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, " par la première législature assemblée depuis l'avénement du o14 Roi - De la Chambre des Pairs. 24.La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative. . - - 25. EIle est convoquée par le Roi en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de Tune · commence et finit en même temps que celle de I'autre.

26. Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit. - - t 27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. ^ , - 28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement. - 29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi. 3o. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siégent immédiatement après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans. I. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été

sait en leur présence. -
32.Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont
secrètes.

-- 33. La chambre des pairs connaît des crimes de haute

trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui seront dé- = finis par la loi. · 1814. 4 Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la bre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés des départemens.,

35.La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois. . , - | : . 36. Chaque département aura le même nombre de déPutés qu'il a eu jusqu'à présent. · 37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la chambre soit renouvelée chaque année par cinquième. - - o 38.Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de mille francs. 39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille fr., et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les prelIlIerS. - * • 4o. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de trente ans. . ' | « 4I. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collége. . 42.La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département. . - * 43. Le président de la chambre des députés est nommé

= par le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la 1814 chambre. * o

44. Les séances de la chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45 . La chambre se partage en bureaux pour discuter : les projets qui Iui ont été présentés de la part du Roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été 1envoyé et discuté dans les bureaux.

47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions'd'impôts; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'iI n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le

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| 49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an.Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années. .

5o. Le Roi convoque chaque année les deux chambres : il ses proroge, et peut dissoudre celle des députés des départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nou- . velle dans le délai de trois mois.

5 I. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée . contre un membre de Ia chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

52. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite. .

53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne

peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Ministres.

54 Les ministres peuvent être membres de sa chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

55.La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délit, et en détermineront la poursuite. .

De l'Ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

58.Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

6o. Linstitution actuelle des juges de commerce est Conservée.

61.La justice de paix est également conservée. Les luges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point lnamovibles.

62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

- 63. Il ne pourra en conséquence être créé des commisvons et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises ous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

64 Les débats seront publics en matière criminelle, à "oins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'crdre

1814.

= et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par uu 1814 jugement. 65. L'institution des jurés est conservée.Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi. 66.La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie. · • • • 67. Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines. · 68. Le code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

• | 69. Les militaires en activité de service, les officiers et
soldats en retraite, Ies veuves, les officiers et soldats pen-
sionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.
7o. La dette publique est garantie. Toute espèce d'en-
gagement pris par l'Etat avec ses créanciers, est inviolable.
7 I. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nou-
velle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ;
mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans
aucune exemption des charges et des devoirs de la société.
72.La légion d'honneur est maintenue. Le Roi déter-
minera les réglemens intérieurs et la décoration.
73. Les colonies seront régies par des lois et des régle-
mens particuliers. -
74. Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solen-
nité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charty
constitutionnelle.

Articles transitoires.

- 75. Les députés des départemens de France qui sié

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