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Pendant se troisième mois, il y aura seulement quatre repas en bœuf; et pendant le reste # la campagne, tous les diners gras seront en lard.

DiNERs......

\

25o grammes,

Bœufsalé,

Morue,
12 o grammes,

Fromage,
9o grammes,
OUl
Légumes,
12o grammes,|.

à raison de six re.
pas par mois pen-
dant lesdeux pre-
miers mois.

à raison de six re-
aS Dal' InOIS OCn -
† §
miers mois, et de
quatre pendantle
troISIéme.
à raison de quatre
repas par moi
pendant les deux
premiers mois, et
de six pendant le
troisième.

Le surplus des diners maigres, pendant le † # campagne, sera délivré en fromage ou en légumes.

On remplacera aussi par des légumes celles des deux autres denrées qu'ily aurait impossibilité de se procurer.

f # Ces denrées seront fournies dans sa # - - † des cinq sixièmes en légumes 6o gommes et d'un sixième en riz. | SoUtRs..... Choueroute, | 3o grammes, Deux fois la semaine, en sus des den| | Ot1 rées qui entrent dans la composition de | Oseille confite, l la ration. | 15 grammes.. · A S.S A I S O N N E M E N.5 . Pour la morue....... 1,5oo grammes Pour les légumes, tant orPouvE.{ aux dîners qu'auxsou $ 5oo grammes | rS- • - • • • • • - . - - - , Pour le riz....... .. . 1,ooo grammes - •' l' IIly/rIagram, Pour la morue...... 3oo centilitres parmyriag - Pour les légumes, tant " MIGRE....

• • • • • •

aux dîners qu'auxsou- j 47 centilitres

Pers. .. .. ...
Pour le riz.......... 94 centilitres

1813.

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GRAINE DE MoUTARDE. 1,2oo grammes par trois mille rations.
SEL................ 64 kilogrammes par idem.
PoIVRE. .......... .. 15 grammes par cent rations.

Nota. Il sera fourni, de plus, six cent cinquante centilitres de vinaigre par cent hommes par mois, pour l'aspersion du bâtiment, pour aciduler l'eau et préparer la moutarde.

BoIs DE CHAUFFAGE.. ) : Ces articles seront embarqués et livrés en con-
LUMINAIRE.......... sommation dans les proportions établies par le
RAFRAîCHIssEMENs ... ) décret du 13 janvier 18o6.

Lorsqu'il y aura impossibilité de faire la chaudière à bord, il sera donné à souper du fromage en place de légumes, et, dans ce cas, la portion du fromage est fixée à soixante grammes.

9. Les parties de vivres composant la ration des malades sur les vaisseaux, sont réglées, ainsi qu'il suit, par l'article 3 de l'instruction du 3o floréal an 1 1 et le décret du 13 janvier 18c6; savoir :

PAIN FRAIs blanc..... 612 grammes pris sur la farine d'armement.

VIN. ... ............ #? centilitres pris sur la ration de campagne.
DÉJEÛNERs.......... Un œuf.

de mouton, 245 grammes et 1/7 de poule, ou, à défaut de poule, 12o grammes de viande de mouton au delà des 245 grammes ci-dessus. Desquelles viandes il serafait du bouillon à distribuer aux plus malades, s'il n'est pas pos, sible d'en distribuer à tous, comme il sera réglé ar Tofficier de santé en chef du vais seau. Les viandes cuites serviront à la nourriture des convalescens.

Viande fraîche

DiNERs. . et poule.

365 grammes

Prunes................... : 12o grammes.
6o grammes assaisonnés de 15
ammes de beurre ou sucre,
† n'y a pas de bouillon
pour faire cuire le riz.

SoUPERS. OUl

Riz.....................

