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nistres de la guerre, de la marine et de la police générale, = sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution ***3du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que notre décret du 16 juin 1 8 1 ;.

(N.° 138. ) TRAITÉ entre la France et le Danemarck. | ( 1 o juillet 1 8 1 3. ) [ Bulletin des lois, 4." série , n.° 523, tome XIX, page 233. ]

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( N.° 139. ) DÉcRET portant établissement d'un Parc d'artillerie à Cherbourg.

o
Dresde, le 17 Juillet 1813. .
N.°o &c.
Sur le rapport de notre ministre de la marine,
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Le service du parc d'artillerie de la marine dans notre port et arsenal de Cherbourg, sera établi conformément aux dispositions des articles 3o et suivans du réglement du 7 floréal an 8, sur l'organisation de la marine, et à celles des articles 1 oo et suivans du réglenent du 1 5 floréal an 1 1 , sur l'organisation de l'artillerie de la marine. - • :

2. Ce service sera dirigé par un officier supérieur d'artillerie de la marine, lequel aura sous ses ordres un capitaine ou lieutenant d'artillerie, adjudant du parc, et uu garde d'artillerie, sous-garde-magasin. .

3. Le chef et l'adjudant du parc d'artillerie, à Cherbourg, jouiront des appointemens, traitemens, émolumens et prérogatives attribués aux officiers d'artiflerie de la marine de leur grade, employés au même service.

Les appointemens du garde du parc seront de quinzs cents francs par an.

" - NoUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉcRÉToNs ce qiai | # 1813. bt ART. 1." Amnistie est accordée aux officiers mie l# et marins faisant partie de nos 4.°, 5.° et 17.'équipgs | g

| de flottille, ou employés à bord de nos bâtimens du

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- - - - - - - - 4 :lax Ports et rades de la 32.° division militaire, qui seniente état de désertion antérieurement à la promulgation du pré sent décret. . - # D

2.Pour être admis à jouir du bénéfice de l'amnistie, ls | marins déserteurs non détenus, devront se présenter, dirt |! ! les 3o jours au plus tard de la promulgation du pro décret, au bureau de l'inscription maritime le plus vi de leur résidence actuelle, à l'effet de déclarer de q |. équipage ils faisaient partie, ou sur quel bâtimentils étien embarqués, et à quelle époque ils ont abandonné leditoso ou bâtiment; et il leur sera délivré une feuille de rout lo0N

Pour se rendre au chef-lieu de la station du 5.' équipag "le de flottille.

' : (| 3: Les administrateurs chargés de l'inscription mi . # par devant lesquels les marins déserteurs des corps et li# | Tr mens employés dans la 32.° division militaire se stro | s | Présentés, donneront connaissance de leur départ au con# | # amiral commandant de la marine dans ladie divis ! l'administrateur de la marine du port sur lequel ils a |. ront été dirigés, et au commandant du 5." équipag * #, flottille. 4 Les marins déserteurs des équipages et bâtimeo ployés dans la 32." division militaire, qui, après $tlIt ig| volontairement représentés, ne se rendraient pas à leur dtr '# | tination dans le temps déterminé par leur feuille de o . à moins d'empêchement légitime et dûment conslate ,o |

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5 Les marins déserteurs des corps et bâtimens ci-dessui,

· quiseraient détenus et mon jugés, seront admis à jouir de = · lamnistie,

1813. r, - 6 Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le con· teme, de l'exécution du présent décret. o

| (No 136.) DÉcRET concernant les Bouches à feu, Affûts , u P jtctiles dont sont propriétaires ou dépositaires les

, négocians et armateurs dans les Ports de guerre et de # " mntnt,

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A Dresde, le 16 Juin 1813.

# NoUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

* ART. 1" Les négocians et armateurs dans nos ports de

guerre et de commerce, qui sont propriétaires ou déposi#oits de bouches à feu en bronze et en fer, comme canons, #gobusiers, mortiers, caronades, pierriers, &c., d'affûts et | le projectiles pour le service de ces bouches à feu, sont

#o us de les mettre en dépôt dans nos arsenaux de terre ou #t de mer.

r # 2 lls ne pourront disposer de ces bouches à feu, affûts
#o projectiles, qu'en justifiant de leur emploi au comman-
hntde la marine dans le port où ces effets seront déposés.
g# 3 ll sera payé par les propriétaires, à la caisse de l'ar-
i,oilerie ou à celle de la marine, une somme de cinq francs
p o n et par bouche à feu, pour frais de garde et d'en-
#kien de ces bouches à feu dans nos établissemens.
#co, 4 Nos ministres de la guerre, de la marine et du com-
#ohtice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
mtion du présent décret.

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· Jeur est permis de conserver, d'après les lois, pour leurus#

(N.° 137.) DÉcRET concernant les Effets d'artilltii « | olt

, les Armes portatives dont les négocians et armateurs lit
les Ports de guerre et de commerce, sont propriitain «
dépositaires.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Novembre 18ij.
N." &C.
" Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
· · Notre ConseiI d'état entendu ,
NoUs AvoNS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

ART. I." Le droit auquel sont assujetties, à titre defis

de garde et d'entretien, les bouches à feu déposées dis
nos arsenaux de terre et de mer, en vertu de notre detIt

du 16 juin 18 1 3 , sera perçu à raison de vingt centimespr| quintal métrique et par an, sans cependant qu'il puisse êle !

exigé plus de cinq francs, par an, pour chaque boucheàit
excédant le poids de vingt-cinq quintaux métriques.

2. Dans ceux de nos ports de guerre et de commes(t |' où il y aura des salles d'armes, l'obligation imposée at

négocians et armateurs par l'article 1." de notre dédto 16 juin dernier, comprend toutes les armes portativesq# peuvent avoir en leur possession, autres que celles #

personnel.

3. Il ne sera payé aucun frais de garde pour les "| portatives : elles seront entretenues aux frais des propo |

taires, suivant le tarif adopté pour les armes de guerre.

4. Les négocians et armateurs qui ne remettront po dans nos arsenaux les effets d'artiIlerie et les armes port** tives doût ils se trouveront propriétaires ou dépositio,

encourront, outre la confiscation, la peine portée par lolticle 28 de la loi du 1 3 fructidor an 5.

5. Notre grand - juge ministre de la justice, et nos " o

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• • - - - , , : # # nistres de la guerre, de la marine et de sa police générale, = r: sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 1813. or du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, ainsi | que notre décret du 16 juin 1 8 1 ;. .

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(N.' 138.) TRAITÉ entre la France et le Danemarck. | ( 1o juillet 181 3. ) [ Bulletin des lois, 4.° série , * no 523, tome XIX, page 233. ]

| ( N.' 139. ) DécRET portant établissement d'un Parc

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# Sur le rapport de notre · ministre de la marine,
# NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
# ART. I." Le service du parc d'artillerie de la marine
oo dans notre port et arsenal de Cherbourg, sera établi con-
oo formément aux dispositions des articles 3o et suivans du
: o réglement du 7 floréal an 8, sur l'organisation de la
5o maine, et à celles des articles 1oo et suivans du régle-
# ment du 15 floréal an 1 1 , sur l'organisation de l'artis-
# lerie de la marine. - · · · :
2. Ce service sera dirigé par un officier supérieur d'ar-
· fillerie de la marine, lequel aura sous ses ordres un ca-
pitaine ou lieutenant d'artillerie, adjudant du parc, et uu
o, arde d'artillerie, sous-garde-magasin. .
o 3. Le chef et l'adjudant du parc d'artillerie, à Cher-
oo bourg, jouiront des appointemens, traitemens, émolumens
#o et prérogatives attribués aux officiers d'artiflerie de la
# marine de leur grade, employés au même service.

Les appointemens du garde du parc seront de quinzs # cents francs par an.

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