou fumés, provenant de pêche étrangère, acquitteront à l'avenir le droit de quarante francs du quintal décimal, auquel ils avaient été imposés par le tarif général des douanes du 15 mars 1791.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 27 juin 1814
Signé LOUIS.
Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé le BARoN LoUIS.

( N.° 54. ) OR D o N N A N c E D U R o I concernant l'Organisation du Conseil d'état. ( 29 juin 1814 ) [ Bulletin des lois, 5." série, n.° 22, tome I.", page

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• , L' ;5.) ORDoNNANcE Du Ror portant Réglement 1814# sur la Composition du Corps de la marine, et rur le Service, , la mmt les Appointemens et le Rang des Officiers.

# Au château des Tuileries, le 1." Juillet 1814.
# LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANcE ET
E NAVARRE ;

" Nous étant fait rendre compte de la situation actuelle : notre marine militaire, nous avons reconnu que, pendant longue guerre qui vient d'être terminée, le nombre des igo fiders s'est successivement accru par diverses causes qu'il »us serait pénible de rappeler, et notamment par la né' sité de remplacer les prisonniers de guerre que le défaut o échange avait enlevés indéfiniment au service; que l'état ·l ! : paix, qui, par de si heureuses circonstances, a mis fin on malheurs de la France, et que tous nos efforts tendront " notamment à maintenir, comporte de nombreuses réduc# ns dans les armemens militaires ; que l'effectif actuel du , ips de la marine est hors de proportion , non-seulement #tc les armemens qui doivent être maintenus, mais encore ", et ceux qui pourraient avoir lieu ultérieurement; que okonomie, si nécessaire au soulagement de nos peuples, # us fait un devoir de supprimer toute dépense qui n'est pas le mmandée et justifiée par s'intérêt de l'Etat ; qu'enfin le | mote maritime, en reprenant son activité, réclame les | rvices dun grand nombre de navigateurs qui n'avaient nbrassé la carrière militaire que pour payer à la patrie la # te de l'honneur ; , Considérant d'ailleurs qu'il est nécessaire de recueillir - o le même réglement, les dispositions relatives à la comoiiion du corps de la marine, au service, à l'avancement, | luaitement et au rang des officiers ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état ayant le #ulement de la marine,

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