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Si le bâtiment ne se trouve pas dans le port où son compte = en vivres est ouvert, le port qui devra procéder à l'apurement, 1813. réclamera de l'autre une copie en forme de ce compte courant, pour servir de contrôle à celui qui sera présenté par le premier C0IIlIIl15.

26. Le premier commis fera part à l'administration de la marine et au directeur des vivres, des remarques utiles au bien du service qu'il aura pu faire pendant le cours de la campagne, principalement sur la qualité et la conservation des diverses denrées ; il en remettra même un mémoire circonstancié, dans lequel il détaillera ses observations particulières : il rendra compte aussi des contraventions commises et auxquelles il aura été forcé de souscrire; et ces plaintes seront, s'il y a lieu, référées au ministre de la marine.

27, Chacun des articles de cette instruction doit être considéré par les commis aux vivres embarquans, comme devant avoir une exécution rigoureuse, et, dans aucune circonstance et sous aucun prétexte, il ne peut leur être permis de s'en écarter.

(N ° 1 3o. ) DécRET relatif au Commerce, à la Circulation
et à l'Exportation des Pierres à feu.
Au palais de l'Élisée, le 5 Avril 1813.

N." &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Considérant que les approvisionnemens des pierres à feu nécessaires à nos armées deviennent difficiles, mais que, si nous nous portions à renouveler la prohibition de l'exportation de ces pierres à l'étranger, le commerce serait privée d'une branche de son industrie; voulant assurer les approvisionnemens qu'exige notre service, et laisser au commerce lalibre disposition du surplus ;

Notre Conseil d'état'entendu , - -
NoUs AvoNs DÉCRÉTÉ et DÉCRÉToNs ce qui suit :
ART. I." Toute personne qui voudra exporter des pierres

de s'arrondissement de Meusnes, sera tenue de verser au magasin d'artillerie de Meusnes, en bonnes pierres propres au

Ann. marit, I." Partie. 18o9-1 8 I 5. 1 8

= service de la guerre, et conformes aux modèles déposés, une 1813. quantité égale au moins au quart des pierres qu'elle voudra livrer au commerce de l'intérieur ou exporter à l'étranger. .

2. Pour déterminer cette quantité, cent pierres reçues . comme propres au service de la guerre, seront prises pour . un kilogramme trois hectogrammes, et les pierres destinées au commerce seront évaluées au poids.

3. Les pierres livrées pour la guerre seront payées comptant par l'officier d'artiHerie, à raison de neuf francs fe millier, pendant le cours de l'année 181 3, et jusqu'à ce qu'un devis de leur fabrication, visé par l'officier d'artillerie et le préfet, ait prouvé que le prix doit être changé.

4. Il sera délivré, par le garde d'artillerie qui recevra la sivraison des pierres à feu, un certificat de chaque livraison, seques sera visé par l'officier d'artillerie en résidence à Meusnes.

. II ne pourra être exporté à l'étranger des pierres à feu des exploitations de Meusnes, qu'avec la permission du ministre de la guerre : cette permission, pour être obtenue, sera accompagnée du certificat mentionné à l'article 4.

6. Notre ministre de la guerre, après avoir accordé l'autorisation, en préviendra notre ministre du commerce, pour qu'il donne des ordres pour la sortie.

. Tout conducteur de voitures qui transportera des pierres à feu, sera tenu d'être porteur d'une autorisation de notre ministre de la guerre, et de la représenter toutes les fois qu'il en sera requis, sous peine de saisie et confiscation, et d'une amende de cent à trois cents francs, lorsque les chargemens seront trouvés dans la ligne des douanes sans être accompagnés de l'autorisation. 8. Les pierres à fusil des communes de Maysse et de Saint-Vincent, département de l'Ardèche, ne pourront être exportées qu'avec l'autorisation du ministre de la guerre, sans qu'il soit exigé d'en fournir pour l'artillerie; mais leur

quntité ne s'élevant au plus qu'à deux missions de pierres = paran, et cent de ces pierres pour la chasse pesant au plus 1813un kilogramme, le ministre, après avoir donné l'autorisation duque année pour l'exportation de vingt mille kilogrammes, fendonnera plus jusqu'à l'année suivante..

9 Nos ministres de la guerre et des manufactures et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de leiécution du présent décret. ,

–-N'131.) DécRET qui prohibe jusqu'à la paix l'Exportation des Armes à feu. Au palais de Saint-Cloud, le 1o Avril 1813.

