Page images
PDF

| 181 ;. (N.° 1 34.) D É c R ET relatif au mode d'exécution de Décisions de Sa AMajesté, portant Grâce ou Commutatio de peine en faveur de Condamnés pour crime de désertico ou pour tout autre délit militaire.

A Dresde, le 14 Juin 1813.
· N.°o &c. ' . - |!
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice
Notre Conseil d'état entendu ,
NoUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :

ART. I." Lorsque, sur un jugement de condamnatior Prononcé, soit pour crime de désertion, soit pour tout autre délit militaire, par un conseil de guerre ou maritime permanent ou spécial, par une commission militaire ou tcu autre tribunal établi pour le service de nos armées de terre ou de mer, il nous aura plu, d'après un rapport fait en c9nseil privé, de faire grâce au condamné ou de commuer s peine, copie de notre décision sera transmise, par notr grand-juge ministre de la justice, à notre ministre de l, guerre ou celui de la marine.

2. Notre ministre de la guerre, ou celui de la marine donnera les ordres nécessaires pour que s'expédition de notre décision soit transcrite sur le registre contenant le jugement de condamnation, ou jointe à la minute de ce jugement ; que mention en soit faite à la marge dudit ju gement, et signée par le dépositaire ; et que copie en form en soit délivrée à la partie intéressée.

3. Lorsque se jugement de condamnation aura été rend par un conseil ou tribunal permanent, outre les formalité ci-dessus prescrites , lecture de notre décision sera donnée en présence de ce conseil ou tribunal, à sa réquisition d commissaire du Gouvernement.

4. Si, d'après les ordres de notre ministre de la guerre = cu de celui de la marine, le militaire ou marin à qui nous 1813aurons fait grâce, rentre dans son corps, il sera fait lecture de notre décision à la tête de ce corps, conformément à sancien usage.

5. Nous nous réservons néanmoins, lorsque nous le jugerons convenable, à raison, soit de Ia qualité des personnes, soit de la nature du délit ou de toute autre circonstance, de faire adresser à nos cours et entériner par elles les lettres patentes de grâce ou de commutation de peine que nous aurons accordées sur des jugemens rendus par les tribunaux ci-dessus désignés.

6. A l'égard des jugemens de condamnation prononcés par les mêmes tribunaux, sur des crimes ou délits prévus par le Code pénafordinaire, les formes suivies jusqu'à présent pour l'expédition et l'entérinement de nos lettres patentes de grâce ou de commutation de peine, continueront d'être observées. -

7. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de s'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

f N.° 1 3 5. ) DÉcRET qui accorde amnistie aux Officiers mariniers et Marins faisant partie des 4.', 5.' et 17.' équipages de flottille, ou employés à bord des Bâtimens de l'Etat dans les ports et rades de la 32." division militaire , qui seraient en état de désertion antérieurement à la promulgation du même décret.

A Dresde, le 14 Juin 1813. N." &C.

Sur le rapport de notre ministre de la marine,

= NoUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉcRÉToNs ce qui suit:

1813.

ART. I." Amnistie est accordée aux officiers mariniers et marins faisant partie de nos 4.", 5.° et 17." équipages de flottille, ou employés à bord de nos bâtimens dans les ports et rades de la 32.° division militaire, qui seraient en état de désertion antérieurement à la promulgation du présent décret.

2. Pour être admis à jouir du bénéfice de l'amnistie, les marins déserteurs non détenus, devront se présenter, dans les 3o jours au plus tard de la promulgation du présent décret, au bureau de l'inscription maritime le plus voisin de leur résidence actuelle, à l'effet de déclarer de quel équipage ils faisaient partie, ou sur quel bâtiment ils étaient

embarqués, et à quelle époque ils ont abandonné ledit corps

ou bâtiment; et il leur sera délivré une feuille de route pour se rendre au chef-lieu de la station du 5.' équipage de flottille.

3. Les administrateurs chargés de l'inscription maritime, par devant lesquels les marins déserteurs des corps et bâtimens employés dans la 32.° division militaire se seront présentés, donneront connaissance de leur départ au contreamiral commandant de la marine dans ladite division, à l'administrateur de la marine du port sur lequel ils auront été dirigés, et au commandant du 5.° équipage de flottiIIe.

4. Les marins déserteurs des équipages et bâtimens employés dans la 32.° division militaire, qui, après s'être volontairement représentés, ne se rendraient pas à leur destination dans le temps déterminé par leur feuille de route, à moins d'empêchement légitime et dûment constaté, seront poursuivis et punis suivant la rigueur des lois, sur le fait de leur désertion.

5. Les marins déserteurs des corps et bâtimens ci-dessus,

[ocr errors]

qui seraient détenus et non jugés, seront admis à jouir de = lamnistie. 1813.

6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le conteme, de l'exécution du présent décret.

(N ° 136.) DécrEr concernant les Bouches à feu, Affûts tt Projectiles dont sont propriétaires ou dépositaires les négocians et armateurs dans les Ports de guerre et de fommtrse,

A Dresde, le 16 Juin 1813.
N.° &c.
Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
NoUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit4

ART. I." Les négocians et armateurs dans nos ports de guerre et de commerce, qui sont propriétaires ou dépositites de bouches à feu en bronze et en fer, comme canons, obusiers, mortiers, caronades, pierriers, &c., d'affûts et de projectiles pour le service de ces bouches à feu, sont tenus de les mettre en dépôt dans nos arsenaux de terre ou de mer.

2. lls ne pourront disposer de ces bouches à feu, affûts et projectiles, qu'en justifiant de leur emploi au commandant de la marine dans le port où ces effets seront déposés. · 3 Il sera payé par les propriétaires, à la caisse de l'arilerie ou à celle de la marine, une somme de cinq francs F" an et par bouche à feu, pour frais de garde et d'enottien de ces bouches à feu dans nos établissemens.

4 Nos ministres de la guerre, de la marine et du comorce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéotion du présent décret.

•- - | » 1813 (N.° 137.) DÉcRET concernant les Effets d'artillerie et · les Armes portatives dont les négocians et armateurs dans

les Ports de guerre et de commerce , sont propriétairts cu dépositaires.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Novembre 1813. N." &C. - " Sur le rapport de notre ministre de la guerre, · · Notre Conseil d'état entendu , NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONs ce qui suit :

ART. I." Le droit auquel sont assujetties, à titre de frais de garde et d'entretien, les bouches à feu déposées dans nos arsenaux de terre et de mer, en vertu de notre décret du 16 juin 18 13 , sera perçu à raison de vingt centimes par quintal métrique et par an, sans cependant qu'il puisse être exigé plus de cinq francs, par an, pour chaque bouche à feu excédant le poids de vingt-cinq quintaux métriques.

2. Dans ceux de nos ports de guerre et de commerce • • » » - -

où il y aura des salles d'armes, l'obligation imposée aux

négocians et armateurs par l'article 1." de notre décret du

16 juin dernier, comprend toutes les armes portatives qu'ils

peuvent avoir en leur possession, autres que celles qu'il

' leur est permis de conserver, d'après les lois, pour leur usage personnel.

3. Il ne sera payé aucun frais de garde pour les armes portatives : elles seront entretenues aux frais des propriétaires, suivant le tarif adopté pour les armes de guerre.

4. Les négocians et armateurs qui ne remettront point dans nos arsenaux les effets d'artillerie et les armes portatives döñt-ils se trouveront propriétaires ou dépositaires, encourront, outre la confiscation, la peine portée par l'article 28 de la loi du 1 3 fructidor an 5.

5. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos mi

« PreviousContinue »