Ce qui ne sera pas consommé par les malades, sur les parties composant la ration ordinaire, appartient au service, et doit être remis dans ses magasins au retour du bâtiment, à moins qu'une = prolongation de campagne n'ait exigé l'emploi de tous les vivres 1813. embarqués : seulement, sur ces parties non consommées par les malades, seront à prendre le vin et l'huile pour les fomentations des blessés et autres malades. Si, dans le cas de combats ou de maladies épidémiques, elles étaient insuffisantes, le premier commis satisferait au surplus d'après les ordres du commandant, et il aurait soin d'en rapporter un état certifié de l'agent comptable, de l'officier chargé du détail et visé par ledit commandant, pour servir à établir le crédit de son compte. Les tablettes à bouillon seront distribuées comme il sera réglé par l'officier de santé, et le commis justifiera de la consommation par les ordres de cet efficier, qu'il rapportera à l'appui de son compte. 1o. L'article 5 obligeant le directeur des vivres à remettre au premier commis l'état des vivres dont l'embarquement aura été ordonné, celui-ci aura soin de se faire également délivrer un certificat qui constatera la base sur laquelle il devra régler la composition des repas, et de laquelle il ne devra en aucune manière i tCaIIoT. On joint ici, pour mémoire, le tarif ordinairement en usage.

* ( Suit le Tableau. )

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1 I. L'article 8 de l'instruction du 3o floréal an 11 défend formellement aux préposés des vivres, de donner aucune ration à tout individu qui ne serait pas compris dans les états de distribution arrêtés par l'administration, soit dans les ports ou rades, soit à bord des vaisseaux , et à tous officiers d'obliger lesdits préposés d'en fournir autrement.

Le premier commis ne peut donc fournir la ration qu'aux individus de tout grade employés sur le rôle, aux passagers, et enfin à

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teux autorisés par des ordres : s'il était forcé à d'autres fournitures, =, il n'y satisfera que sur un ordre par écrit du capitaine; autrement 1813lesdites fournitures tomberaient à sa charge, et il en répondrait personnellement.

12.Ne pourra le premier commis donner aucune espèce de vivres iux officiers, autre que la ration en nature qui leur est allouée, ni consentir à aucune compensation qui pourrait augmenter la consommation d'un comestible par le r sus d'un autre, conformément aux articles 8 et 15 de l'instruction du 3o floréal an 1 1. Ledit tommis ne pourra non plus donner aucun certificat de rations, •ous prétexte qu'elles n'ont pas été prises en nature, à peine de ndiation de tout ce qui sera contenu audit certificat.

ll pourra cependant fournir aux officiers, pour nourriture des volailles qu'ils embarquent, la mâchemoure qui proviendra du bisement naturel du biscuit, et ces officiers en paieront la valeur au gouvernement au retour de la campagne.A chaque livraison de mâchemoure, le commis, pour sa décharge, aura le soin d'en retirer un reçu de l'officier, signé également dê l'agent comptable, et visé par le capitaine. ll le remettra à l'appui de ses comptes, afin que ladministration puisse faire les diligences nécessaires pour en obtenir le recouvrement.

13. Il est expressément défendu aux commis des vivres d'altérer h qualité des denrées et boissons par aucun mélange.

llleur est pareillement défendu devendre ou employer à d'autres uoge que pour la subsistance de l'équipage, les vivres et ustensiles des vaisseaux, sous quelque prétexte que ce soit. Toute vente ou mchat de rations est expressément défendu, tant aux équipages, † commis des vivres et à tous autres, tant à terre que pen

nt les campagnes. Enfin, ils ne pourront faire débarquer du bâtiment aucune partie des denrées sans une autorisation spéciale, et Par écrit, du commandant du bâtiment.

14 Lorsqu'il sera fourni des vivres au bâtiment pendant la campagne, provenant soit des envois de France, soit des magafins du gouvernement dans les colonies, le premier commis transcrira sur son registre de comptes la quantité de denrées et ustensiles qui lui seront livrés ; il en signerd les états, après avoir vérifié si les espèces et quantités qui y sont employées sont les mêmes que celles par lui reçues, et il retirera les doubles des mêmes ttats certifiés par l'ofiicier chargé du détail et l'agent comptable, et visés par le capitaine.

15.Conformément à l'article 22 de l'instruction du 3o floréai

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