N" &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

NoUs AvoNs DÉcRÉTÉ et DÉcRÉToNs ce qui suit :

ART. I." L'exportation des armes à feu et des armes bhnches de luxe, de traite et de quelque espèce que ce soit, est prohibée jusqu'à la paix.

2. Les particuliers qui ont obtenu de notre ministre de h guerre des permis d'exportation d'armes, ne pourront en Fofiter que jusqu'au 1 5 mai prochain.

3 Passé ce délai, ces permis seront annullés et n'auront plusd'effet.

4 Ne sont pas compris dans la prohibition de l'exportation, les canons des calibres de trois à vingt-quatre livres deballes, les obusiers, caronades et espingoles destinés à lmement des corsaires et des bâtimens américains.

j Chacun de ces bâtimens pourra embarquer de plus #quante fusils, cinquante pistolets, cinquante sabres, pour loement de son équipage. .

|

6 Les demandes d'exportation d'armes de toute espèce, pour les corsaires et les bâtimens américains, devront être *ppuyées d'un certificat du commissaire de marine, consta

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tant le nom du bâtiment, le nombre d'hommes d'équi 1813. et sa destination.

7. Nos ministres de la guerre, de la marine, ducommo'l et des manufactures, sont chargés, chacun en ce qui - #f - concerne, de l'exécution du présent décret, qui seraioaoi au Bulletin des lois. (N.° 132.) LETTRE du Ministre de la marint aux Po maritimes, portant que toutes les Impressions néttssuirts ! .... service des Ports seront désormais exécutées à Pari | Paris, le 19 Avril 181j. MoNsIEUR, les nombreuses disparates qui exo dit |z . forme des registres et états imprimés, les dépenses bootsfortes et souvent abusives auxquelles donnent lieu loos† s'exécutent dans les ports, m'ont déterminé à les su# # # éfinitivement et sans exception, à compter du 1" qo prochain. | o Toutes celles qai vous seront nécessaires s'exécuteo l'imprimerie du § dont les prix offrent un toi #oi avantage sur ceux des marchés les plus modérés des impo .

particuliers. II résultera d'ailleurs de cette centralisation unto

formité qu'il a été jusqu'ici impossible d'obtenir dans ce lo
† se font à-la-fois dans plusieurs lieux et sur des modèles qui
èrent plus ou moins entre eux.
En conséquence, et pour l'exécution de co mesurt, W
ferez former, sans délai , une collection complète de tOllS # -
primés en usage dans votre port; ils seront clo o o
service, et numérotés; le bordereau général indiquo ho -
tion de chacun, et le nombre d'exemplaires pour l'anno |
–-"

(N.° r33.) R É G LEMENT sur le nombro d #
| Gibernes, & c. à embarquer sur chacun des o"
guerre pour leur armement.
- 29 Avril 1813.
LE décret du 18 mars 1313, Sur l'organisation des
pages de haut-bord, ayant supprimé les garnisons dio
terie à bord des bâtimens de guerre, il devient néco
de pourvoir, sur lesdits bâtimens, au remplaceme"

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Ails armés de baïonnettes que ces garnisons fournissaient à =

larmement. -
ART. I." Le nombre des fusils armés de baïonnettes à
embarquer pour l'armement de chacun des bâtimens ci-après

désignés, sera comme suit :
NOMBRE DE FUSILs
avce baïonnettes
à cmbarqucr.

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2, Pour les bâtimens non ci-dessus désignés, on contimutra à se conformer à ce qui est prescrit par le réglement du 30 octobre 18o7.

3 Chaque baïonnette doit avoir son fourreau.

4 Il sera fourni à l'armement des gibernes d'infanterie avec banderoles et des bretelles de fusils, en nombre égal

au tiers de celui des fusils embarqués; et pour les deux autres

liers, il sera fourni des cartouchiers et leurs ceinturons, et iI *nsuppléé aux bretelles par des tresses faites à bord afin de diminuer l'encombrement et l'entretien de la buffleterie.

j. Les banderoles de giberne et bretelles de fusils seont de cuir noir, conformes au modèle qui sera envoyé, ocela à fur et mesure qu'il y aura fieu à s'en procurer de oyelles dans les ports. · s

, Chaque giberne et cartouchier sera muni d'une épin

#le et d'un tire-balle. -
.7 Le présent réglement sera enregistré au bureau de
fojection de chaque port.

Paris, le 29 avril 1813.

Nota Voir l'ordonnance du 1.°r juiilet 18 , 4 qui rétablit les
garnisons à bord des vaisseaux et annulle les dispositions du
présent réglement.

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