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(N ° 145.) EXTRAIT des minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1814.

AVIs du Conseil d'état sur une question relative aux Convocations pour les Cérémonies publiques. [Séance du 21 janvier 1814. ]

LE CoN s E I L D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport des sections réunies de législation et de l'intérieur sur celui du grand-juge ministre de la justice, concernant la question de savoir si la convocation pour les cérémonies publiques doit être faite par le fonctionnaire auquel les ordres du Gouvernement ont été adressés et qui est chargé d'ordonner les mesures d'exécution, ou si ladite convocation doit être faite par le fonctionnaire auquel la préséance est due aux termes de l'article 1." du décret du 24 messidor an 1 2 ;

Vu également le rapport du ministre de l'intérieur, du 12 de ce mois ;

Considérant que l'exécution des ordres du Gouvernement ne peut être confiée qu'aux agens qui les reçoivent ;

Que le droit de préséance n'emporte point le droit de convocation ;

Ann. marit. I.'° Partie. 18o9—18 I 5. 19

9 • - - • r • = Qu'il ne peut appartenir à un fonctionnaire résidant passa1814. gèrement dans le lieu de la cérémonie, et n'ayant ni la - connaissance des individus à convoquer, ni les moyens d'esfectuer sa convocation; que l'usage généralement suivi confirme cette doctrine,

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Que la convocation pour les cérémonies doit être faite, dans les départemens, par les préfets ou sous-préfets, ou les maires, quand les ordres sont adressés à l'autorité civile, en remplissant les formes prescrites par l'article 6 du décret du 24 messidor an 12, en se concertant avec le fonctionnaire le plus éminent en dignité, et non par le fonctionnaire qui doit jouir du droit de préséance dans la cérémonie ordonnée;

Et que le présent soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : Le secrétaire général du Conseil d'état, signé le Baron LocRÉ.

APPRoUVÉ, au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1814)

(N.° 146.) DÉCRET qui organise quatre Compagnits de
Canonniers de marine à Toulon. -

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ART. I." II sera organisé à Toulon quatre compagnies de marins canonniers, composées chacune de la manière suivante : 1 capitaine commandant, 1 lieutenant en premier, 2 lieutenans en second , 1 sergent-major, 4 sergens,

Areporter9.

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ok - - -
| 2. Les quatre cent quatre-vingts canonniers nécessaires

-- - - - * ihf mation de ces quatre compagnies seront pris parmi :

o ks matelots et autres marins de l'escadre de Toulon. On

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" hoiiira des hommes grands et forts.

* 3 Les officiers et sous-officiers nécessaires à la forma-
sion de ces compagnies, seront pris parmi les officiers
# tt sous-officiers de marine de l'escadre de Toulon.
- | 4 Au fur et à mesure de la formation de ces compa-
- #is, elles seront dirigées en poste sur Lyon, et remises
- l la disposition de notre ministre de la guerre, pour être
#mployées en temps et lieu. -
j. Nos ministres de la guerre et de la marine sont char-
† en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
· lecret,
# : - M- -

' 147.) DécRET qui organise quatre Compagnies de Canonniers marins à Cherbourg.

Du 24 Janvier 1814N." &c.

ART. L" Il sera organisé à Cherbourg quatre com

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= 4. Les frais de bureau relatifs au service dudit par lo "s 1813 seront les mêmes que ceux alloués aux directeurs du. : il tillerie de seconde classe. #

# in oo!, (0 # # ' ( N.° 14o. ) LETTRE du Ministre Directeur de l'adni | m nistration de la guerre, Ministre d'état, aux Commi | #c saires ordonnateurs et ordinaires des guerres, aux E |ags nomes et Entrepreneurs des Hôpitaux militaires, dur #, Commissions administratives des Hospices civils, faiiat connaître que la dépense occasionnée dans les Hopitau

5. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

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E ll militaires et civils, par les AMilitaires non incorporés, dte # tinés à la marine, est à la charge de ce ministin, i | compter du 1." juillet 181;. •s Paris, le 22 Aout 1813. s #

MEssIEURs, une circulaire de mon prédécesseur, d } si 18 brumaire an 13, autorise le traitement dans les hô |, pitaux militaires, aux frais de l'administration de la guerre, | | des conscrits qui tombent malades en route avant leur | incorporation. Cette circulaire ne distinguant pas les conr crits destinés à la marine, de ceux de l'armée de teme, l on en a conclu que les premiers devaient être également traités à la charge de mon ministère, en sorte qu'on ls |! a compris, jusqu'à ce jour, dans les états de joumo qui m'ont été adressés de la part, soit des hospices d . viss, soit des hôpitaux militaires : mais c'est une erreur de principe ; car la dépense occasionnée par les conscrits, tant en santé qu'en maladie, doit être supportée par le département auquel ils sont destinés ; le ministre de h marine, à qui j'ai fait part de cette observation, en a reconnu la justesse, et m'a répondu qu'il avait donné des ordres en conséquence aux commissaires de son dépar- | tement. |

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Ainsi, Messieurs, les commissions administratives des = hospices où il aura été admis des conscrits destinés à la 1813marine, ne devront plus les comprendre dans leurs états # # # de journées à la charge de mon ministère; et elles auront | à se faire rembourser par la marine du montant de leur traitement, comme elles sont dans l'usage de le faire pour les marins déjà incorporés. o Quant aux économes et entrepreneurs des hôpitaux mi# 2 litaires, ils continueront de les comprendre dans leurs états " : généraux de journées, mais ils dresseront, en outre, pour : o tes conscrits, des extraits desdits états, pour servir à jus# 5 tifier le montant de leurs journées dans le compte de com# #: pensation qui existe entre les deux ministères. zor Ces extraits seront décomptés aux mêmes prix que # # # ceux qui sont établis pour les marins déjà incorporés , | conformément à la circulaire du 15 février 18o9 (Bu, la reau des étapes). o Je vous invite, Messieurs, à vous conformer exacte| ment, chacun en ce qui vous concerne, aux dispositions

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# # - - - - - -
m#. de cette circulaire, dont l'exécution remonte au 1." juillet
: -
# # dernier.
#o ".
re : (No 141.) LETTRE du Général de division, Directeur
eg giital, à MM. les Préfets des départemens, sur le
a mode d'exécution du Décret du 1o avril 1 813, en ce qui
, , onttmt le recouvrement des amendes prononcées contre les
, Dittrtturs de la marine provenant de la conscription.
to - Paris, le 2 Septembre 1813.

• MoNSIEUR LE PRÉFET, j'ai eu l'honneur de vous dono o connaissance, par ma lettre du 3o avril dernier, des o, dispositions du décret du 1o du même mois, concernant o les déserteurs de la marine qui proviennent de la cons' ciiption. En vous indiquant la marche que vous auriez \ * à suivre pour le paiement des frais de capture de ces dé

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